CHAPITRE IV
Des gardes-voie»
Art. 111.
Le service des gardes -voie a principalement pour but d'assurer le libre parcours de la voie. Les gardes-Yoie sont responsables de tout arrêt ou de tout retard qu'éprouverait un convoi par suite d'un embarras sur la voie.
Art. 112.
A cet effet, ils doivent surveilller minutieusement leur triage , — enlever de la voie tout ce qui pourrait y avoir été déposé, — donner ou transmettre les signaux, — ouvrir et fermer les barrières des chemins traversant le chemin de fer, — empêcher la circulation ou le stationnement , tant sur le chemin de fer que sur les francs-bords, des personnes étrangères au service, non pourvues de permission, et autres que les agents de la force publique , — écarter tous les bestiaux qui, par la négligence de leurs conducteurs, pourraient s'introduire dans la voie. — Les gardes sont tenus, en outre,
d'exécuter les travaux qui leur sont prescrits pour la conservation et le bon entretien de la voie.
Les gardes-voie doivent obéissance au surveillant sous les ordres duquel ils sont immédiatement placés et aux agents supérieurs de l'administration ; ils doivent en outre aide et assistance, lorsqu'ils en sont requis, aux gardes- convois et aux agents de la force publique.
Art. 114.
Les gardes-voie doivent exécuter ponctuellement et au moment prescrit les ordres qui leur sont donnés.
Art. 115.
Les gardes portent, dans l'exercice de leurs fonctions, un chapeau noir en cuir bouilli, ayant une bande de cuivre sur laquelle sont inscrits en découpure les mots Chemin de fer et le numéro du triage assigné à chaque garde.
Art. 116.
La pluie , la neige ou autre intempérie ne peut être un prétexte d'absence pour les gardes, et ils ne peuvent s'éloigner Au chemin de fer en aucun instant de la journée, sous peine de renvoi immédiat.
L'heure de leur arrivée sur la ligne est déterminée suivant les saisons, et de manière à ce que la voie puisse être visitée avec soin, dans l'étendue de chaque canton, avant le passage du premier convoi.
Ils ne peuvent quitter la ligne qu'après l'arrivée du signal de retraite, et comme il est expliqué plus loin.
Art. 117;
Il est mis à la disposition de chaque garde une guérite destinée à recevoir les outils et ustensiles qui lui sont confiés , et dans laquelle il peut se retirer pour prendre ses repas.
La propreté de la guérite et le bon ordre des objets qui y
seront déposés seront rigoureusement exigés.
Art. 118.
Chaque garde doit être pourvu des objets ci-après , dont il est responsable, savoir :
La plaque de cuivre dont son chapeau doit être garni, un exemplaire-du règlement qui le concerne, un exemplaire du règlement spécial des signaux, le carnet sur lequel sont inscrits par le surveillant l'heure de son passage et les ordres qu'il donne , un baudrier, un cornet , les drapeaux et lanternes prescrits dans le règlement spécial des signaux, une burette en fer-blanc, un marteau chasse-coins, une pelle en fer, une pioche, un râteau en fer, une raclette en fer, une racloire en fer, une sarclette, un rabot en bois, une flamme tricolore pour le mat, une limousine, un briquet, un paquet d'amadou et un paquet d'allumettes, un balai, cinq supports de joints et dix supports intermédiaires , vingt coins , dix chevilles, vingt-quatre clous à crochet.
Tous les objets susceptibles d'une marque portent les lettres SB; ils sont renouvelés au fur et à mesure de leur usure ou de leur emploi, mais la valeur de ceux perdus ou brisés est remboursée par le garde.
Art. 119.
A chaque endroit où des sentiers, chemins ou routes traversent de niveau le chemin de fer, il est établi, en dehors des banquettes, une barrière à lisses ou à charnières, en bois ou en fer, pour empêcher la traversée du chemin au moment du passage des convois.
Ces barrières sont desservies par les gardes sur les triages desquels elles se trouvent. Elles sont fermées depuis l'arrivée du signal jusqu'au passage du convoi annoncé; elles sont ouvertes le reste du temps.
Le môme garde peut avoir plusieurs barrières à desservir,
suivant la distance qui les sépare et le plus ou moins de fréquentation des passages. Au moment du passage d'un convoi, il se tient au passage le plus fréquenté et qui lui est désigné par le conducteur de la division.
Art. 120.
une affiche indiquant les heures de passage, sur son triage, des convois ordinaires
Art. 121.
Avant l'arrivée du signal annonçant l'approche du convoi, il doit faire la tournée de son canton pour s'assurer que le passage est libre, nettoyer à fond les rainures de la voie sur les passages à niveau, et se placer ensuite aux abords de sa guérite, pour recevoir et rendre le signal attendu.
Art. 122.
Après avoir donné le signal , le garde ferme les barrières et se tient au poste qui lui a été désigné , toujours à droite du convoi en route ; il y attend son passsage et se présente parallèlement à la voie, le bras droit étendu, indiquant par là que le convoi peut continuer avec sécurité.
Art. 123.
Les gardes près des stations se placent perpendiculairement à la direction du chemin et le bras étendu, indiquant ainsi que le convoi doit s'y arrêter.
Art. 124.
Chaque garde a soin de remarquer si le convoi passant porte un signal annonçant qu'il doit être suivi d'un autre train, et il est tenu d'en prendre note pour justifier à ses chefs qu'il a observé ce signal.
Art. 125.
Après le passage du convoi, les barrières sont ouvertes et la traversée du chemin permise.
Art. 126.
Avant l'arrivée do convoi et après son passage , les gardes ont souvent les yeux tournés vers Je convoi, afin de répéter sans retard les signaux de secours qui pourraient en être donnés.
Art. 127.
Après le passage du convoi, le garde visite toute rétendue de son canton, afin de s'assurer si rien n'est dérangé sur la voie ; il s'assure que les rails sont en place et remet les cales qui auraient quitté les supports.
Art. 128.
La visite est faite le jour avec les deux drapeaux , et la nuit avec les deux lanternes, mais recouvertes de leur enveloppe.
Art. 129.
Si le garde découvre une rupture de rail, un éboulement ou tout autre dérangement qu'il ne puisse lui-même réparer, et qui soit de nature à compromettre la sécurité du convoi , il doit planter de suite et au milieu de la voie le signal d'arrêt, le faire répéter par le garde voisin en amont, puis avertir, avec autant de célérité que possible, le chef de l'atelier le plus voisin, afin que le dommage soit promptement réparé.
Il porte également à la connaissance du chef cantonnier tout dérangement qu'il remarque dans la voie, quelque peu important qu'il lui paraisse.
Si le dérangement n'exige pas l'arrêt du convoi, le signal
donné n'est que celui d'attention ou de ralentissement.
Art. 130.
Dans le cours de ses visites , le garde est porteur, indépendamment des deux drapeaux ou des deux lanternes : 1° Du marteau chasse-coins;
2° De plusieurs coins, chevilles et clous, afin de remplacer de suite ceux qui pourraient manquer.
Art. 131.
La nuit, les cantonniers sont échelonnés entre les gardes, « et les aideront dans la police du chemin, la garde des barrières et la transmission des signaux.
Art. 132.
Le j garde ramasse soigneusement tout le coke tombé sur son triage , et le recueille une fois par jour dans le sac à ce destiné. Lorsque le sac est plein , il le porte à la station la plus voisine , où il le dépose contre récépissé du chef de station.
Art. 133.
Tous les effets des voyageurs , ballots , etc. , tombés des wagons ou des voitures pendant la marche des convois, ainsi que les boulons, écrous et autres objets détachés du matériel de l'exploitation , sont scrupuleusement recueillis par les gardes , pour être remis contre récépissé au chef de station ou au garde-magasin de la station la plus voisine.
Un billet attaché à l'objet tombé indique la date, l'heure et l'endroit où il a été trouvé.
Art. 134.
Chaque soir, il part de points désignés des signaux de retraite, pour annoncer aux gardes, cantonniers et employés des stations, que les convois sont arrivés à destination et que chacun peut se retirer.
Ce signaUst donné par deux coups de cornet et en promenant la lanterne blanche deux fois en travers du chemin avant de la suspendre en avant de la guérite. 11 est rendu inmiédiatement par le garde suivant. Dans le cas contraire, le garde auquel il n'aurait pas été répondu se porte au pas de course vers le poste voisin , jusqu'à ce qu'il entende répéter son signal. Quant aux cantonniers qui se trouvent
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entre les gardes , ceux qui n'ont pas de cornet crient : Retraite!