‹ Portefeuille de l'ingénieur des chemins de ferChapitre 51 sur 66 · DÉTAIL DE LA CHARPENTE EN SAPIN · texte numérisé non relu

DÉTAIL DE LA CHARPENTE EN SAPIN

4 Sablières longues. 2.70X0.10X0.06=0 06* 4 - de croupe. 2.05X0.10X0.06=0.050

8 Poteaux 0.10X0.10X0.09=0.051

8 Décharges 0.90X0.10X0 07=0.050

Planches en peuplier ou bourgogne, 6 m. q. 65 à 1 f. 50

= 9 T. 99, soit. *0

Façon (journées d'ouvriers 18 f. — Outils, bénéfice, etc. ,

1 fr. 80 19 *0

Clouterie 1 k. 70 à l fr < 70

CAHIER DES CHARGES BELGE

Le ministre des travaux publics de Belgique a fait adjuger publiquement le 24 février 18U , la fourniture de 1,1 roues de wagons en fer battu, nécessaires pour la c< structiondu matériel des chemins de fer en expk conditions suivantes :

Article premier.

1 er lot 200 roues estimées à francs 188 chaque.

lot 200

id.

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lot 200

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lot 200

id.

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lot 200

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k-f'f Si

lot 250

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id.

lot 250

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Art. 2.

Ces roues seront en fer battu et confectionnées mément au modèle déposé à l'arsenal du chemin de fer à Malines; l'emboîtement sera parfaitement calibré sur un diamètre constant de 80 millimètres; les bandages seront bien soudés, dépourvus de flaches et tournés sur un mètre uniforme de trois pieds anglais. Chaque roue di porter, sur le moyeu, le nom ou la marque du fal

Les livraisons se feront de la manière suivante cun des 7 lots ; savoir :

Vingt roues dans les trente jours qui suivront l'approbation de l'adjudication par M. le ministre des travaux publics, et successivement dix roues par semaine jusqu'au complément de chaque marché.

Art. 4.

L'adjudication aura lieu à Bruxelles, à l'hôtel du gouvernement provincial, à midi.

Art. 5.

Les soumissions devront être sur papier timbré, et rédigées d'après le modèle annexé au présent cahier des charges; elles devront indiquer exactement écrit en toutes lettres, le tantième pour cent de rabais que le soumissionnaire offre sur le prix fixé pour chaque roue.

Art. C.

Les lots devant être adjugés séparément, il est de rigueur de remettre une soumission particulière pour chaque lot , quoique cependant la même personne puisse soumissionner pour différents lots.

Art. 7.

Les soumissions devront indiquer exactement les noms et prénoms du soumissionnaire et de ses cautions , et être revêtues de leurs signatures ; elles devront porter pour suscription : Soumission de Monsieur pour la fourniture du lot de roues de wagons en fer battu , nécessaires pour la construction du matériel des chemins de jer en exploitation.

Art. 8.

Les soumissions qui ne seraient pas dans la forme voulue et prescrite ci-dessus, ainsi que celles qui renfermeraient des conditions autres que celles mentionnées au présent cahier des charges, seront rejetées.

Art. 9.

Les soumissions qui n'indiqueraient pas un tantième pour cent fixe et déterminé, et qui contiendraient seulement

l'offre de fournir à un certain prix moindre que celui du plus bas soumissionnaire , seront rejetées.

Il ne pourra être fait usage de fractions dans l'indication des rabais.

Art. 10.

Les prix sur lesquels les soumissionnaires devront présenter un rabais sont ceux indiqués à l'article 1 er .

Art • 1 1 •

Dans les prix sont compris les frais de transport jusqu'au magasin central à Malines, où les fournitures devront être effectuées franches de port et de tous frais quelconques.

La fourniture de chaque lot devra être entièrement terminée aux époques fixées à l'article 3.

Art. 13.

Il sera opéré au profit du trésor une retenue de 100 frs. par chaque jour de retard que mettra l'entrepreneur dans l'accomplissement des fournitures aux époques ûxées à l'article 3.

Cette retenue sera opérée de plein droit sur les certificats de paiement à délivrer en faveur de l'entrepreneur pour fournitures effectuées.

Art. 14.

Chaque envoi de roues devra être adressé au gardemagasin à Matines, et être accompagné d'une facture en double expédition.

Art. 15.

Toutes les roues fournies seront examinées et éprouvées dans le mois de leur arrivée au magasin , par une commission d'ingénieurs désignée par le directeur des chemins de

fer en exploitation. Cette commission emploiera tels moyens qu'elle jugera convenable pour s'assurer que les roues sont confectionnées en matériaux de première qualité et satisfont aux conditions du présent cahier des charges.

La commission pourra faire durer les essais pendant quinze jours avant de prendre une décision, et dressera procès-verbal de ses opérations.

Les entrepreneurs ou leurs délégués pourront être présents à tous les essais des roues qu'ils auront fournies.

Les conclusions de la commission seront communiquées aux entrepreneurs que la chose concerne, par le directeur des chemins de fer en exploitation.

Art. 17.

Dans le cas de la non admission des roues jugées ne pas avoir les qualités requises, l'entrepreneur sera tenu de les remplacer par d'autres conformes au modèle , pendant le mois qui suivra l'avis qui lui en sera donné, et de faire enlever dans les huit jours celles qui auront été rebutées.

Art. 18.

Dans le cas où les entrepreneurs ne satisferaient pas à la première de ces obligations , l'administration pourra faire fournir à tous prix et à leurs frais, les roues qui seront jugées nécessaires à leur remplacement ; il en sera donné avis aux entrepreneurs, dont les fournitures pourront être refusées si elles sont devenues inutiles par suite des roues livrées pour leur compte.

Art. 19.

Si à l'époque ûxée à l'article 3 , les entrepreneurs n'ont pas complété les fournitures composant chaque lot , il y sera pourvu à leurs frais par des achats directs.

Art. 20.

Dans le cas où des roues auront été fournies pour le compte des entrepreneurs, les sommes payées en plus des prix stipulés au contrat seront déduites de plein droit sur les certiûcats de paiement à délivrer en leur faveur , pour fournitures effectuées.

S'ils n'avaient encore fait aucune livraison sur le montant de laquelle ces frais pussent être réduits, ils seront tenus de les payer dans le délai d'un mois, après qu'ils en auront été requis.

r M i SU..

Art. 22.

Pans le cas où des roues seront achetées pour le compte

des entrepreneurs, la retenue de 100 fr. par jour stipulée à l'article 12 aura lieu jusqu'au jour de l'arrivée au magasin des objets achetés.

Art. 23. *** V '

L'administration se réserve le droit de rompre le présent marché par une simple notification par huissier donnée à l'entrepreneur, dans le cas où il aurait livré des roues de mauvaise qualité, ou qu'il n'aurait pas terminé la fourniture à l'époque fixée. Il n'y aura lieu, dans ce cas , de part ni d'autre , à réclamer aucune indemnité. 1 • uuA

Art. 24.

Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre la direction et les entrepreneurs sur l'exécution du contrat, seront soumises à la décision de M. le ministre des travaux publics, qui statuera définitivement. Les entrepreneurs renoncent dès à présent et pour lors à attaquer sa décision par aucun moyen d'appel ou de cassation.

Art. 25.

Pour garantie de leurs engagements, les entrepreneurs présenteront à l'agréation du gouvernement deux cautions personnelles et solidaires, qu'ils désigneront dans leur soumission et qui la signeront avec eux.

Art. 26.

Les certificats de paiement seront délivrés par fourniture de 50 roues qui auront été reconnues avoir toutes les qualités requises au présent cahier des charges.

Les paiements auront lieu sur mandats payables à vue chez l'administrateur du trésor à Bruxelles.

Art. 27.

Au jour et à l'heure fixés , le conseil se réunira dans la salle d'adjudication qui sera ouverte au public. Le gouverneur retirera successivement chacun des paquets qui se trouveront dans la boîte destinée à recevoir les offres des concurrents. Cette opération étant terminée, il rompra les cachets de chacun de ces paquets, et proclamera au fur et à mesure de leur ouverture les rabais auxquels les concurrents s'engagent à fournir chacun des lots.

Art. 28.

Le ministre des travaux publics se réserve le droit de faire choix des entrepreneurs parmi les soumissionnaires qui se seront présentés pour concourir à l'adjudication , et de les agréer en cette qualité sous garantie de leurs cautions, sans être tenu à motiver son choix ; il lui sera loisible d'écarter la soumission offrant le rabais le plus élevé , et d'adopter une autre dont le rabais ne serait pas aussi fort. Il pourra de plus ne donner aucune suite à l'adjudication et en ordonner une nouvelle.

Art. 29.

Les entrepreneurs déclarent et reconnaissent que tant à leur profit qu'au profit du gouvernement, les entreprises qui font l'objet du présent contrat doivent demeurer tout à fait distinctes et indépendantes de toutes autres entreprises, qui leur sont actuellement ou qui pourront par la suite leur être adjugées, Tune de ces entreprises devant, quant aux droits et obligations qui en résultent, être considérée vis-àvis de l'autre comme si elles avaient été contractées entre d'autres personnes , tellement que les difficultés qui surviendraient, quant à l'exécution de l'une deces entreprises, ne pourront, dans aucun cas, servir de prétexte pour modifier ou retarder l'autre.

Art. 30.

Les frais de timbre, d'impression, d'enregistrement , et en général tous ceux auxquels la présente adjudication aura donné lieu, sont à la charge des entrepreneurs.

CAHIER DES CHARGES BELGE

POUB LA FOURNITURE DE DIVERS OBJETS NECESSAIRES A L4 CONSTRUCTION ET A L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL DES CHE- MINS de fer. {Extrait.)

(Les art. 1 et 2 [désignent le nombre d'objets à fournir.)

Art. 3.

Chaque assortiment de plaques de garde sera composé de quatre plaques de garde, deux tringles d'écartement, quatre boulons d'attache, huit contre-pattes en platine de tôle, quatre boîtes à graisse avec coussinets en bronze, huit brides à ressort et quatre couvercles de boîtes à graisse à charnière en tôle.

Les guides pour recevoir la boîte à graisse seront parfaitement dressés et dégauchis à la lime sur une épaisseur uniforme de 2 centimètres ; les tenons et mortaises pour recevoir la tringle d'écartement seront également ajustés à la lime ; les deux petites clefs seront fendues et percées d'un trou rond.

Les pattes en forme de T seront forgées d'une seule pièce de fer pour être soudées avec tenon et non à chaude portée au corps de la plaque.

Les plaques de garde et accessoires devront être confectionnées suivant les dimensions du plan déposé au magasin central à Malines, et avec la même perfection que le modèle qui y est également déposé.

Art. 4.

Les essieux de voiture bruts compris dans les 4 e et 9* lots devront être faits d'une seule pièce, sans soudure , en fer fort de mitraille, première qualité ; ils devront être construits d'après les formes et dimensions à indiquer par

TW.imAiW. ia

l'administration. Leur poids sera d'environ 100 kilog. par essieu.

Ils devront résister, sans se rompre ni se crevasser, a l'épreuve d'un coup de mouton pesant 200 kilog. et tombant d'une hauteur de 5 mètres.

Chaque fois qu'une réception devra avoir lieu, on soumettra à cet essai un dixième de la quantité d'essieux à examiner ; si sur ce dixième un essieu casse, toute la quantité à examiner sera rebutée; si sur le dixième un essieu se crevasse, on renouvellera l'épreuve sur un nouveau dixième de la quantité livrée, et s'il arrive de nouveau que parmi ce dixième un essieu se crevasse, toute la quantité à examiner sera également rebutée.

Dans tous les cas, tous les essieux qui auront subi l'épreuve du mouton, soit qu'ils aient résisté convenablement, soit qu'ils se soient rompus ou crevassés , resteront pour compte des entrepreneurs et seront considérés comme rebutés.

Art. 5.

Les entrepreneurs ne seront admis à reprendre les essieux rebutés que lorsqu'ils auront complété entièrement toute leur fourniture en exécution de la présente adjudication.

Art. 6.

Pour les essieux à fournir en vertu du 9 e lot, l'administration remettra à l'entrepreneur les mitrailles nécessaires pour leur fabrication; 3 kilog. de mitrailles devront produire 2 kilog. de fer en essieux ; les vieux bandages de roues seront considérés comme mitraille; les vieux rails ne pourront pas être regardés comme mitraille.

L'estimation de 22 fr. pour 100 kilog. comprend tous les frais relatifs au remaniage.

Le transport des mitrailles, depuis le magasin central

jusqu'aux usines de l'entrepreneur, et le retour des essieux fabriqués seront opérés par les soins et aux frais de l'entrepreneur ; le chargement des mitrailles au magasin restant seul pour compte de l'administration.

Ressorts pour wagons à marchandises.

Art. 7.

Les ressorts compris au 5 e lot devront être construits avec les mêmes soins et la môme perfection que ceux déposés pour modèles au magasin central à Malines. Ils devront satisfaire respectivement aux conditions suivantes :

Art. 8.

Chaque assortiment sera composé de quatre ressorts en acier anglais de première qualité , qui pèseront ensemble environ 102 kilog.

(Maximum 112. Minimum 100 kilog.), non compris les huit manottes qui devront être faites en fer fort de toute première qualité, résistant à froid à l'épreuve du marteau.

Chaque ressort aura 89 cent, de longueur développée d'axe en axe des œillets ; il sera composé de dix feuilles de 78 mill. de largeur, dont la première aura 9 mill. d'épaisseur et les autres 6 1/2 mill.

Les feuilles seront parfaitement limées, trempées et ajustées ; elles seront maintenues à leurs extrémités avec rainures et boulons ayant 5 mill. de largeur ; les extrémités des feuilles seront effilées sur une- longueur de 10 cent. ; elles seront réunies par un boulon rivé de 11 mill. de diamètre et une plaque de 78 mill. en carré pour maintenir le ressort entre les deux brides de la boîte a graisse.

Les deux feuilles supérieures auront 8 cent, de flèche et seront terminées à leurs extrémités par un œillet propre à

recevoir un boulon à écrou à tête arrondie de 20 mill. de diamètre et de 12 cent, de longueur.

Chaque manotte sera composée :

1° D'un œillet de 35 cent, de longueur développée, 12 mill. d'épaisseur sur 20 mill. de largeur près du boulon et 22 mill. de diamètre dans le coude;

2° D'un goujon à écrou de 20 cent, de longueur, dont la tête percée d'un trou pour recevoir l'œillet aura 61/2 cent, de longueur sur 5 1/2 cent, de largeur et 2 cent, d'épaisseur jusqu'à l'extrémité de l'engagement qui aura 3 cent, de longueur; l'écrou ainsi que celui du boulon du ressort aura 13 mill. d'épaisseur et sera équarri sur 3 cent, de côté.

Art. 9.

Tous les ressorts seront essayés au moyen d'une presse à vis et devront supporter, sans se rompre ni se déformer, une flexion de 10 cent. Us ne pourront, par cette opération, perdre plus de 1 cent, de leur flèche à la première épreuve ; à la seconde épreuve, ils ne pourront plus montrer aucun changement.

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