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DE FEB DE VERSAILLES (RIVE GAUCHE), A PARIS

Entre les soussignés ;

La Compagnie du chemin de fer de Paris à Versailles, rive gauche, poursuite et diligence de MM. Léo et de Bousquet, administrateurs de ladite Compagnie, suivant l'autorisation donnée par délibération du conseil d'administration en date du 31 janvier et 4 février annexé à la présente, d'une part;

Et M. Pierre Guillaume-Félix Colson , entrepreneur de bâtiments, demeurant à Paris rue de la Ville-L evêque, n° 31, d'autre part.

Il a été fait et convenu ce qui suit :

Art. 1 er .

M. Colson s'engage, par ces présentes, à construire à forfait, pour la société du chemin de fer de la rive gauche, qui l'accepte, sur les terrains à elle appartenant sur la rue, un embarcadère composé d'un rez-de-chaussée, d'un entresol et d'un premier étage, et à faire la maçonnerie et la terrasse nécessaire à la maçonnerie du chemin couvert sur une longueur de 50 mètres, sur une largeur de 18 mètres 50 centimètres d'axe en axe ou de diamètre des fermes cintrées; le tout conformément aux plans, devis descriptif et marché fait double entre les partis qui vont demeurer ci-annexés comme complément indivisible du présent traité, le tout sous la direction de M. Visconti architecte à Paris.

Art. 2.

Tous les travaux seront exécutés avec des matériaux re-

connus de première qualité , suivant les règles de l'art et aussi conformément aux ordres de l'architecte pour la nature et la dimension des objets à fournir et pour le mode d'exécution.

Art. 3.

L'entrepreneur devra faire connaître en temps utile les objets non visibles et non accessibles après la confection des travaux.

Art. k.

Les travaux mal exécutés ou faits avec des matériaux de deuxième ou d'inférieure qualité, et non conformes aux ordres donnés, pourront être refusés et seront alors recommencés de suite aux frais de l'entrepreneur.

Art. 5.

Dans le cas de refus de démolition ou d'enlèvement de matériaux refusés , ces démolitions ou enlèvements seront faits et les matériaux déposés sur la voie publique, le tout aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

Art. 6.

L'entrepreneur sera tenu de prendre à ses frais toutes les précautions nécessaires pour garantir des éboulis et de tout autre accident qui, dans tous les cas, seront entièrement à sa charge.

Art. 7.

L'entrepreneur sera responsable des effets de la gelée et des autres accidents ; en conséquence il devra fournir et poser à ses frais les planches et objets nécessaires à la conservation des travaux exécutés, des moulures et arrêtes aGn qu'à l'achèvement des travaux toutes les constructions soient en bon état.

Art. 8.

L'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité ,

soit pour sa surveillance, soit pour celle de ses commis, maîtres compagnons, appareilleurs ou autres.

Art. 9.

L'architecte aura là surveillance de l'atelier ; en conséquence l'entrepreneur sera tenu de déférer à ses ordres sur toutes les parties du service, ainsi que pour le changement et renvoi de ses ouvriers ou préposés.

Art. 10.

Seront au compte de l'entrepreneur, comme Taisant partie du prix convenu et à forfait, les travaux de toute nature pour que le bâtiment soit élevé en parfait état d'habitation et les clefs à la main , sans aucune exception ni réserve, y compris le remblai des fouilles et trous à chaux, le nettoyage et encaustique des planchers et escaliers, etc., l'enlèvement de tous les gravois et déchets.

Art. 11.

Le prix du marché t forfait, ci-après fixé, ne pourra jamais varier, quelles que soient la profondeur et la largeur des fouilles nécessaires pour s'assurer le bon sol, ainsi que la nature des libages ou pilotis qu'exigerait le sol ou contrebas pour établir les fondations, la nature des terres, tuf, sable ou remblai (à l'exception toutefois des fonti de carrières dont les travaux en reprise restent au compte de la Compagnie ) , le transport et la difficulté des arrivages ou sortie des matériaux, terres ou gravois et l'éloignement des décharges des terres, le laps de temps que devront durer les travaux, et enfin pour tout autre motif quelconque.

Art. 12.

L'entrepreneur ne pourra dans aucun cas être dégagé de la responsabilité qui lui est imposée par les art. 1792 et 1797 du Code civil.

Art. 13.

L'entrepreneur se soumet expressément à placer tous les fers et autres articles que Farchitecte jugerait nécessaires à la solidité du bâtiment ; il se soumet également à tous les changements de cloisons que les administrateurs de la Compagnie pourraient désirer introduire dans les distributions intérieures, pourvu toutefois que ce soit avant leur confection, et que le changement ne donne lieu à aucune augmentation de dépense au préjudice de l'entrepreneur; enfin, l'entrepreneur, comme condition expresse du présent traité, supportera toutes les erreurs ou omissions qui auraient pu se glisser dans les devis, marchés, etc., le tout sans aucune indemnité ni augmentation du prix ci-après fixé.

Art. H.

Il ne pourra être fait aucun changement au devis et aux plans arrêtés entre les parties sans un consentement exprès et par écrit de la Compagnie du chemin de fer, et si quelque changement était jugé nécessaire, nonobstant les dispositions qui précèdent, la Compagnie se réserve la faculté d'ordonner la suppression de certains ouvrages ou partie d'ouvrages prévus au devis, de prescrire à toute époque des changements dans la nature et la façon des matériaux de construction, dans le mode d'exécution et les dimensions des ouvrages, d'ordonner même des ouvrages ou partie d'ouvrages supplémentaires.

Toutefois les changements ne pourront jamais être faits qu'en vertu d'une convention expresse, écrite, portant en termes formels qu'elle est faite ou par dérogation ou par addition au traité à forfait. En conséquence, tout changement dans les travaux prévus ou toute addition de travaux non prévus que l'entrepreneur aurait exécutés ou commencés à exécuter sans exiger un traité exprès, seront considérés comme ne constituant pas une dérogation au traité à forfait.

Pour éviter toute surprise et toute atteinte à cette stipulation, il est d'avance interdit à l'entrepreneur d'invoquer les ordres mêmes écrits qu'il aurait reçus de M. Viscooti architecte, pour faire exécuter sans contrat préalable ces changements de travaux.

Art. 15.

La Compagnie et l'entrepreneur fixeront à l'amiable et à forfait le prix des suppressions , changements et additions d'ouvrages qui pourraient être ordonnés en vertu du précédent article ; faute par eux de s'entendre sur le prix, le délai à allouer à l'entrepreneur pour l'exécution des suppressions ou additions, il sera fixé par M. Visconti architecte ; sa décision sera obligatoire pour l'entrepreneur et la Compagnie, à moins que celle-ci ne préfère rester dans l'exécution du marché en renonçant à cette dérogation.

Art. 16.

L'entrepreneur s'oblige à pousser les constructions de manière à ce que les gros travaux nécessaires pour recevoir le comble en fer soient terminés le 31 mars prochain, et le restant des gros travaux le 1 er mai suivant. Quant à la totalité des travaux de menuiserie, serrurerie, peinture, vitrerie, etc., etc., et enfin à l'achèvement total desdits travaux , ils doivent être terminés le 15 juin prochain. Aussi, si aucune des parties de ces travaux n'était terminée aux époques ci-dessus fixées, l'entrepreneur sera passible d'une indemnité dès à présent fixée à 100 fr. par chaque jour de retard ; cette indemnité, quelle qu'elle soit, se compensera de plein droit avec les termes les plus rapprochés du prix ci-après stipulé. Cette indemnité sera acquise à la Compagnie par le seul fait de J'expiration des délais ci-dessus énoncés, sans qu'il soit besoin de faire aucune mise en demeure et sans que les tribunaux ni des arbitres puissent la modérer, quel que soft l'état dans lequel l'embarcadère se trouverait à cette époque, et quelles que

soient les causes du retard des travaux , l'intempérie de la saison ayant été prise en considération et étant entièrement à la charge de l'entrepreneur.

Le laps de temps pour l'exécution des travaux étant trèsrestreint, l'entrepreneur ne sera pas responsable des effets de l'humidité sur la peinture et le papier.

Art. 17.

Si les travaux venaient à être interrompus pendant quinze jours consécutifs, sans un motif légitime de l'entrepreneur, la Compagnie aura le droit de les faire continuer par des marchés d'urgence, trois jours après une simple mise en demeure restée infructueuse, et aux frais, risques et périls de l'entrepreneur ; dans le môme cas, la Compagnie aura le droit d'user de tous les matériaux approvisionnés par l'entrepreneur en retard, et, dans le môme cas, ce dernier payera à la Compagnie une indemnité qui sera fixée par l'architecte et qui se compensera de plein droit avec ce qui lui sera dû, sans préjudice de l'indemnité du retard prévu par l'art. 16.

Art. 18.

Le prix à forfait est invariablement fixé a la somme de 108,688 fr., le bâtiment entièrement fini et les ciés à la main.

Dans la somme de 108,688 fr., montant du forfait de l'embarcadère et de la maçonnerie du chemin couvert, ne sont point compris les déblais au niveau du sol de la chaussée du Maine sur l'emplacement de l'embarcadère.

La Compagnie mettra à la disposition de l'entrepreneur général une partie de terrain, à droite de l'embarcadère, sur la chaussée du Maine, pour les approvisionnements, et il aura droit de se servir du puits sans que la Compagnie

soit tenue d'y faire aucun frais. Le terrain occupé devra être libre le 15 mai prochain.

Mode de payement.

Art. 20.

Les payements à valoir sur le prix du forfait ci-dessus auront lieu, savoir :

25,000 lorsque les fondations de l'embarcadère, de toute la maçonnerie du chemin couvert seront au niveau du sol.

20,000 lorsque les grosses constructions seront arrasées à hauteur.

15,000 lorsque le bâtiment sera couvert et les ravalements faits intérieurement et extérieurement.

15,000 lorsque la menuiserie et la serrurerie seront terminées et mises en place.

13,000 lorsque la peinture et les autres travaux de toute nature seront terminés.

10,688 après la réception desdits travaux.

10,000 Quant aux 10,000 fr. qui font le complément du prix des travaux indiqués à Fart. 19, le payement en aura lieu un an après l'achèvement et réception de tous les travaux, au moyen et par la délivrance qui sera faite à M. Colson, de vingt actions de 500 fr. de la Compagnie, pour lesquelles M. Colson a souscrit et qui restent déposées entre les mains de l'administration.

Au moyen de cette convention M. Colson est relevé des délais de payement imposés aux actionnaires ordinaires;

l'entrepreneur sera libre , après la réception des travaux , de réclamer la remise immédiate desdites vingt actions, en remettant en échange, entre les mains de la Compagnie, la somme espèces de 40,000 fr., laquelle sera de suite convertie en une inscription de rente 3 p. 0/0, au nom de la Compagnie, qui restera dans ses mains jusqu'au 15 juin 1841; néanmoins M. Colson sera libre de demander le dépôt de ladite inscription chez M. Halig , notaire de la Compagnie.

Art. 21.

Toutes les discussions qui pourraient s'élever pendant le cours des travaux ou après leur confection sur l'interprétation ou l'exécution du présent traité, ainsi que la reconnaissance et réception des travaux, seront décidés en dernier ressort par M. Visconti architecte, qui sera juge souverain et amiable compositeur, et dispensé de toutes formes et délais judiciaires. En cas de maladie ou de décès de M. Visconti, il sera remplacé par M. Delalande son inspecteur.

Fait double entre les parties pour être exécuté de bonne foi, à Paris le 7 février 1840.

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