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si. Augustin.
Cité de Québec.
Charlesbourg.
Cité «le St. II ya ci ni st. Jérôme.
Trois-Pisîoles.
-aint Arsène.
Viger.
Verchères.
Village de Knowlt " Sutlun.
Bte, Anne des Mon ste. Hélène.
Ste. Anne LaPocal PrelighBburg.
Montréal.
Deschambault.
Québec.
Hichmond.
St. Germain.
Si. Hyacinthe
Coaticook.
Sherbrook.
Waterloo.
Granby.
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ÉTAT des Réserves de terres accordées aux Sociétés de Colonisation, en vertu de l'Acte 32 Vict , ch. 14, duraut l'année expirée le 30 Juin 1870.
Nom de la Société.
Montmagny No. 1
Québec-Centre No. 1.
Charlevoix No. 1
St. Hyacinthe No. 1.
L'Islet No. 2
BagotNo. 1
Montmagny No. 2....
Cantons.
f Rolette ..
\Panet ....
f Langevin \ Chavigny
Simard ..
Emberton . ,
Garneau ....
f Ditton ....
\ Chesham,
Patton
Nombre d'acres
Acres réservés à chaque Société.
Total... 61 129 acre;
Acte pour amender les lois concernant V éducation en celle Province. — Encore une mesure importante, réclamée depuis longtemps et dont l'ajournement, créait un sourd mécontentement, mais que la prudence et la droiture du gouvernement, unies au sentiment de justice de la majorité de la population, a heureusement réglée. La loi nouvelle est presque une refonte de l'ancienne ; elle répond à tous les besoins, dissipe les préventions et rend une justice égale à tous. La mesure pourvoit à la composition du Conseil de l'Instruction publique, qui sera désormais composé de quatorze catholiques romains et de sept protestants. Ces deux fractions formeront chacune un comité, et les allocations gouvernementales concernant l'éducation supérieure, académies, collèges, écoles modèles, collèges classiqnes, seront reparties entre la totalité des institutions catholiques et protestantes, d'après le recensement. Chaque comité du Conseil pourra, suivant certaines conditions, former un Conseil séparé ; le ministre de l'instruction publiqne sera membre de chacun des Conseils. La loi exempte de toute taxe les propriétés des corporations et institutions religieuses ou charitables consacrées aux fins de l'éducation ; leurs autres propriétés demeurant sujettes aux taxes.
Pour les villes de Québec et de Montréal, la subvention annuelle sera repartie entre les bureaux des commissaires catholiques et protestants, d'après la proportion des populations catholique et protestante, avec pouvoir de prélever un emprunt par cotisation sur la propriété foncière des dites villes. Cette taxe, fixée dans l'Acte passe dans la première session, sera payable par les propriétaires de biens fonds, à l'exclusion du locataire. La loi a augmenté aussi de quatre mille à huit mille piastres la somme affectée aux municipalités pauvres.
Inutile d'accompagner ces dispositions de commentaires ; elles parlent d'ellesmêmes et peuvent se passer de toute recommandation.
Le nombre des établissements d'éducation dans la Province comprend aujourd'hui 3,468 écoles primaires, fréquentés par 173,294 élèves; 277 écoles secondaires et écoles modèles fréquentées par 33,428 élèves. Le gouvernement donne pour leur entretien une subvention de $114,982, et elles reçoivent en outre des contributions municipales la somme de $728,494.
Les parents, les institutions charitables ainsi que l'état, pourront à l'avenir envoyer les enfants indociles au dessous de 14 ans, ou ceux sans parents, sans domicile, ou
fils d'un père aux travaux forcés ou en prison, aux maisons de réforme ou d'indu-grâce à l'adoption de deux actes séparés intitulés : Acte concernant les écoles d'industrie' 'les de réforme.
Deux mesures concernant l'administration de la justice ont apporté d'heureuses modifications aux lois intes Lune, Art? pour amender la constitution do la
r Supérieure pour le Bas-Canada et l". procéa Ile, supprime des délais
préjudiciables en donnant aux protonotaires te pouvoir de lire, dans ou hors le terme, le nent d'un magistrat malade ou empêché, et pourvoit à la nomination à la même Cour d'un juge résidant dans le district de Montréal ; <Le juge a été noraran depu c'est M. Baudry.) L'autre, Acte pour amender la loi relative aux jurés et au jury, -tutue sur les qualités exigibles pour être grand juré dans les cit-s, villes et autres municipalités, delinit les incapacités concernant les petits jurés, les exemptions, pourvoit à rétablissement d'une liste de jurés, à l'assignation du jury et aux qu'encourront les membres.
Acte concernant les Magistrats de District en celle Province. — Depuis longtem] de compléter la décentralisation judiciaire, et pour répondre à des besoins croissants, l'on sentait la nécessité d'une nouvelle juridiction. Désireux de remédier à un état de choses fâcheux, le bill concernant les magistrats de districts, est venu combler la lacune. Ces magistrats de districts dont les pouvoirs comprennent ceux des juges paix et des ju^es des sessions de la paix, ainsi que ceux qui seront donnés, à l'avenir, aux mêmes magistrats, doivent être choisis parmi les avocats ayant au moins cinq années de pratique ; ils pourront nommer des constables, des greffiers dont les émoluments seront fixés par le Lieutenant Gouverneur. Les magistrats devant ten livres et des minutes de leurs procédures.
Ces cours décideront en dernier ressort les demandes d'une nature purement ; nelle ou mobilière, dans lesquelles la somme ou la valeur demandée n'excédera pas vingt-cinq piastres, et toutes actions pour le recouvrement de dimes ou d'an g dîmes, les poursuites pour le fisc. Leur jugement en matières civiles seront sans appel. L'acte municipal avec ses règlements et ses pénalités demandait la création de magistrature ; les deux mesures se complètent l'une l'autre.
L'Acte concernant l'enregistrement et les livres tenus par les régislraleurs, est une mesure fort utiile en raison des graves intérêts qu'elle touche. L'Acte pourvoit au remplacement des anciens registres, à l'authenticité des nouveaux livres, à la copie des plans des circonscriptions et des livres de renvoi, ainsi qu'à leur dépôt chez les i ;g -trateurs. La recherche des titres, contrats, hypothèques deviendra ainsi plus sujette à beaucoup moins d'erreurs.
Deux actes importants: Acte pour amender l'Acte concernant le Barreau du Bas- Canada : Acte concernant la profession légale en celte Province, renouvellent la le. tion régissant ce corps. Le premier modifie les règlements du Barreau, prescrit la publication annuelle du tableau des avocats, exige la nomination des comités d'examen pour les candidats à l'étude de la profession, examinateurs choisis parmi les av ayant cinq ans de pratique, détermine le programme dee cours qu'auront dû suivi étudiants. La seconde mesure pourvoit aux conditions de l'admission des avocats autres provinces, à la pratique, devant les cours de la Province de Québec.
L'Acte concernant les voilures pour chemins d'hiver, est une chose trop connu en parler. La question résolue maintenant dans quelqnes comtés date de longtem: le gouvernement à fait preuve de sagesse en laissant à chaque comté la facu. ter la mesure lorsque l'expérience l'aura convaincu de la bonté du système.
L'Acte (Tamendenu ni aux lois concernant les bazars et les loteries, prévient les fraudes elles spéculations, en prescrivant les conditions d'autorisation, les objets suscep' d'être mis en loterie, interdisant les lots d'argent •' les débentures eu tous autres • négociables, les loteries étrangères ainsi que la vente de leurs billets.
Afin de protéger les intérêts des armateurs, maitres de navires contre l'embauchage, de garantir également les droits et gages des matelots, en accordant à ces derniers un premier privilège sur les produits de la pêche, on a adopté VActt concernant l'engagement des pécheurs et le recouvrement de leurs gages.
L'Acte concernant les chemins de fer, lequel ne comprend pas moins de 86 clau une des mesures législatives les plus heureuses, car elle légifère sur une matière complexe, favorise à la fois les compagnies, leur facilite leurs opérations et garantit égale-
nient les intérêts des actionnaires, des tiers et du public. L'acte définit les pouvoirs de? compagnies concernant le tracé, l'occupation des terres de la province ou des municipalités, s'occupe de la construction des gares, hangards et autres bâtisses, des embranchements ; réglemente le transport, les taux à payer les conditions des emprunts, l'émission des débenlures les rapports entre les compagnies et les propriétaires, en ce qui concerne l'expropriation, l'arbitrage, la construction des ponts et chemins des clôtures : aussi des assemblées des actionnaires, des versements, du dividende, et pourvoit à la constitution d'un comité des chemins de fer, dont les membres doivent être pris dans le Conseil exécutif.
L'Acte de subvention des chemins à lisses de colonisation complète le précédent et assure aux Cies. des avantages tels, que depuis l'adoption de cette loi, pas moins de douze compagnies se sont formées, soit pour établir des lignes nouvelles, soit pour construire des embranchements qui porteront l'activité et le mouvement, dans des zones jusqu'ici délaissées ou moins favorisées que d'autres. Voici la liste de ces chemins de fer projetés, dont un en opération, celui de Québec à Gosford, deux en voie d'exécution, ceux de Kenebec à Levis, de Drummoud et d'Arthabaska : Chemin de la vallée de Massawippi ; chemin de jonction de St. Jean et Clarenceville ; chemin de Sherbrooke, des townships de l'Est et Kennebec, chemin de jonction de Missisquoi ; chemin de Stanstead, Shefford et Chambly ; chemin de la Rive Nord et du St. Maurice ; chemin de la vallée de Missisquoi et de la Rivière Noire ; chemin de colonisation du Nord de Montréal ; chemin de Gosford au lac St. Jean.
En ce qui concerne les améliorations des voies intérieures, on a la compagnie de la rivière Maganicippi, au capital de $40.000 ; la compagnie des Bois et des terres du St. Maurice, pour le commerce de bois de charpente, de construction, établissement de moulins, dont le capital est de $600,000 ; la compagnie des rivières St. François et Yamaska, pour creusement, drainage et déplacement des battures des dites rivières, au capital de $100,000
On a aussi incorporé une foule d'associations nouvelles dont le dénombrement lemanderait un volume.
Le travail de cette deuxième session ne comprend pas moins de 96 bills adoptés entre ' Janvier et le 5 Avril inclus.
L'Acte Parlementaire de Québec, est la reproduction de l'acte de la session précédente, moins certaines immunités réservées par la constitution au parlement fédéral seul. Cette dernière mesure définit les attributions de la Législature, lui confère le pouvoir d'assigner des témoins, et détermine les délits que l'une et l'autre Chambre pourront juger. Elle proclame la liberté de la paroi*1, précise les cas où l'arrestation des membres ne pourra s'opérer, ainsi que le temps d'exemption de leurs services comme jurés : l'acte pourvoit aussi à la protection des personnes employées à la publication des papiers parlementaires, et déclare légale la production des copies imprimées des journaux ou autres documents des chambres,
L'Acte pour amender l'acte concernant le département de l agriculture cl des travaux publics. — Certaines modifications ont été apportées à la mesure adoptée à la précédente session. Cela comprend deux amendements et deux dispositions entièrement nouvelles ; l'une faisant défense de passer aucune barrière sans payer les péages ; l'autre déférant au Procureur Général toutes les poursuites à faire, découlant de contestations relatives à l'exécution des travaux publics.
L'Acte pour dispenser de l'usage du parchemin pour les documents publics, fait cesser des embarras et des inconvénients nombreux et journaliers, résultant de la mauvaise qualité du parchemin qu'on employait afin de se conformer à la loi.
Acte pour amender (a loi relative à la constitution de la Cour supérieure. — La Législature de Québec ayant demandé la nomination d'un nouveau juge, afin d'expédier plus promptement les affaires et les causes accumulées à Montréal, sa Majesté a bien
voulu modifier la constitution de la Cour Supérieur^ laquelle comprenant jusqu'ici un juge en chef et dix-huit juges puisnés aura dorénavant un juge en chef et dix-neuf juges puisnés.
Acte pour permettre de fixer les termes de la Cour du Banc de la Reine par proclamation.— Son titre dit l'effet et le but du bill. Les termes qui avaient lieu autrefois à d
rues fixes, se tiendront désormais suivant la volonté du Lieutenant-Gouverneur en Conseil.
L'Acte pour amender l'acle concernant les magistrats de district en cette province — Le gouvernement fédéral ayant pris ombrage de certaines dispositions de l'acte primitif concernant la juridiction criminelle, disposition que nous avons omise à dessein dans l'analyse que nous en avons faite, ainsi que le jugement en dernier ressort qu'accordait aux' magistrats, la première mesure, on a dû abolir les articles "J, 11, 12. de la loi adoptée en 1869.
Acte pour pourvoir à la nomination déjuges cb> paix agant une juridiction plus étendue.— Par cette loi le Lieutenant-Gouverneur aura le droit de nommer des juges de paix dont la juridiction, non plus bornée à tel ou tel lieu, s'étendra dans toute province, et cela sans qu'ils soient obligés, de posséder des propriétés ou de résider dans cette province.
L'acle pour amender la loi concernant les jurés en matière cicile et la qualification de s jurés dans le comté de Gaspé, ajoute une nouvelle liste de personnes à celles exemptées par l'article 3G0 du code de procédure civile. Pour le comté de Gaspé la qualification requise n'est point celle fixée pour les autres parties de la Province." Ain^i une valeur totale cotisée d'au-dessus de mille piastres s'ils sont propriétaires ou uiv> valeur annuelle cotisée d'au-dessus de cent piastres, sera nécessaire pour être "ranci juré. Pour être petii s jurés les propriétaires devront avoir une valeur annuelle coti d'au moins quatre cents piastres, mais n'allant pas au delà de mille ; et s'ils sont locataires ou occupants une valeur d'au moins quarante piastres, mais ne dépassant cent piastres.
Les personnes exemptées comprennent les membres du Conseil Privé, \QS sénateurs les députés aux Communes et les employés du gouvernement du Canada, les membres de la Législature de Québec, et les employés des chambres ou du gouvernement de Québec, les officiers, sous-officiers de la milice active, les régislrateurs. L'acte autorisJ aussi une cour civile ou criminelle à exempter tous les membres d'une société commerciale, à l'exception d'un seul.
L'acte concernant les devoirs de certaines charges judiciaires dans les cas de vacances, remédie à un fâcheux contre-temps, en autorisant un député nommé par un shérif, protoi notaire ou greffier de la Cour de Circuit, à remplir la charge en cas de décès, suspension ou démission de son chef. Cette faculté de remplir d'office un poste dent la vacanca retardait les procédés commencés, met un terme à de sérieux retards.
L'Acte pour faciliter la reprise des terres abandonnées en certains cas, fait cesser les inconvénients résultant du départ de certains acquéreurs, qui n'avaient point effectué le paiement complet de terres vendues. Avec cette loi, par une simple requête au juge, Ij vendeur, prouvant que l'acquéreur a abandonné la terre durant deux années, pourra rentrer en possession.
L'Acte pour faciliter les enquêtes dans les causes civiles, supprime la longueur fâcheuse de ces sortes de procédés, en statuant que les enquêtes, pourront, avec le consentement des parties ou de leurs avocats, se faire en quelque endroit que ce soit" durant chaque jour juridique, pendant ou hors des termes, et qu'elles pourront être' assermentées par un Commissaire de la Cour Supérieure.
L'Acte des maîtres et des serviteurs, donne aux maîtres par des dispositions pénales, la facilité de faire remplir leurs engagements aux hommes engagés pour la cultur service de la maison, ou les travaux des chantiers de bois.
L'Acte pour amender la vente des terres par les municipalités, déterm- •• l'une manière précise le délai pour intenter une action en dommages, contre une maaicipahté, à raison de l'illégalité de la vente. Ce délai a été fixé à deux ans.
L'Acte pour établir un système général de police en celle province, constitue toute une organisation, dont l'expérience et l'avenir pourront seuls montrer l'efficacité. La mesure pourvoit à la formation d'un corps de police spécial relevant du Lieutenant-Gouverneur en Conseil. L'acte détermine le nombre des officiers, des constables, leur armement, la
discipline, la solde, les dépenses du corps, les contributions des municipalités, lorsque la police sera cantonnée chez elle. La nouvelle loi prescrit les devoirs de ce corps en cas d'émeute, de sédition, ainsi que les fonctions des conslables auprès des cours et tribunaux durant leurs audiences. Cette mesure va au devant de certains besoins qui, pour n'être pas vivement sentis aujourd'hui, augmentent chaque jour ; et c'est pour répondre à ces nécessités de l'avenir, que la prévoyance de la législature a adopté la loi
L'Acte pour pourvoir à V interdiction et à la guérison des ivrognes d'habitude, a pour objet de prévenir les ruines, les torts graves causés aux familles, à la société, aux sujets eux-mêmes, par les déplorables habitudes de l'ivrognerie. L'Acte donne à un juge le pouvoir, sur requête d'un parent ou d'un ami, de nommer un curateur. L'assemblée du conseil de famille devra attester les faits sous serment.^ Le requérant ne pourra faire partie du conseil. Toute personne donnant à boire à un interdit encourt une pénalité.
L Acte pour amender et refondre les actes concernant le notariat, est une des mesures qui avait été conçue dans le meilleur esprit et le plus soigneusement élaborée. Il s'agissait d'élever °la dignité d'une profession dont l'accès facile avait engendré une sorte de décadence. Ce but, qu'assurent les dispositions concernant la formation d'une seule chambre des notaires pour la province, les examens, exigés des candidats, a été atteint. On peut même dire que c'est la seule clause importante qui soit restée du bill primitif. Et, cependant, en déterminant le nombre des notaires d'après la population, c'était pour ainsi dire, assurer une clientelle sûre à ces officiers publics et mettre fin, pn des matières sérieuses et délicates, à une concurrence préjudiciable aux deux parties. La routine, les préjugés, des craintes puériles, ont empêché l'adoption des clauses les plus propres à faire bénificier le notariat. Malgré cela le principe de la loi, l'élévation du "niveau des études, a été maintenu. Nous ne rappellerons point ici les dispositions d'un bill concernant une classe d'hommes au courant par état de toutes les œuvres législatives.
Nous mentionnerons seulement, qu en vertu ou nouvel acte, les notaires ne peuvent plus désormais exercer les fonctions de greffiers de cour ni de régistrateurs.
L'Acte pour amender l'acte des mines d'or, autorise toute personne moyennant le paiement d'une indemnité et avis donné au commissaire des terres, d'ouvrir un passage, canal ou tunnel sur telle propriété privée ; à condition bien entendu d'évaluation des dommages par des arbitres et paiement des dites propriétés telles qu'estimées.
VAde pour protéger les manufactures de fromage et de beurre dans celle province, renferme des dispositions pénales de nature à prévenir et empêcher les fraudes qui, dans la fabiication du beurre ou du fromage, échappaient à la loi. Une amende de cini niante piastres, dont moitié au trésorier delà municipalité où 1'olFense aura été commise et moitié au dénonciateur, assure par là même une surveillance rigoureuse de la part du public. Tout produit avarié, par suite de la négligence ou de la malpropreté des instruments propres à la fabrication, entraînera la même amende qu'une falsification, ou l'enlèvement de la crème du lait.
L'Acte pour pourvoir à la formation de Compagnies pour l'empierrement des chemins, accorde aux habitants des districts ruraux les moyens de construire des chemins, d'améliorer ainsi les conditions d'une localité, en rendant les communications plus faciles, les transports moins coûteux etc. De par cette loi, tous propriétaires, possédant en valeur les deux tiers des terres obligées à l'entretien des deux tiers d'un chemin ou partie de chemin, pourront en se conformant à de certaines formalités, obtenir une charte d'incorporation pour empierrer tel chemin ou partie de chemin. Lorsque le chemin sera situé dans plusieurs municipalités, celles-ci devront représenter chacune la proportion des deux tiers exigés par les particuliers. Les tuteurs, curateurs, etc., pourront former partie de la compagnie. Cet acte fort important contient des clauses détaillées, sur les pouvoirs des compagnies et leurs obligations, ainsi que celles des propriétaires bordant le chemin, le taux des péages, l'émission des débentures, les prêts des municipalités aux compagnies, et tous les règlements à l'usage de ces dernières.
UActe pour la protection des forêts contre les incendies, commence une législation nécessaire à la conservation d'une des plus grandes ressources du pays. La claus>* défendant d'albimer un feu ou de brûler aucun arbre à une distance de moins d'un mille d'une foret, si elle est strictement observée, préviendra sans doute le retour de ces conflagrations dont nous avons été témoins ces années dernières. L'obligation,
imposée aux personnes faisant des défrichements, ou fabriquant de la potasse, du goudron, de la perlasse, du charbon, de nettoyer les lieux de leurs travaux, d'en enlever les broussailles, le menu bois, dans un rayon de vingt-cinq pieds, d'éteindre leur feux avant de quitter l'endroit, sous peine d'une amende de deux à quatre-vingts piastres, constituent une réglementation prévoyante et judicieuse. Toute personne digne de foi, ajoute l'acte, ponrra porter témoignage pour faire condamner le délinquant.
pour amender la charte cl incorporation de Québec, comprend 46 clauses, réglementant des matières capitales: les élections municipales, le cens électoral, les
listes, la nomination des candidats, le fonds consolidé, etc
Parmi les autres mesures d'importance moindre, nous trouvons une foule de chartes d'incorporation accordée? aux compagnies ou sociétés suivantes: The Québec, New-York and Boston Lumber Corn >any, au capital de S600, 000 pour le commerce de bois de construction et établissaient de scieries; Société St. André de Québec; Société de ismatique et d'Archéologie de Montréal ; Association de Secours Mutuel Irlandais' Catholique de Montréal; Société de l'Union Si. Pierre de Montréal; Club MorUarville de Longueuil ; Union St. Joseph de Farnham ; Société de St. Jean-Baptiste d>' Homuald de Farnham ; Union Si. Joseph de St. Paul tVAylmer. — En outre de nombreux actes de divisions de municipalités, d'actes amendant d'autres lois. Ce qui, dans une période comprise entre le 22 novembre 1869 et le 1er février 1870 donne un total de soixante et un bills, discutés et adoptés.
L Acte pour prolonger le temps pendant lequel une subvention pourra être accordé'' aux sociétés de colonisation, prolonge d'une année le délai fixé par la loi adoptée à la deuxième session de la Législature ; et pourvoit aux secours à donner aux sociétés constituées d'après les règlements établis.
L'Acte pour encourager l introduction et l'établissement de nouvelles manufactures en cette Province, donne des avantages assez sérieux à toute compagnie qui désirera s'établir dans le pays ; car, par cet acte, les municipalités sont autorisées à dispenser de toutes taxes et impôts durant une période de dix ans, toute société commerciale incorporée, les meubles, les bâtisses, les engins ainsi que les objets fabriqués, leo moulins à farine, les distilleries, les usines à gaz, sont exceptées de ces dispositions, lesquelles ne s'appliquent point non plus aux villes de Montréal, Québec et Sherbrooke.
L'Acte concernant les registres de l'Etal Civil dans une certaine partie du district du Saguenay, et V érection civiles de certaines paroisses, a pourvu à l'érection civile de huit paroisses, érections qui, vu la distance entre ces localités et la ville de Québec, avait été faite sans la participation des commissaires du diocèse. Par cet acte on a validé les registres de l'état civil tels que tenus avant 1872. La signature des prêtres et missionnaires faisant, qu'à partir de 1872, les registres seront soumis à la loi commune.
L'Acte pour prolonger le délai fixé pour l'achèvement des travaux de la Compagnie du chemin de fer de la rive Nord et de la Navigation et des terres du St. Maurice, permet à l'entreprise de se constituer de nouveau et de mener à bonne fin une opération qui ouvrira de vastes territoires et reliera entre elles les nombreuses localités échelonées sur la rive Nord du St. Laurent. Chacun sait, qu'avec les termes de la première charte le délai fixé pour son abrogation expirait le 1er janvier 1872; ce délai vient d'être prolongé jusqu'au 1er mai 1871. La compagnie nouvelle a obtenu par l'acte mentionné deux millions d'acres de terres, ainsi que le privilège d'émettre des débentures au chiffre de $6,000,000, outre le capital autorisé. Le bureau de direction comprendra douze directeurs, dont quatre nommés par le Lieutenant Gouverneur, et huit par les actionnaires. La largeur de la voie a été fixée à 4 pieds 8 pouces, pas moindre, et la ville de Québec a pris des actions au montant d'un million de piastres. Inutile d'insister sur les avantages d'un chemin de fer semblable; chacun peut facilement se les imaginer.
L'Acte pour amender les dispositions de l'Acte d'incorporation de la Cité de St.
Hyacinthe, comprend 199 classes, qui statuent sur presque toutes les matières municipales; c'est, on peut dire, une constitution entièrement nouvelle que la législature dût adopter pour l'administration de la ville de St. Hyacinthe.
L'Acte pour incorporer l'Association pJuirmaceulique de la Province de Québec, autorise la formation d'une Association fort utile et qui manquait au pays. Le Conseil de cette Association s'occupera de délivrer des diplômes, après examens, et fera naître ainsi, dans cette indispensable profession, une émulation et des lumières qui ne pourront que bénéficier au public, en honorant les membres.
L'Acte pour incorporer la Compagnie du Chemin de Fer de la Vallée de Missisquoi et de la Rivière Noire, promouvoir à l'aide de l'allocation affectée à ces chemins, les intérêts d'une partie de la Province. Ce chemin partira de Mansonville, comté de Brome, jusqu'à un endroit près de la station de Durham ou de Richmond, où il se reliera au Grand Tronc et traversera les comtés de Brome, Shelford et Richmond. Le capital de la Compagnie est d'un million de piastres.
L'Acte pour incorporer le Protestant Infant' s Home, de Montréal, crée un nouvel asile, une autre institution charitable pour lesjeunes enfants privés de leurs protecteurs naturels, par mort, abandon ou autrement. Par cet acte les directrices pourront placer les enfants en nourice et les filles en apprentissage.
L'Acte pour incorporer la Compagnie des pouvoirs d'eau de Sherbrooke, autorise la compagnie à construire, ériger des ateliers et fabriques, à les louer ou donner à bail, établir des manufactures, etc., ainsi qu'à construire des chemins de fer à rails plats. Le capital fixé est de cent mille piastres.
L'Acte pour incorporer la Société Bienveillante de Noire-Dame de Bonsecours à Montréal, permet d'aider, de secourir ceux qui en font partie, dans le cas de maladie, et assure des secours et autres avantages aux veuves et aux enfants des membres décédés. Elle ne pourra avoir un fonds moindre de onze mille piastres.
L'Acte pour donner de nouveaux pouvoirs à la Compagnie du chemin à lisses de colonisation du Nord de Montréal el pour d'autres fins, accorde certains privilèges spéciaux à la Compagnie dont le capital sera de dix millions de piastres, avec pouvoir de continuer sa ligne depuis Grenville jusqu'à la Rivière Creuse sur la Rivière Ottawa dans la province de Québec. Il y aura onze directeurs: elle pourra émettre des débentures portant hypothèque générale sur les terres accordéts.
L'Acte pour incorporer l'Institut Médical de Montréal, donne le pouvoir à l'établissement d'acquérir jusqu'à une valeur annuelle de six mille piastres, non compris la bibliothèque, les instruments, le local et les objets d'art ou autres composant son musée, afin que l'Institut puisse se livrer à l'étude de la médecine de la chirurgie, régulariser ses travaux, étudier et discuter en commun des sujets scientifiques.
L'Acte pour autoriser la Compagnie du chemin à lisses de Québec à Gesford à prolonger sa ligne jusqu'au lac St. Jean, autorise la dite compagnie à porter son capital à cent vingt mille piastres, la ligne devant être achevée le 31 décembre 1876.
L'Acte pour amender et étendre les lois concernant l'éducation en celte provincer pourvoit à ce que la ville de Montréal, au li^ude payer une^omme triple de l'allocation gouvernementale, donne une somme égale à un dixième de centin dans la piastresur la valeur totale de la propriété foncière, imposable pour les fins des dites écoles, dans la dite cité. Pour l'achat et la construction de maisons d'écoles, l'acte exige que les commissaires ne mettent à part une somme n'excédant pas 8,000 piastres par année. Il porte aussi une pénalité de 25 piastres contre les pères de famille qui refuseront au secrétaire trésorier les renseignements demandés pour le recensement des enfants, tel que prescrit.
L'Acte pour autoriser le Conseil de la cité de Montréal à passer des règlements pour empêcher les propriétaires el autres de louer leurs maisons, ou de les faire occuper pour objets de prostitution, prononce une amende n'excédant pas deux cents piastres ou un emprisonnement n'excédant pas six mois contre ceux qui louent ou laissent sciemment louer leurs maisons pour de telles fins.
L'Acte pour amender les actes d'amendement des mines d'or de 1868 et 1870, constitue une véritable révolution, car l'acte concède maintenant le droit d'exploiter, au porteur de lettres patentes précédemment émises.
VAcle concernant le défrichement des terres el la protection des forêts conlre ies incendies, est une reproduction plus sévère et plus détaillée des dispositions de i'acte
pour la protection des forêts, passé à la précédente session. G î dernier fixe les époques de l'année durant lesquelles le feu peut être mis dan- le3 bois, et repartit la moitié de l'amende prononcée c intre les délinquants au dénon iiatpur. Tout^ug >de paix, Lémoin
d'une infraction, pourra infliger la pénalité sans auli -euve, el toul arpenteur jure,
tout agent, toul employé du département des terres de la c uronne, tout garde-chasse employé par 1" département des terres, sera ex-offl io juge de paix.
Les actps d'incorporation de la Compagnie de fa pêche aux marsowns de la Riviere- OueUe ; du Séminaire de St. Germain de Rimouski ; de la navigation de l^prame; des mines de Hunfingdon pour un chemin à lisses ; le chemin de fer de jonction de St. Jean à Clarenceville ; pour étendre les limites de la municipalité du village de St. Jérôme <l<>>t< le district de Terrebortue, sont au nombre de ceux passés dans jette quatrième et d irniere session, laquelle entre le 3 novembre.el le 1\ décembre a discute et adopté G7 bills.
Estimés.
Les Estimés financiers de la province montrent, pour chacune des années écoulées, une diminiui m tsible, si ce n'est ceux de 1869, qui, vu l'aide ace irdee si libérale-
ment aux chemins de colonisation, aux chèmras de fer, aux sociétés de colonisation, ont sur les autres un excédant qu'il fallait absolument prélever afin de créer de nouvelles sources de revenus pour l'avenir.