‹ Portraits historiquesChapitre 20 sur 26 · FIN · texte numérisé non relu

FIN

Règlement pour ceux du Conuil ordinaire, ou secret, ou royal, ou de la personne, ou utroicl, ou d exécution '.

Premièrement, le Roy choisira deux, trois ou quatre personnes au plus, a luy agréables, confidantes, sy faim Hier e.s et facilles a aller venir quils se puissent trouver en tous temps en tous lieux et en touttes occasions près de Sa Majesté et luy parler librement de toutes les choses qui le remueront, tant pour ce qui regardera sa personne, son Royaume, et ses affaires que ses subjects et serviteurs.

Plus, les dites personnes choisies ne seront précisément d'aucuns conseils, ni ne seront juges d'aucunes affaires, mais bien pourront entrer, se soyr a tous pour voir ce qui sy passe, faire le raport au Roy de ce que Ion jugera nécessaire, et venir faire entendre son intention sur tout ce qui se présentera.

Plus, les dites personnes ou l'une délies feront proposer pour présenter au Roy ceux qui désireront de parler à Sa Majesté et luy représenter les instances, plaintes et demandes quils pourront faire, afin de leur y rendre justice sur le champ, sil se peult avec raison, ou les renvoyer à l'un de ses conseils et se' charger de soliciter quils soyent promptement expédiés et que ce qui leur aura este promis soict invlolablemcnt observé.

Plu», les susdites personnes méditeront continuellement les moyens propres pour asseurer la personne du Roy, exalter sa gloire, accroistre sa domination, enrichir son royaume, pacifier son estât, et soulager son

1 De la main de Sully, qui a ajouté : « Establissement d'un nombre de personnes pour servir de Conseil près la personne du Roy afin de poursuivre les exécutions des choses résolues; escrit par Nicolas et a esté monstre à sa Majesté, » ( Nicolas était un des secrétaires de Sully. )

peuple, affln de lei proposer au Roy et puis aux divers conseils, selon la diversité des choses.

Plus, regarderont aux moyens pour fortifier les alliances étrangères, donner contentement raisonnable aux grands du Royaume, conserver lesgens de mérite et de scavoir, en faire instruire et rendre capables quelques uns pour succéder a l'intelligence de ceux que laage et le temps peut ravir, pour en parler au Roy et en soliciter dilligemment lexecution.

Plus, regarderont aux choses nécessaires pour améliorer la police et discipline militaire, maintenir la marine, fortifier les côtes et frontières, faciliter le commerce par charroy sur terre ; et la navigation, tant par mer par eau douce , ensanble sravoir tous les havres , ports, bayes, entrées, rades, abris et embouchures, afin de proposer au Roy et a son Conseil ce qui s'y peut et doibt faire et en soliciter et dilligenter lexecution.

Plus, lors qu'interviendra quelque differand entre les divers Conseils pour entreprise de Jurisdiction ou congnoissance des matières que chaqun de son costé pourront prétendre luy estre attribués, les susdites personnes y prendront la congnoissance, entendront les raisons de tous pour les représenter au Roy, afin den Juger ou les renvoyer où bon semblera à Sa Majesté pour cet effect.

Plus, gin formeront de toutes sortes de moyen's pour faire trouver de large ni au Roy, par bonnes voye>, bonifier ses revenus, escouter toutes les offres qui leur seront faicles sur ce subject, et au cas ou les plaintes sur ces dites choses ayant esté faictes aux conseils ny auroient esté suffisamment escoutees ou «onsiderees, représenter le tout au Roy.

Plus, les sus dits personnages assisteront le Roy, lors quil se fera représenter les estats de touttes les charges de sa maison, des grandes charges et fonctions du Royaume, lesquels estats doibvent estre arrestes et signes par Sa Majesté, comme lordinaire et extraordinaire de la guerre, artillerie, marine de ponant et levant, grande voirie, fortifications et bastiments, afin de lui conseiller et lui donner advfs sur les dits estats, et faire par eulx informer ceux de ses Conseils de la resolution de Sa Majesté, afin de pourvoir aux fonds nécessaires pour lesdites despances.

Projet pour régler le Conseil des affaires esirangerei; il n'est pas achevé; escript de ma mainl (De la main de Sully, )

Premièrement, que les articles conecus en termes generauls et qui seront recongnus propres pour le présent règlement seront insères en termes spéciaux pour lapidation diceux a la nature du Conseil particulier des affaires estrangeres.

Plus, qu'il plaise a Leurs Majestés trouver bon de faire nomination dos

ambassadeurs qail faudra envoier hors du rolaume par ladvis dudit Conseil, ou a tout le moins quil puisse faire les remon&trançes sur les deffaux remarqués en eeux qui auront esté chosis sans ladvis dudit Conseil.

, Plus, que les charges et instructions pour lesdits ambassadeurs soient proposées et résolues audit Conseil en présence de leurs majestés» i celle» mises par escrjt et enregistrées au registre secret dudit Conseil dont ls secrétaire des affaires estrangeres aura la garde. . Plus, que arivant quelque ambassadeur daucun pais estranger, la proposition £n sera faite a leurs majestés estants en leur dit Conseil auquel sera pris resolution des cérémonies dont ii sera usé et des traitements qui seront faicts audit ambassadeur a sa réception et séjour.

Plus, après loudiance publique dudit ambassadeur, sil en requiert de particulières ou sil a quelque chose a traiter les ouvertures propositions et resolutions sen feront a leurs majestés dans ledit Conseil auquel aéra pris ad vis des presens quil lui faudra faire- et en quelle forme.

Plus, toots paquets et despesches venants des pais estranges, soit des princes, republiques, ambassadeurs et agens françois et touttes autres sortes de personnes seront aportés tous fermés audit Conseil auquel lieu ils seront ouvers et leus en présence du Roy, et pandant la lecture se fera un extrait des principaux points contenus en la despesche.

Plus, sii y a quelques despesches en chifres seront mises a 1 ouverture du paquet es mains de celui qui doibt deschifrer, et sera la réception des paquets enregistrée avec spécification des circonstances nécessaires, et après la lecture de la despesche et consultation sur les points dicelle sera pris resolution sur la responce et dicelle donné charge au secrétaire qui en communiquera avec un autre du Conseil qui luy sera nommé. . Plus, toutes, responces aux despesches receues seront leues en plain Conseil et les lettres fermées en présence du Roy et de tout ledit Conseil duquel il en sera commis deux pour faire recherche de tous les traictei, accords, alliances et pactions faictes par la France avec toutes sortes de princes estrangers du plus long temps quil ce poura, et de tout cela en sera dressé un registre par ordre et selon la qualité des personnes des pais et en suite des années.

Plus, touts nouveaux traictés, accords, confédérations et alliances .estrangeres seront faietes ou renouvellées par le Roy, leues audit Conseil et enregistrées au livre du secret du Roy.

Plus, toutes affaire» entre les princes et pais estrangers desquelles ils voudront donner congnoissance a la France ou dont elle sestimera obligée de la prendre seront traietés devant le Roy estant en son dit Conseil. ...

Plus, sera dressé un estât de toutes les debtes estrangeres qui sera

mit en un livra ou, par ehaqun an, sera flalet mention da «a qui ea aar» ente paie.

Plus, arivant quil faille faire la guerre an quelque pale eatraage, U résolution en aéra premièrement projettée devant le Roy en eon dit Conseil et, a la finallc conclusion, semble a propos dy appeller ceux du Conseil des finances et dix on douse de eeui du Conseil de guerre tel quil plaira au Roy de choisir, afin que le tout se face plus eoteaaaat» lement.

Plus, toutes ordonnances pour volages aux paie estranges seront résolues en présence du Roy estant en son dit Conseil at aussi toutes panttona et gratifications qui ae font hors le roiaume.

Plus, si dans les diltes despesehes estrangères il y est traité de qoeiquee points concernant» les despesehes de dedans le roiaume, la guerre» les finances, les affaires d'estat on la justice, le tout sera représenté au Conseil de la nature duquel il aéra question afin den avoir son advia on lapeller pour en délibérer en sa présence.

Règlement particulier pour le Conseil des finances; escript de ma main,

et lefault achever, [Note de Sully,)

Premièrement* tous les article* coneeus en termes généraux dans lat règlemens et qui pooront convenir au présent règlement en particulier, seront ey emploies en termes spéciaux.

Plue, que nul de eaux qui seront choisis pour eatre du Conseil dee finances ne pourra eatre plus de deux mois en toute lannée absent dudit Conseil, et en eas de manquement sans légitime cause, ea aéra nommé un autre ea aa place, ail plaiat au Roy.

Plus, que nul de ceux qui seront choisis pour ledit Conseil ae pooront demander ay avoir plus de mille cacas de paation par mois, ny prétendre aucuns dons, bienfaits, ay gratifications du Roy tant quil sera dudit Conseil, et au cas qall se jiistifie que dlrectemeat ou indirectement, H perçoive plus grande pantion ou obtienne quelques dons et biens faits du Roy sur ses finances ou le public, il sera privé de lentrée et séance dudit Conseil.

Plus, que ehaqua do ceux qui seront dudit Conseil tiendront toottes délibérations de conséquence "secrètes et soutiendront en particulier touttes celles dont Ion sera convenu a la pluralité des vois.

Plus, que nul dadU Conseil ne communique les estât» dresses ea iceluy des deniers, revenants bons, restraneheaients de despence et fouîtes de fonds des reeeptes a peine d'estre privé delentree dud|t Conseil.

Plus, que tous ceux dudit Conseil facent serment de ne presser ay faire jamais instance aa Roy pour aacaac sorte de despeoee an faveur

FlflbCfit justificatives* 499

de quelque particulier que ee puisse estre et de quelque proximité qui luy puisse atoacber.

Plus, ledit Conseil aura la eongnoissance des département du brevet de la Uille par les gênera 11 i lés après que ledit brevet aura esté résolu au Conseil d Estât;

Plus, des plaintes, ad vis et remonstrances qui se feront a cause de linégalité desdiU départeroms ;

Plus, des choses semblables en touttes crues et commissions extraordinaires pour levées de deniers;

Plus, de toutes diflcultés qui interviendront sur les estats de la val leur des finances;

Plus, de langracnUlion ou diminution de toutes charges emptoiées en lestât de la valleur des finances;

Plus, de tous paiemens et termes cheux (échus) pour les deniers roi aux, soient des tailles ou fermes ;

Plus, de toutes contraintes a décerner contre tous trésoriers receveurs et autres eontables ;

Plus, de tous rétablissement de parties rejetëes;

Plus, de tous attermoiemens de fermiers et surséances de tous paiemens par les peuples ;

Plus, de la vérification de touts estats de recepte et despence de tous comptables;

Plus, de lexâmen, confection et signature de lestât et des rolles de lespargne;

Plus, de rembourse mens de touttes parties prétendues sur le Boy;

Plus, de tous différends qui Interviendront entre tous comptables afin de les juger ou renvoter à lord inaire ; ,

Plus, de toutes diflcultés qui se présenteront en la continuation des auclrois ou nouvelles concessions diceux;

Plus, le semblable sur toutes vérifications d' estats des deniers dauctroy ou despence, Visitation, devis et réception dpuvrages publics ;

Plus, de touts rachapts de domeine, extinctions et amortissements de rentes et autres affaires conten lieuses ou les finances du Roy peuvent avoir in ter est;

Plus, de toutes confections des estats de lespargne et autres comptables de court qui napartienent aux chefs des charges principàlles du roiaume;

Plus, de toutes confections destals des>eceptes gênerai les, gabelles et autres formes du. roiaume ;

Plus, de touts différends pour les paiemens des assignations' de lespargne;

Plus, de touts différends dont les recours peuvent tomber sur les finances du Roy ;

' Plus, de toutes taies et rolles des offices et parties casnelles;

Plus, de tout* estais dans le roiaume ou il y a distribution a faire des deniers du Roy ;

Plus, de toute règlemens en la chambre des comptes pour leurs droits et autres choses touchant les finances du Roy ;

Plus, suivra 1 instruction dressée pour lordre, forme et conduite des affaires des finances et des officiers dicelles et tiendra la main ledit Conseil que ladite instruction soit exactement observée sans que nul sen puisse départir non obstant toutes dispenses de leurs majestés lesquelles ont défendu dy avoir aucun esgard;

Plus, de proportionner lestât gênerai des finances, tant en récente que despence, en sorte que la despence nexcède jamais la recepte. •

Règlement particulier pour le Conseil de la guerre '.

Premièrement t les articles coitceus en termes universels qui seront jugés convenir au présent règlement y seront emploies en termes spéciaux, afin d'estre mieux apliqués a la particularité des choses qutl y faudra traicter.

Plus, le présent Conseil prendra congnoissance de toutes résolutions concernantes la guerre, soit dedans ou dehors le roiaume, et les propositions y seront faictes par le Roy lors qu'il sera jugé a propos.

Plus, toutes provisions pour charges et offices militaires seront aportées audit Conseil, enregistrées au greffe, et lespourveus examinés en icelluy en présence du Roy pour mieux juger de sa capacité au faict de la charge.

Plus, le semblable sera faict pour toutes commissions concernant les charges et fonctions de la guerre.

Plus, toute estats pour la gendarmerie, chevaux Jegers et gens de pied, qui seront entretenus tant en la campaigne que aux garnisons seront faits et résolus par le Roy estant en son dit Conseil, et lors qull sera question de foire le fonds pour les paiemens, deux du Conseil des finances seront appelles au dit Conseil de guerre.

Plus, toutes nouvelles créations pour charges militaires seront proposées et résolues par le Roy en son dit Conseil, et les pourveus receus en iceiuy ou ils feront le serment au Roy.

Plus, tous différends' et contentions entre les officiers militaires soit pour les functions de leurs charges, préséances, rangs et commandemens,. seront jugés par le Roy en son, dit Conseil.

1 Note de Sully < « Bteril de ma moût; »Vti pai achevé.

PIÈGES JUSTIFICATIVES. SOJ

PI os, tous règlemens pour la fonction des charges militaires seront faits en présence du Roy et en son dit Conseil leus et enregistrés en ieeluy.

Plus, toutes ordonnances pour la police militaire seront résolues en ce Conseil en présence du Roy.

Plus, toutes les affaires concernant les charges de conncstable, mareschal, admirai, coronnel de l'infanterie et grand malstre de l'artillerie, dont le Roy voudra prendre congnoissance lui seront refresenstés en son dit Conseil.

Plus, toute prévôts, visbaillifs et visenéchaux auront a respondre au dit Conseil pour le règlement du service quils doibvent rendre.

Plus, toutes querelles et disputes entre gentilshommes et soldats seront de la congnoiseance dudit Conseil, lequel jugera définitivement.

Plus , toutes sortes de fortifications des places et villes seront résolues en présence du Roy dans le dit Conseil.

Plus, le présent Conseil aura soing de dresser une telle milice française que le Roy puisse entretenir cinq cens chevaux et trois mille hommes de pied bien disciplinés qui logent par campemens depuis la mi- mars jusque? a la mi-octobre, et qui subsistent sans solde du Roy et sans vivre au dépens du peuple, le tout suivant les mémoires qui en seront donnés.

Plus, afin que le Roy puisse dresser un régiment de milice françoise, lequel sans aucune despense pour le Roy ne laisse pas destre toujours bien complet, souldoié, policé et maintenu en obéissance, il est nécessaire d'arester par loy inviolable que nul de quelque qualité et condition quil puisse estre-, sil est sorti de maison excédente trois mille livres de rente, ne soit receu a commander en qualité de maistre de camp, mareschal de camp, capitaine de gendarmes, chevaux légers ou gens de pied, quil. nait passé trente cinq ans, gouverneur de ville, lieutenant de gendarmes, sil na quarante ans, gouverneur de province, lieutenant de roy en ieelle ou officier de la couronne, sil na passé cinquante ans ou na servi assiduellement dix ans entiers dans ledit régiment de millice françoise, observé la police et discipline diceluy et fourni seuretépour le fonds de sa solde et entretènement comme sensu it :

Nul ne sera receu ausdits régiments de cavallerie ny infanterie qui ne jure et face serment de servir dix ans dans iceux et d'en observer tous les règlemens et n'en puisse estre tiré par dispense jugée raisonnable dans le Conseil de guerre.

Plu?, que nul ny sera receu sinon après avoir baillé caution suflsante de fournir au moins trois cens livres tant quil sera simple soldat, IIIe $ pour caporal, 11 II« # pour sergeant, 6e # pour enseigne, 7e # pour lieutenant, mil # pour capitaine, trois mille livres pour maistre de

camp, et lo double de cet sommes pour la eavallerte, lesquels deniers seront affectée partie à la solde pour vivre et parlie pour les armes et habits, et seront lesdite deniers mis es mains des trésoriers pour, par tas formes ordinaire! de monstres et reveues, estre api-èsJUstribués aux dite genB de guerre par sepmaine ou par mois...

Règlement pour les matières dont ie Conseil et Estai prendra

congnoissance (1).

Premièrement, tous les articles du règlement gênerai qui seront jugés propres au présent Conseil seront icy emploies en termes spéciaux.

Plus, le dit Conseil ootignofstra de toutes levées de deniers en forme de taille dans le royaume, et par chaque an, aéra le brevet de la tatHe résolu en ieeluy.

Plus, de toutes commissions ponr nouveaux subcldes et impositions «4 continuation on extinction Re ceux qui se lèvent.

Plus, de toutes descharges et remises de tailles.

Plus, de toutes adjudications des grandes fermes dn roiaume.

Plus, de tout* rabais et descharges qui seront accordées aux fermière.

Pins, de la confection de Testât général des finances après qttil sera projette entre ceux qui en ont la charge.

Pi us, de tout traictes et conventions de paix et de guerre et de l'exécution, dteeux.

Plus, des édite de pacification faiete en faveur de eenx de la religion et des choses en dépendantes.

Plus, de toute différends qui interviendront touchant la police des villes qui ne pourront estre renvoies à l'ordinaire.

Plus, do toutes levées demandées par les villes et bourgs excédons mille livre».

Plus, de tontes créations et supressfons dolRees.

Plus, de tontes ventes et aliénations ou engagement dudoraeine et autres revenus, ensemble de toute enprunts et constitutions de rente sur le Roy.

Plus, de tous autres édite et déclarations concernant Testât général du roiaume.

Plus, de toutes liquidations, jagemens et reeougnoissances- de dettes de la couronne et autres grandes dettes d'importance prétendues par les particuliers.

1 De la main de Sully, avec ces mots : « Projet pour tordre du conseil des • finances destai qu'il faull monstrer au Boy afin de l'achever ; eserU de ma « mam, •

Plus, de loua doua» bienfaits, libéralité*», reseompaneea et gratifications «xeéden* treia mille livres. *

Plus, de toi» différend» concernants la fonction de* grandes chargée, rangs, préséances et dignités du reiaume.

Plus, de tout» raglemena pour la fonction dat droite, privilèges ai prérogalives daa grandes chargea qui ne sont peint concernants Ja guerre*

Plus, de toutes concession*, confirmations, augmentations ou restrinctiona dea privilèges, franchise» et immunités des provinces, grandes villes, eerpeet communautés.

Plus, de tous diftérende entre provinces, corps, villes et communauté*.

Plus, de toota différend» pour les- rangs et séance» entre les ordres du reiaume.

Plus,, do tenta cahiers présentés par les provinces, villes el communautés et des responces à iceux.

Plus, de tout* différends touchant les matières eceleaiaatkjnea qui aoneernent la personne' du Roy al l'Estat.

Plus, de toute différends entre les compagnies souveraines et annaltarnea eu les finances du- Roy pourent eatre intéressées.

Plne, de tons règlemens touchant la» eaux et forets.

Plus* de tous règlemens touchant les monnaies.

Plus, de toutes oposi lions, apellationa et autres cas qui concerneront le» ouvrages roiaux ou publies, soit pour les forUficatiena, grande voirie, toreies et levées, bamges, beatimenft et autre» ouvragée nubiles ou roiaux.

Inettuçtimi de Sully à «et» fiU% le marquie de Bostiy, relative à Vexer" cice de la charge de groneUmttre de r<tv$MemK

(l*r février 1610.)

Règlement faici par nom, duc de Sully, pair, grand- maistre de l'artillerie, grand-voyer, superintendant des finances, fort i locations et bastimena de France, pour estre représenté à. Sa Majesté» et par elle authorisé, et cependant exactement observé par maniera de provision tant par le

1 Ce règlement est de l'écriture d'un des secrétaires de Sully. Il est signé de ce dernier. — C'est un document historique très-important, notamment poar l'histoire de l'artillerie française. Je le crois complètement inédit, et j'en dois la communication, ainsi que des pièces précédentes et de la suivante, à M. le marqois de Vogué.

marquis de Rosny auquel nous ayons permission de résigner nostre charge de l'artillerie a condition de survivance que par le sieur de Born nostre lieutenant général, nos lieutenants provinciaux les commissaires ordinaires, les conterolleurs trésoriers, et gardes généraulx et leurs commis, et touts autres officiers et supots de l'artillerie, affin que le Roy et l'Eslat en soient mieux servis et quil n'arive aucune contestation ny contention entre toute les officiers de lartitlerie.

Premièrement, le marquis de Rosny ayant faict au Roy le serment de grand-maistre de Iartillerie, il rassemblera louis les édite, ordonnances, déclarations, règlements et ordres, faits tant par les Roys que les grandsmaistres touchant la eharge de Iartillerie et les fonctions et deb voire de toute les officiers d'icelle, les fera compiller et imprimer ensemble, affin de sen instruire, les pratiquer, et faire pratiquer a tous ceux qui sont soubs sa charge.

Plus, ledit grand-maistre en exerceant sa charge et pratiquant ce qui est ordonné sur icelle, il regardera sil ne sy peut rien adjouster de mieux pour y establir un ordre parfait tant pour le mesnage et train que pour les exécutions, affin den dresser des règlements certains pour estre monstres au Roy et par luy aucthorisex et ce pendant observeront par manière de provision tant luy que toute les autres officiers celuy que nous avons estably ainsy quil sensuit.

Le grand-maistre aura tousiours un registre particulier quil renouvellera sellon le besoing, mais au moings de deux en deux ans, auquel seront transcripte tous les inventaires qui auront esté faicts par ses lieutenants et commis des conterolleurs et gardes, le tout distingué par provinces, villes et chasteaux ou soit specifflé toutlcs les provisions de matériaux selon la diversité d'icelle*, les pieres et boulets, selon la diversité de leurs qualibres, les poudres selon leur tittre et nature , les armes de toutes sortes, afuste et remontages, cordages, tentes, pavillons, charriots, charrettes, basteaux, outils et UBtançilles a poudres, fonderies, forgeura, charrons, charpentiers, tonnelliers, mineurs, sapeurs, menuisiers, et pionniers, drogues, instrumente et engins dapotiquaires, chirurgiens, ingénieurs et faiseurs d'artiffices, métaux, minéraux et autres matières servantes a Iartillerie.

Plus, se fera représenter (et en fera tenir registre) touttes les instructions que nous avons cy devant baillées a nos lieutenants provinciaux et autres officiers ensemble, les procès verbaux quils ont dressez sur 1 accomplissement dicelles, affin de faire exécuter et parachever tout ce qui pourra manquer.

Plus, se fera représenter les articles que nous avons dressez pour • interroger les officiers advant leur admission en aucune charge, affin d'observer le mesme ordre el de nen recevoir aucun qui n'ait au moings

partie des qualités, capacités et intelligences requises en leurs charges, chacun selloft la diversité dicelles, pour bien servir le Roy, et surtout en celles qui concistent en sciences, arts et mestiers, a bien recongnoistre les places, traces, trenchées, dresser batteries, exécuter pièces et recongnoistre poudres.

Plus, observera lordre que nous avons tousiours tenu qui est de n'admettre aucun officier par argent, résignation, importunité, ny faveur, d'autant que ces portes estant ouvertes ce seroit fermer celles de la vertu et du mérite et ruiner entièrement la charge de lartillerie et le service du Roy, en ce qui dépend dioelle. Que si les commendements de Sa Majesté interviennent la dessus, au contraire, Il insistera le plus quil luy sera possible, affin qu'un ordre si nécessaire ne soit pas perverty et ne se relaschera qu'il n'ait par plusieurs fois réitéré ses remonstrances a la propre personne du Roy, sans sarester aux commendements par lettres, messages ou raports d'autruy.

Plus, lors quil recongnoistra de bons officiers et bien capables de leurs charges chacun selon la diversité dicelles, il les conservera chèrement, les advencera aux premières grades et ne leur préférera jamais aucun qui ne les vaille pas, mais soposera a tout ce qui luy pourroit éstre enjoint ou recommendé au contraire.

Plus, ordonnera a toute ses lieutenants provinciaux, commis des conté* rolleurs et gardes généranlx résidents aux provinces, de se trouver près de sa personne touts les ans une fois ou a tout le moings, de deux en deux ans, pour luy rendre raison et donner li&telligence entière de tout ce qui se passe dans leurs provinces touchant leurs charges, affin de pourvoir aux choses nécessaires qui despendront de sa puissance et représenter les autres a la propre personne du Roy, de la bouche duquel seul if doiht recevoir commendemcnt er ordre en sa charge.

Plus, fera dresser une forme dinstruction pour ceuillir, assembler et affiner les salpestres, battre et composer les poudres, ou soit spécifié le tlttre dicelles et la forme que debvront observer les officiers pour faire les essais et espreuves nécessaires, ce qui leur sera enjoinct a peine de demeurer responsables des deffaulx et manquements, soit en la proportion de sept a neuf, et sur les deux livres, de trois quarterons a cinq, soit sur les repurgemento de toultesgresses, cels et ordures, lors des dernières cuittes et rafinements et réductions en farine, et donner ordre quelles ayentesté bien battues, meslées, grenées, séchées et bien esprouvées avant que les faire revoir, enquaquer, en chaper et mettre-en magasin.

Plus, dressera une pareille instruction pour ce qui regarde les fontes des métaux, tant aux fourneaux pour le mellinge et allaiements diceux, que aux fourneaux des fonderies et coulements des pièces, ensemble pour leurs remonstages daffuts et rouages et ferrements nécessaires,

BMK PÛRTEJJT» HUTORlûUBâ.

donnant ondr* daveir dn boit couppé en bonne saison qui ne •» vermnu- Hete, tresalle, ny crevasse, et du fer doux et ploiahle et bien maléable.

Plus, fer* entretenir de touttes réparations nécessaire* (et surtout de •ouvertures, parles, feneslrea, serrures et clefs) toute les arcenaux, ma-? gasins, granges, galleries et rctraittes des pièces, poudres, armes, ouslils, •ordages, matériau!» et autres munitions et uteneibies d'artillerie, affin que rien ny dépérisse par humidité» évent, pourriture, feu, soleil ou liocité, et ne se perde, desrobe ou dissipe par estre mal dos, et mal fermé, sans permettre quii entre ny sorle aucune des ehoses ey devant apécifftée» dedans ou dehors des arcenauix et magasina si ce n'est avec •ouverture et fermeture des tivja clefs, les récépicés ou deaona.rges des lardes et autres formes preaerJUes par les ordonnapces j que sil se faiot quelques commendements contraires par le Roy en perapnne, réitérer ces remonstranoes jusque* à ce quil en comprenne le, conséquence. Si c'est par autre, ny avoir aucun esgard, sil ne se fait par force, en pro-j tester, dresser son procès verbal, le faire voir a Sa Majesté et le soliciter dy mettre ordre.

Plus, fera faire des huttes, eschonea, cabanes et taudis pour mettre «couvert touttes les pièces montées d'affûts et 4e rouages qui sont sur les remparts, et sil nen a le moien, il fera, mettre les corps de* pièces sur le ventre et reserrer, les affûts aeouvert <le peur quils ne se nouassent, retirent et crevassent, soit par la pluie, soit par le soleil. . Plus, fera voir les derniers contracte que nous avons faits aveq les enjnmMsauies des salpestret, afÛn de les faire soigneusement observer lans permettre que le Conseil. ou autre les puisse rompre ny changer, car pour le Roy, il ne le fera jamais, sil en comprend bien, une fejs la eonséquence* D'aultaot que les clauses par nous incérées pour lentretennemeût ordinaire des poudres desja receues ou qui se recevront cy apr$s (sic), Çt 'obligation formelle de les rendre au bout de neuf ans touttes bien conditionnées, qualifûées et proportionnellement composées, nettes, repurgées, subjettea a nouvelle espreuve et réception; bref en, estai demploy et dexécutioo, a peine de touttes pertes sur lesdits commissaires, despens et interests» voire punition onrpore]^ sil y esche t. Sont les seuls moiens pour tenir tousiours touttes les poudres du, Royaume prestes a servir et que jamais le grand-maistre nen sera en peyne ny le service du Roy retardé.

Plus, afiln quil narive plus de contention ny contestation entre le lieutenant général, lieutenants provinciaux, çonterolleurs trésoriers et gardes généraulx et leurs commis, ils observeront envers leur grand maistre, chacun en droit soy et les uns envers les autres, Tordre qui senauit: . ^

Premièrement, le lieutenant général ne fer* aucune fonction ordinaire

JtâCWft JtWfIFtÇATIWI»r 3ôT

4lPi le» protfeee* ou M y aura un lieutenant piwiaeiai éslanly et présent sait» avoir commission eapreeee du Roy pour «est eflect aveq latleehe 4u grand maiatre au sa commission expresse sur ce subject^ attendu que ledit lieutenant, provincial représente la personne «le son grand maislre dans son département, ei que, ayant la clef des magasin* at aroenaux, \\ nen doibt faire ouverture a qui que ee toit que au grand Kiaiitre par se» mandement» ou ceux du Roy» aveq lallaebe accoutumée.

Plus, lors quil se dressera une armée pour marcher en campagne aveq équipage d'artillerie, le lieutenant général , en l'absence du grand maislre, doibt commander a lequipage en vertu de ta commission, pa* forme et manière de provision teulleu>ent, attendant la venue du grenu; maistre, mai» ai il luy eat nécessaire de commander quelque chose au* lieutenants dans leura départements ou en tirer des pièce* et munUiooe dea areenauli et magasina, en ce eas» il luy fauit prendre du graw} maître upe commission partiouliière et apécialle pour touta eea effecU et quicelle soit transcripte dans le registre du conleroJleur gênerai (sana queun endossement, •néantmoing» sur ioelle), afin que ehasonn nffUjer Butane astre 4eubem,eat informé de ton pouvoir.

Hu^ lors quil ny a point de lieutenant général du grand maialre, et quil se dresse armée avec bande d'artillerie, si le grand maialre ne si peuU QU veut trouver, il baillera sa eommisaien a r*un de «es lieutenants provinciaux eu autre commissaire tel quil luy plaira de choisir» mai» touatoure» y emnfciera les plus expérimenté* ei capables pour comment der leequipage» d'artillerie avec les clauses et spécialités eprdefant dit|ee,

ajftn deviter les contentions entre les autres lieutenant» provinciaux aux. départements geequels larmée pourrait aller, ei aéra la dite commission enregistrée, comme il est dit ey deeeus,

pjua, pour ce qui regarde les conteroileur» généraulx de l'artillerie, i{ ne sa doibt rien faire en icelle pour ce qui regarde le meanage» centraele* marches, estât», adjudications, baux au rabais, achapt», prisée», eatimerf ^ons, Visitation»! essai» ei, espreuves 4e piéeee et pondre» , acception» ^ouvrages, matériaulx, u»lanssitlef, outil», munition» et paiements exk traordinaires, sans leur en communiquer, les apeller duemeot peur ag trouver présenta, en ce» chose», et les spéciffier eidesBommer tel» en tout» acte» pour cest effeot, et en leur absence, le conterolleur provincial ftU y: en a sur le» lieux ou eu ,1a province voisine quil soit facile dy appeler, et; en- tout» ces defifaux, le grand maistre ou ses lieutenant» y en commet* tront, aflin que tout se face tousiours par lerdre accou&tumé,

Plus, lors que le» conterolleur» généraulx ou leurs commis provinciaux; verront quelques expéditions du grand maistre, son lieutenant général, se» lieutenants provinciaux ou autre» commissaire» ayant comomston specialje de luy, et que, par icelle expédition, il fut wAqgne; quelque.

chose contre le» ordonnances et règlements ou préjudiciable an service du Roy, pour ce qoi regarde le mesnage de l'artillerie et les choses du précèdent article, il peult non seulement mais aussy il doibt, en ce cas, le remonstrer au grand, maistre et autres officiers ayant pouvoir de luy, et néantmoings, après avoir faict ses remonstrances, il doibt passer outre et faire ce qui lui est enjoinct par ses ordonnateurs , sauf, si la chose estoit de trop grande importance, den faire sa protestation et prendre acte et mesure den donner advis au Roy.

Plus, le grand maistre se rendra le plus intelligent quil pourra nul fortifflcalions, recongnoissances des places, attaquements et deffences de places, dispositions de pièces, pour le jour d'une bataille, soit en les logeant sur les aisles, ou devant, ou entre, ou derrière les bataillons, sellon que lassiette et {occasion le pourra requérir. Essaiera de faire en sorte que son lieutenant général et au moings six de ses lieutenants provinciaux ou commissaires sinstruisent en telle théorie et pratique, en discoura souvent avec eux, et les interrogera quelques fois a part sur les plus importantes particullarités, les exhortants touts d'estre diligent», loiaux, laborieux, inventifs et désireux d'honneur et de gloire, blasmant en leurs présences touts timides, paresseux, opiniastres et subjects au vin, au jeu, aux femmes ou autres plaisirs innutilles.

Plus, affln que le grand maistre ne puisse jamais estre accusé d'aucuns deffauts pour le fournissement de mauvais chevaux, matières de provisions, malfaçons de fontes de pièces, confections de poudres, remontages de pièces et touttes autres livraisons et fournitures, il ne se chargera que le moings quil pourra de faire les espreuves, réceptions et fournitures de touttes ces choses ; mais les fera faire par son lieutenant général, sil y a moien, avec le provincial et les conterolleurs et gardes généraulx ou provinciaux, au plus grand nombre quil luy sera possible, leur dellivrant commission expresse a cest effect ou soient speciffiés touttes les particularités des principaux abus qui se peuvent commettre en telles choses, aveq protestation contre eulx destre tenus de touts ies manquements qui si trouveront, et prendra coppie de l'acte quils auront faict de la Visitation, espreuve et réception.

Plus, lors quil charge quclquun de ses lieutenants, commissaires oa antres officiers, de quelques voictures de pièces, poudres, oustils, instruments et autres munitions, il en fera faire la description en leur présence aveq spécification de lestât et bonté di celles, affin quil soit tenu de les rendre aussi bien conditionnées et avec le mesme nombre, poix et mesure que le tout leur aura esté livré, leur faisant signer le procès verbal qui en aura esté dressé.

Plus, pour dernier article que le marquis de Rosny essaiera néantmoings de mettre le premier en pratique sans discontinuation, il aimera

J)ieu, le Roy et la vertu. Sur toultes choses, fuira le vice et le mensonge, sera loial a touttes ses procédures et promesses, se conformera le plus qu'il pourra a mon exemple et touts autres encore meilleurs que le mien, et instruira louis ceux qui sont soubs sa charge a bien faire par le sien, affin d'acquérir gloire et louange entre les hommes et me donner contentement.

Fait a Paris ce premier de febvrier g b j c dix (1610).

.MAximuEg de Bethune.

Discours pour ma deffense si Von m'offense — Ma harangue au Parlement,

( Note de la main de Sully. )

(inédit. )

Messieurs, lorsque j'ay pris résolution de comparoistre devant cette vénérable compagnie ( de laquelle j'ay l'honneur d'estre, y ayant esft receu tel par deux fois ) pour deffendre ma cause par ma propre bouché, je n'ay point doubté qu'il ne se parlast diversement d'un tel desseing et qu'il ne s'en fist des jugements contraires, d'autant que ceux qui ne considèrent l'action qu'en superficie et les foibles paroi les dont j'useray pourront dire que ce ne sont que de escapades d'un vieil soldat qui ne sait ny grec ny latin, n'est nullement praticien, ny na gueres bien estudié en droict, et que sur cela chascun n'en dise son mot; mais j'estime aussy qu'il s'en pourra trouver d'autres, lesquels méditans davantage sur les justes subjeets que Ton me donne de descendre des sièges des ducs et pairs pour me ranger au barreau des advocats, ne me blasmeront pas absolument, et que je les convieray plustost à pitié qu'à rire d'une telle résolution, d'autant que le tillre d'avocat que je prens maintenant, quoy que duc et pair, a toujours esté tenu pour illustre en ceux de ma maison dès .il y a plus de six cent* ans ; et secondement, que plusieurs seigneurs fort illustres, contes, ducs, princes, voire roys et empereurs ont fait gloire de se l'attribuer ; mais s'estoient des advocats qui ne scavoient ny grec* ny latin, ny digestes, ny. pandectes, ny avoient estudié en autres loix ny jurisprudence qu'en celles qui se trouvent escrites dans les cahiers de la raison» prudence, vertu, œquanimité, prudhommie et solidité de jugement. Bref, s'estoient des advocats & courte robe et à courte harangue, mais grande générosité, bonne espée et bonne conscience, et comme tels ne *e mestoleat point de la logique, sllogisme à double pointe, ny

840 POttTiurre msToftiQuï*.

éê tobtllftés pour pervertir le droiet, toute leur estude et sOtttg principal citant de df tendre avec leur authorlté, leur courage et leurs armes, tel droit* dot princes, provlitee! et villes, mais surtout de* ecclésiastiques Mena et- revenus dee églises, couvent et monastères, qui est ee en qùoy qutsf tons nos devanciers se sont montrés plut affectionnés et à filas* trer leurs personnes et leurs armes aux voiages de Levant contre les infldelles. .,.'■■*

Tellement qui toute» céê choses présupposées pour vrayes, comme il ny a rien de plus certain, nul a mon advis ne me blasmera si avec des paroles de si peu d'éloquence mais de Beaucoup de vérité, j'entreprends de deffendre la gloire bien mérité des libéralités du feu Roy, mon maistre, que Ion veult eatouffer, et sa générosité! prudence et jugement à les despartir et sagement conditionner que Ion veult blasmer en les disant injustes, mal réglées et par dessus sa puissance, et deffendre semblablement mon honneur, mon debvoir, ma conscience et utilité de mes signa* lés services que l'on me Veult desnier en me ravissant les biens qui en ont été les marques pour les faire mériter à un ingrat tout plein d'énormités et de turpitudes, et non pas les tenir de mon maistre et de moi et transporter aux siens qui le vont t m mitant en hayne contre mol qutse •ont alliés à des familles de villes bourgeoisies et advoeatios à là triode du temps. Lesquels mayant circonvenu par leurs deslotautés, cauteiles et promesses qu'ils veulteat violet soubs des prétextes faux et inventé* et contre lesquels aussi je prélens d'adresser mes premières complainte» et maider puissamment pour mes meilleures raisons du long cours dena vie ^fessée sans biasme ni reproche de qui que ce puisse estre ; par lé discours duquel je feray veoir que oayant eu pour tout partage de m* maison (a cause d'un grand père et d'un grand onde que jay eu qui lavoient ruinée) que huit mille livres de rentes en fonde déterre, al na-t-il pas laissé de passer durant ma vie (a commencer de mon aàgq trenteiesme) plus de sept millions de livre» par mes mains et dlspoah lions particulières, et tout cela par voies non seulement légitimes, licites, honnestes et louables, mais aussi grandes parties dicelles honnorabtoè et glorieuses puisquelles sont procédées des faveurs et benefieences de mon maistre » de son veu , de sou seu , ordonnance et commandement ; do qufcy je prie ceste court souverainement équitable et prudente dé prendre la patience deotendrele détail par ma bouehe, de eè peu que jen prêtent dire maintenant) lequel enoor j'abregeray de sorte quil ne lui sera point, ennuieui; car je parleray eu soldat» eest a dire peu de langage et beau* eôup.de substance » peu déloquence et grande haifveté et vérité, car voua nterea (n'entendre*) pae parler iéy un Irfaarius, Bulgarus, Aio, Bariholo. njr: Aride, mais esultanent un vJel soldat sans, grec et latin ; d'autant que dès Vaage de Mise ans, je prit une anjuefeuae tor mon col» Ayabt

P1ÊCE8 JUSTIFICATIVES* 811

continué le train dei armes dans les desmélemens des continuelles affaire . de mon maistre, couru toutes ses fortunes et passé par toutes ses tribu» . lations depuis Tan 1572 jwqu'en Tan 1590 que Dieu desploïant ses bénédictions sur luv sa bonté fit descouler ses faveurs et béneflcencessur moy, ayant commencé a ressentir quelques aisanees du reverdissement de la fortune de mon maistre par mes services rendus, en la bataille d'Arqués* prise des faulibourgs de Paris, heureux succès de la défense dune bicoque eu apparemment je me debvois perdre et la bataille d'ivry* dans les desmélemens desquelles actions et autres semblables je gaignai de bonnet somme* de deniers en butins et rencons de prisonniers des ennemis du Roy; a la bonté duquel aucuns de ces miens exploits de milice et police ayant pieu, il me gratiffla continuellement jusque» a la mort daugmentations de charges, gaiges, estats et pensions, me flst continuellement quelques dons et m'emploia de mesme au désmélement de plusieurs bonnes affaires, lesquelles ayant tourné a son advàntage, utilité et contentement, il me facilita tes moïens pour tirer de grandes commodités de tous ces emplois.

Ce seroit, Messieurs, abuser dé~Vos patiences, outrepasser mon desseing et donner peut estre subject a quelques uns de m'accuser de vanité si je voulois ici racdnter par le menu toutes les factions militaires où je me suis trouvé, les plaies que jay receues, les périls que jay courus, les desmélemens des intriguée de court où jay esté emploie, les traités et négociations que jay faits tant dedans que dehors le royaume , les utilités et contentement que mon maistre et la France en ont receus, les gains et profflts que jy ait faicU, les récompenses que jén oy perceuca et les biens que jeu ity acquis ou despenses que jen ay faictes.

Et partant suplierois-je vos prodcnces davoir agréable que je mett dispense et se contenter que je vous offre den dresser des estats et mémoires bien amples tous escrits et signes de ma main ; et les mette en celles de tels messieurs de cette compagnie que bon lui semblera, affln de les luy faire veoir et a ceux qui en voudront doubter ou les contredire» et que par eeste forme soit bien justifflé ce que jay dit de ceste grandi somme de deniers qui a passé par me mains. Et finalement, venant aux conclusions des choses que jay désirées obtenir de lœquatiimité, prudence et jugement de ce souverain parlement, je lé* suplieray de décider et régler, avant toutes choses, les donnations en forme de substitutions que j'ay faites, il y a trente ans passés, au feu marquis de Rosny et ses dessendàns, et au comte d'Orval et les siens, quasi dé tous les biens qui j'avois jamais acquis, afin d'éviter quHs ne fissent envers leurs enfant les dommages que jay ressentis des profusions de mon grand-père, no pouvant vendre ny engager les biens que je leur, aurois faicts ;ot les) obliger d'observer ee qui m*a esté enjoint par le feu Roi mon maistre.

Si 2 PORTRAITS HISTORIQUES.

Eu quoy la salle et profuse vie qu'a démenée le marquis de Rosny falct congnoistre que jen ay usé avec jugement et raison et non en fraude ni en dewaing de nuire a qui que ce soit ni a aucun de tes créantiera pré* tendu» puisqu'ils n'estoient pas nés, et que c'estoit a eulx un enseignement pour ne le devenir pas. Vous «upliant de prononcer en sorte par les voix des non-intéressés en touttes ces choses qu'il ne puisse jamais intervenir dispute ny procès pour ee subjeet entre l'oncle et le neveu ; ou sil y a trop grand nombre de gens a récuser en ce parlement de la part de lun ou de lautre, de les renvoi er tous deux a un autre parlement non suspect a nulles des parties ou leur ordonner de se remettre sur arbitres. Et vous ferez bien et justice et le commendementde Dieu qui dit ny avoir rien si plaisant et souhaitable que voir ensemble en concorde «niable frères unis aentretenir. »

( La pièce n'est pas de la main de Sully. Après ce qui précède, viennent ces mots écrits par lui :

« Le deêsaing véritable, »)

Éloge de d'Argenson, par Fontbkeixe,

t Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson naquit à Venise, le 4 novembre 1652, de René de Voyer de Paulmy, chevalier, comte d'Argenson, et de dame Marguerite Houllier de la Poyade, la plus riche héritière d'Angoumois.

« La maison de Voyer remonte, par des titres et par des filiations Wén prouvées, jusqu'à Etienne de Voyer, sire de Paulmy, qui accompagna saint Louis dans ses deux voyages d'outre-mer. Il avoit épousé Agathe de Beauveau. Depuis lui, on voit toujours la seigneurie de Paulmy, en Touraine, possédée par ses descendants, toujours des charges militaires, des gouvernements de villes ou de provinces, des alliances avec les plut grandes maisons, telles que celles de Montmorency, de Laval, de Sanoerre, de Conflans. Ainsi nous pouvons négliger tout ce qui précède cet Etienne, et nous dispenser d'aller jusqu'à un Basile, chevalier grec, maia d'origine françoise, qui, sous l'empire de Charles le Chauve, sauva la Touraine de l'invasion des Normands, et eut de l'empereur la terre de Paulmy pour récompense. S'il y a eu du fabuleux dans l'origine de grandes noblesses, du moins il y a une sorte de fabuleux qui n'appartient qu'à elles» et qui devient lui-même un titre.

Au commencement du -règne 4e Louis XIII, René de Voyer, fils 4e

PIÈCES JUSTIFICATIVES* ÏM5

Pierre, chevalier de Tordre et grand-bailli de Touraine, et qui avoit pris le nom d'Argenson d'une terre entrée dans sa maison par sa grand'* mère paternelle, alla apprendre le métier de la guerre en Hollande, qui étoit alors la meilleure école militaire de l'Europe. Mais l'autorité de sa mère, Elisabeth Huraut de Chiverny, nièce du chancelier de ce nom, les conjonctures des affaires générales et des siennes, des espérances plus flatteuses et plus prochaines qu'on lui fit voir dans le parti de la robe, le déterminèrent à l'embrasser. 11 fut le premier magistrat de son nom, mais presque sans quitter l'épée, car ayant été reçu conseiller au Parlement de Paris en 1620, âgé de vingt-quatre ans, et bientôt après ayant passé à la charge de maître des requêtes, il servit en qualité d'intendant an siège de La Rochelle, et dans la suite il n'eut plus ou que des intendances. d'armées, ou que des intendances de provinces, dont il falloit réprimer les mouvementé excités, soit par les seigneurs, soit par les calvinistes. Les besoins de l'État le firent souvent changer de poste et l'envoyèrent toujours dans les plus difficiles. Quand la Catalogne se donna à la France, il fut mis à la tète de cette nouvelle province, dont l'administration demandoit un mélange singulier et presque unique de hauteur et de douceur, de hardiesse et de circonspection. Dans un grand nombre de marches d'armées, de retraites, de combats, de siégea, il servit autant de sa personne et beaucoup plus de son esprit qu'un homme de guerre ordinaire. L'enchaînement des affaires l'engagea aussi dans des négociations délicates avec des puissances voisines, surtout avec la maison de Savoie, alors divisée. Enfin, après tant d'emplois et de travaux, se croyant quitte envers la patrie,, il songea à une retraite qui lui fût plus utile que tout ce qu'il avoit fait, et comme il étoit veuf, il se mit dans l'état ecclésiastique. Mais le dessein que la Cour forma de ménager la paix du Turc avec Venise le fit nommer ambassadeur extraordinaire vers cette république, et il n'accepta l'ambassade que par un motif de religion, et à condition qu'il n'y seroit pas plus d'un an, et que quand il en sortirait, son fils, que Ton faisoit dès lors conseiller d'Etat, lui snccéderoit. A peine étoit-il arrivé à Venise, en 1651, qu'il fut pris, en disant la messe, d'une fièvre violente, dont ii mourut en quatorze jours. Son fils aîné, qui avoit eu à viugt et un ans l'intendance d'Angoumois, Aunis et -Saintonge, se trouva, à vingt-sept ans, ambassadeur à Venise. Il fit élever à son père, dans l'église de Saint-Job, un mausolée, qui étoit un ornement même pour une aussi superbe ville, et le sénat s'engagea par un acte public à avoir soin de le conserver.

« Pendant le cours de son ambassade, qui dura cinq ans, naquit à Venise M. d'Argenson. La république voulut être sa marraine, lui donna le nom de Marc, le fit chevalier de Saint-Marc, et lui permit, à lui et à tonte sa postérité, de mettre sur le tout de leurs armes celle» de l'Etat

M4 MATRAITI OOfORIOOS.

avec le rtmler et 1a devise, témoignages authentiques de la sàitsiietietl qu'on êvolt de l'ambassadeur .

■ Son ambassade finie, H se relire dans eee terrée, peu laliifait de la) Ceor> et ivee une fortune assez médiocre, et n'eut pin» d'antres tues que •elles de la vie à tenir. Le fils-, trop jeune pour une si grande inaction, vêololt entrer dans le service ; mais des convenances d'affaire* dora es* tiques lui firent prendre la charge de lieutenant général au présidiat d'Ahgoulême, qui lui Venolt de son aïeul maternel. Les magistrats qdfc le roi envoya tenir les Grands jours en quelques provinces, le connurent dans leur voyage, et sentirent bientôt que son génie et ses talents étoleftf trop à l'étroit sur un «1 petit théâtre, lis l'exhortèrent vivement à venir à Paris, et il y fut obligé par quelques démêlés qu'il eut avee sa compagnie. La véritable cause n'en étolt peut-être que cette même eupérie* rllé de génie et de talents, un peu trop mise an Jonr et trop exercée.

« A Paris, Il fui bientôt connu de M. de Pontchartrftin, alors contre-» leur général, qui, pour s'assurer de ce qu'il valait, n'eut besoin ni d'employer toute In finesse de sa pénétration, iti de le faire passer pal1 beaucoup d'essais sur des affaires de finances dont H lui eonâolt le soin* On t'obligea à se faire maître des requêtes sur la toi de son mérite ; et au bout de trois ans, il fut lieutenant général de police de la ville de Paris, en 1897*

• Les citoyens d'une ville bien policée Jouissent de l'ordre qui y est établi sans songer combien il en coûte de peines à eettx qui rétablissent on le conservent, à pen près comme tons les bommes jouissent de ta régularité des mouvements célestes sans en avoir aucune eonnoissance ; et même plus l'ordre d'une police ressemble, par son uniformité, à celui des corps célestes, plus il est insensible, et par conséquent H est toujours d'autant plus ignoré qu'il est plus parfait. Mais qui voudrait le connoltrn et l'approfondir en seroit effrayé. Entretenir perpétuellement dans une tille telle que Paris une consommation immense, dont une infinité d'an* dldents peuvent toujours tarir quelques sources} réprimer la tyrannie des marchand* à l'égard du publie, et en même temps animer leur commerce; empêcher les usurpations mutuelles des uns sur les autreef souvent difficiles à démêler» reconnoitre dans une foule infinie tous eeui qui peuvent si aisément y cacher une Industrie pernicieuse i ea) purger la société, ou ne les tolérer qu'autant qu'ils lui peuvent être Miles par des emplois dont d'autres qu'eux ne se ehargerolent pas ou ne s'acquitteroient pas si bien ? tenir les abus nécessaires dans lea bornes) préeiaes de I* nécessité qu'ils sont toujours prêts i franchir, les renfermer dans l'obscurité à laquelle fis doivent être condamnés, et fie iea.eéT tirer pas même par des châtiments trop éclatante; ignorer oa qu'il vaut ■tient Ignorer que punir, et ne punir que rarement et utilement j péné-

trer, par des conduits souterrains, dans l'intérieur des familles, et leur garder les secrets qu'elles n'ont pas confiés, tant qu'il n'est pas nécessaire d'en faire usage : être présent partout sans être vu ; enfin, mouvoir ou arrêter à son, gré une multitude immense et tumultueuse, et être l'âme toujours agissante et presque inconnue de ce grand corps x voilà quelles sont en général les fonctions du magistrat de la police. 11 ne semble pas qu'un homme seul y puisse suffire, ni par la quantité des choses dont }1 faut être instruit, m par celles des vues qu'il faut suivre, ni par l'application qu'il faut apporter, ni par la variété des conduites qu'il faut tenir et des caractères qu'il faut prendre ; mais la voix publique répondra si M. d'Argenson a suffi à tout.

« Sous lui, la propreté, la tranquillité, l'abondance» la sûreté de la ville furent portées au plus haut degré. Aussi le feu rbi se reposoit-ij entièrement de Paris sur ses soins. 11 eût rendu compte d'un inconnu qui s'y seroit glissé dans les ténèbres : cet inconnu, quelque ingénieux qu'il fut à se cacher, étoit toujours sous ses yeux; et si enfin quelqu'un lui échappoit, du moins, ce qui fait presqu'un effet égal, personne n'eût osé se croire bien caché. 11 avoit mérite qu«, dans certaines occasions importantes, l'autorité souveraine et indépendante des formalités appuyât ses démarches; car la justice seroit . quelquefois hors d'état d'agir, si elle n'osoit jamais se débarrasser de tant de sages liens dont elle s'est chargée elle-même.

« Environné et accablé, dans ses audiences, d'une foule de gens du menu peuple, pour la plus grande partie peu instruits même de ce qui (es amenoit, vivement agités d'intérêts très-légers et souvent très-mal entendus, accoutumés à mettre à la place du discours un bruit insensé, il n'avoit ni l'inattention ni le dédain qu'auroient pu s'attirer les personnes ou les matières: il se donnoit tout entier aux détails les plus vils, ennoblis à ses yeux par leur liaison nécessaire avec le bien public; il se conforment aux façpns de penser les plus basses et les plus grossières ; il parloit à chacun sa langue, quelque étrangère qu'elle lui fût ; il uccommodoit la raison à l'usage de ceux qui la connaissoient le moins ; il concilioit avec bonté des esprits farouches, et n'employoit la décision d'autorité qu'au défaut de la conciliation. Quelquefois .des contestations peu susceptibles, ou peu dignes d'un jugement sérieux, il les terminoit par un trait de vivacité plus convenable et aussi eiïicace . Il s'égayoit lui-même, autant que la magistrature le permettoit, de fonctions souverainement ennuyeuses et désagréables, et il leur prêtoit de son propre fonds de quoi se soutenir. dans un si rude travail.

« La cherté étant excessive dans les années 1709 et 1710, le peuple injuste, parce qu'il souffroit, s'en prenoU en partie à M, d'Argenson, qui cependant tâchoit, par toutes sortes de voies, de remédier à cette

calamité. H y eut quelques émotions, qu'il n'eût été ni prudent ni humain de punir trop sévèrement. Le magistrat les calma, et par la sage hardiesse qu'il eut de les braver, et par la confiance que la populace, quoique furieuse , avoit toujours en lui. Un jour, assiégé dans une maison où une troupe nombreuse vouloit mettre le feu, il en ût ouvrir la porte, te présenta, 'parla et apaisa tout. Il savoit quel est le pouvoir d'un magistrat sans armes; maison a beau le savoir, il faut un grand courage pour s'y fier. Cette action fut récompensée ou suivie de la dignité de conseiller d'Etat.

« Il n'a pas seulement exercé son courage dans des occasions où il s'agissolt de sa vie autant que du bien public, mais encore dans celles où II n'y avoit pour lui aucun péril que volontaire. II n'a jamais manqué de se trouver aux incendies, et d'y arriver des premiers. Dans ces moments si pressants et dans cette affreuse confusion, il donnoît des ordres pour le secours, et en même temps il en donnoit l'exemple, quand le péril étoit assez grand pour le demander. A l'embrasement des chantiers de la porte Saint- Bernard, il falloit, pour prévenir un embrasement général, traverser un espace de chemin occupé par les flammes. Les gens du port et les détachements du régiment des gardes hésiteient à tenter ce passage. M. d'Argenson le franchit le premier, et se fit suivre des plus braver, e( l'Incendie fut arrêté, li eut une partie de ses habits brûlés, et fut plus de vingt heures sur pied dans une action continuelle. H étoit fait pour être Romain, et pour passer du sénat à la tête d'une armée.

« Quelque étendue que fût l'administration de la police, le feu Roi ne permit pas que H. d'Argenson s'y renfermât entièrement ; il l'appeloit souvent à d'autres fonctions plus élevées et plus glorieuses, ne fût-ce que par la relation immédiate qu'elles donnoient avec le maître, relation toujours m précieuse et si recherchée. Tantôt il s'agissoit d'accommodement entre personnes importantes, dont il n'eût pas été à propos que les contestations éclatassent dans les tiibunaux ordinaires, et dont les noms exigeoient un certain respect auquel le public eût manqué. Tantôt c'étaient des affaires d'Etat qui demandoient des expédients prompts, un mystère adroit, et une conduite déliée. Enfin M. d'Argenson vint à exercer règlement auprès du roi un ministère secret et sans titre, mais qui n'en étoit que plus flatteur, et n'en avoit même que plus d'autorité.

« Comme la juridiction de la police le rendoit maître des arts et métiers que l'Académie a entrepris de décrire et de perfectionner, ce qui la mettoit dans une relation nécessaire avec lui pour les détails de l'exécution, et que d'ailleurs il avoit pour les sciences tout le goût, et leur accordoit toute la protection que leur devoit un homme d'autant d'esprit et aussi éclairé, la Compagnie voulut se l'acquérir, et elle le nomma, en 1716, pour un de ses Honoraires. Bientôt après, comme si une dignité si mo-

deste en eût dû Annoncer de pins brillantes, le régent du royaume, qui avoit commencé par l'honorer de la même confiance et do même mi* nistère secret que le feu roi , le fit enlrer dans les plus importantes affaires, et enfin, au commencement de 1718, le fit garde des sceaux et président du Conseil des finances. 11 avoit été lieutenant de police vingtun ans, et depuis longtemps les suffrages des bons citoyens le nommoient à des places plus élevées ; mais la sienne étoit trop difficile à remplir, et la réputation singulière qu'il s'y étoit acquise, devenoit un obstacle à son élévation. 11 fallait un effort de justice pour le récompenser dignement.

« Il fut donc chargé à la fois de deux ministères, dont chacun demandoit un grand homme, et tous ses talents se trouvèrent d'un usage heureux. L'expédition des affaires du Conseil se sentit de sa vivacité;- il accorda et refusa les grâces qui dépendaient du sceau, selon sa longue habitude de savoir placer la douceur et la sévérité ; surtout il soutint avec sa vigueur et sa fermeté naturelle l'autorité royale, d'autant plus difficile à soutenir flans les minorités, que ce ne sont pas toujours des malintentionnés qui résistent. Sa grande application à entrer dans le produit effectif des revenus du roi le mit en état de faire payer, dès la première année qu'il fut à la tête des finances, seize millions d'arrérages des rentes de la ville, sans préjudice de l'année courante, et outre le crédit qu'il redonnoit aux affaires, il eut le plaisir de marquer bien solidement aux habitants de Paris l'affection qu'il avoit prise pour eux en les gouvernant. Dans cette même première année, il égala la recette et la dépense; équation, pour parler la langue de cette Académie, pVus difficile que toutes celles de l'algèbre. C'est sous lui qu'on a appris à se passer des traités à forfait, et à établir des régies qui font recevoir au roi seul ses revenus, et le dispensent de lés partager avec des espèces d'associés. Enfin, il avoit nn projet certain pour diminuer par des remboursements effectifs les dettes de l'État : mais d'autres vues, et qui paroissoient plus brillantes, traversèrent les siennes ; il céda sans peine aux conjonctures, et se démit des finances an commencement de 1720.

< Rendu tout entier à la magistrature, il ne le fut encore que pour peu de temps; mais ce peu de temps valut à l'État un règlement utile. Les bénéfices, tombés une fois entre les mains des réguliers, y circuloient ensuite perpétuellement à la faveur de certains artifices ingénieux, qui trompoient la loi en la suivant à la lettre. If. d'Argenson remédia à cet abus par deux déclarations qui préviennent, si cependant on ose l'assurer, surtout en cette matière, tous les stratagèmes de l'intérêt;

« Le bien des affaires générales, qui changent si souvent de face, parut demander qu'il remît les sceaux, et il les remit au commencement de juin 1720. 11 conservoit pleinement l'estime et l'affection du prince dont. îl les avoit reçus, et 11 gagnoit de la tranquillité pour les derniers

temps de m vie. Il n'eut pas besoin de toutes les ressources de sotir. courage pour soutenir ce repos; mais il employa, pour en bien user* tontes celles de la religion. Il mourut le 8 mai 1721.

« Il avoit une gaieté naturelle , et une vivacité d'etprlt heureuse et féconde en traits, qui seuls auraient fait une réputation à un homme oisif. Elles rendolent témoignage qu'il ne gémissoit pas sous le poids énorme qu'il porloli. Quand il n'étoit question que de plaisir, on eût dit eju'll n'avolt étudié toute sa vie que l'art si difficile , quoique frivole, dos agréments et du badinage. 11 ne connois$eit point 4 l'égard du travail la distinction des jours et des nuits ; les affaires avoient seules la droit de disposer de son temps, et il n'en donnoit à tout le reste que ce qu'elles lai laissoient de moments vides , au hasard et irrégulièrement. 11 dietoit à trois ou quatre secrétaires à la foi», et souvent chaque lettre eût mérité par sa matière d'être faite à part, et sembloit l'avoir été. 11 a quelquefois accommodé à ses propres dépens des procès, même considérables j et un trait rare en fait de finances, c'est d'avoir refusé à un renouvellement de bail cent mille écus, qui lui étoient dus par un usage établi ; il les fit porter au Trésor royal, pour être employés au payement des pensions les plus pressées des officiers de guerre. Quoique les occasions de faire sa eour soient toutes, sans nulle distinction, infiniment chères à ceux qui approchent les rois, il en a rejeté un grand nombre, parce qu'il se fût exposé au péril de nuire plus que les fautes ne méritoient. 11 a souvent épargné des événements désagréables à qui n'en savoit rien, et jamais le récit du service n'alloit mendier de la reconnoissance. Autant que par sa sévérité il savoit se rendre redoutable au peuple, dont il faut être craint, autant,, par ses manières et par ses bons offices, il savoit se faire aimer de ceux que la crainte ne mène pas. Les personnes dont j'entends parler ici sont en si grand nombre et si importantes, que j'affoiblirois son éloge en y faisant entrer la reconnoissance que je lui dois, et que je conserverai toujours pour sa mémoire.

• 11 avoit épousé dame Marguerite le Fère de Gaumartin , dont il a laissé deux fils, l'un conseiller d'Etat et intendant de Maubeuge, l'autre, son, successeur dans la charge de la police, et une fille, mariée à M. de Colande, maréchal de camp et commandeur de l'Ordre de Saint-Louis. »

Relevé des dépenses de M"16 de Pompadour, depuis la première année

de sa faveur jusqu'à sa mon (1).

On sait que Jeanne-Antoinette Poisson, mariée fort jeune' au soûs- . .! Ce curieux et intéressant relevé a été publié en 1853 dans la Revus de Vin-

MÈCB» lUSflPtCAttVttli

tHAnter général Lenermand d'Étiolés, ne tarda pas à détenir ta maîtresse dé Louis XV. Là mère de Mme d'Étiolés, ambitfeitse et intrigante, avait toujours rèfé pour sa fille le rôle konûruèle auquel elle Tenait de parvenir* Elle lui fltj en conséquence, donner une éducation brillante, et lui Inspira surtout lé goût des arts. Ce fut en 1746 qu'elle fut reconnue maîtresse en titre du roi et créée par lettres patentes, marquise de Pompàdour»

. C'est de celte «nuée 1746 .que date 4e manuscrit dont nous allons noue occuper. C'est un petit in*4° sur papier gros et gris. Ecrit en petit earae^ (ère et sans orthographe, il paraît être de la main de quelqu'un qui fut attaché à la maison de la marquise, et a été composé sur des notes dont un grand nombre ont été écrites par Mœ« de Pompadour elle-même < ainsi qu'il est facile de le toîT quand le copiste, ne se donnant pas la peine de changer ce qu'il a sous les yeiii» parle à la première personne, comme dans eet article » J'avais en vaisselle d'argent pour, etc., ei dans cet attire • Gage* dé me$ domestique* , dût-neuf année*, etc. 11 est recouvert d'une feuille de panier jaune, sur laquelle est écrit : Enorme dépeme. ta. première feuille porte ce titre: Etmt de* dépense* faite* pendant le règne de M"» la marquise dé Pompadour, à eommeneer le 9 septembre 1746 juéqu'au 16 d avril 1764.— C'est le jour où elle est morte, v La première partie du manuscrit est consacrée aui dépenses des bâti-' ments. Mme de Pompadour aimait beaucoup les constructions» Non-seulement elle fit réparer à grands frais plusieurs propriétés qu'elle avait achetées* mais encore elle fit élever un assea grand nombre de. maisons/ Son jeune frère* Poisson, connu sous le nom de marquis de Mnrigny, qui fut directeur générat<des bâtiments du roi, la seconda dans ses vues* Il dirigea particulièrement la construction du charmant château de Bel* lerae, qui a depuis appartenu a Mesdames de France, et dont il ne reste plus de traces aujourd'hui. — Ce chapitre est intitulé; État de* somme» payées par ordre du roi par le tieut de Montmariel iur tes travaux et ItfUiments de Crééij, BeJUvue et autre* endroit*, suivant le* mandements visés par les sieurs de L Assurance et d'Isle. MaurenzeU •

Crêei et Auna*.<— Crécy était un fort joli cbêteeu, faisant aujourd'hui partie du département de Seine-et-Marne. Mm« de Pompadour en fit l'acquisition en 1746, pour la somme de 660,000 1. Elle acheta en mémo temps 140,000 1. la terre d'Aunay, qui touche à Crécy. Les travaux,

ttructùm publiq%te, par M. Le,Roy, eonsevYateur de la bibliothèque de Versailles qui a bien roula n'autoriser à le reproduire* Jf « Le Roy a donné depuis une seconde édition de ee releré, arec le détail de toutes les sommes qui oni été payées par ttme de Pompadour aux artistes et ouvriers qu'elle a employés peur la «onstrae* tien et l'amcnMenieai de sja divers cbatoaiuu . . ,

qu'elle y fit faire, pendant 1m années 1748, 1749, 1750*1751, 1752, 1753, 1754, s'élevèrent à la somme de 2 millions 903,267 1. 7 s. 4 d.

La Celte est une charmante propriété à la porte de Versailles, M*e de Pompadour l'acheta 260,000 1. en 1749. Les sommes payées pour l'embellissement du château, pendant les années 1749 et 1751, s'élevèrent à 70,1141. 15 s. 4 d

En 1749, Louis XV lui donna une portion du terrain du petit parc de Versailles, sur lequel elle fit construire une jolie habitation qu'elle appela son Ermitage. La construction de l'Ermitage lui coûta 269,001 1. 10 s. U d.

M™ de Pompadonr ne s'arrêtait pas- dans son goût -de construction, qu'elle sut faire partager à Louis XV. Elle venait de créer nn charmant bijou dans sa propriété de l'Ermitage ; elle voulut construire un véritable château, avee son parc et ses jardins 11 existait sur la côte qui domine la Seine, entre Sèvres et Meudon, des terres qui appartenaient au roi; Louis XV les lui donna, et, grâce au goût de Maripiy, l'on vit s'élever l'une des pins jolies habitations princières des environs de Paris. Bellevue, non que méritait bien cette charmante maison, fut construite en 1750. Elle revint à 2 millions 589,724 1. 1 1 a. 9 d.

Outre ces propriétés, Mme de Pompadour avait encore des habitations particulières dans les principales résidences royales: à Versailles, à Gompiègne, à Fontainebleau et à Paris.

A Versailles, le roi lui donna, en. 1752, le terrain sur lequel se trouvait, tous, Louis XIV, la Pompe ou Tour deau, détruite en 1686. Elle y fit construire un hôtel qui lui revint k 210,844 1. 12 s> 10 d. C'est aujourd'hui Y Hôtel des réservoirs ou restaurant Duboux. On avait fait construire contre le mur du- réservoir de l'Opéra un eorridor qui permettait d'aller du château dans cet hôtel. M** Dubausset en. parle dans un endroit de ses Mémoires : « J'avais, dit-elle, un très-joli appartement à . l'hôtel, où j'allais presque toujours à couvert, etc. »

Dans son hôtel de Compiègne, elle dépensa en 1751, 1752 et 1753, 48,232 I. 7 s. 8 d.

A Fontainebleau, elle fit construire en 1753, à l'imitation de celui de Venailles, un Ermitage qui lui revint à 237,001 1. 18 s. 4 d. Elle acheta â Paris l'hôtel d'Evreux, qu'elle paya 730,000 1., et y dépensa en 1754 95,1691. 6 s.

On trouve encore, au chapitre des dépenses des bâtiments, diverses sommes pour des institutions religieuses. Ainsi Ton voit pour le cou veut des ursulines de Poissy, dont sa tante du côté maternel. Mm* Sainte- Perpétue, était l'abbesse, une somme de 4,905 1. 15 s. 10 d.v et pour les dames de l'Assomption de Paris, une autre somme de 52,225 1. 4 s. U d. Enfin l'on voit le marquisat de Pompadour y figurer pour 28,000 1., dé-

pensées en 1753,— Dans ce chapitre des dépenses des bâtiments se trouvent les noms de tous les entrepreneurs et artistes qui ont été employés soit à construire, soit à embellir ces diverses maisons. Les artistes qui ont travaillé au ehâteau de Crécy et à Aunay sont: Bous seau, Verbeck elPigalle, sculpteurs; à la Grlle, Rousseau, sculpteur; à l'Ermitage, près Versailles, Rousseau et Verbeck, sculpteurs, et Rysbrack, peintre de fleurs; à son hôtel de Versailles, Rousseau et Verbeck, sculpteurs, «t Rysbrack, peintre; à Belle vue, Cowtou* Rousseau, Maurisap, la veuve Chevalier, Verbeck, sculpteurs, Nelson, Gaveau, Brunelly, Oudry, peln* très, Janmn, la veuvo Cropël, dessinateurs, M ar timbre, émailleur ; à l'hôtel d'Evreux, à Paris, Verbeck, Bculpteur; à l'Ermitage de Fontainebleau, Verbeck.

A la suite du chapitre des dépenses de bâtiments vient un journal commencé le 9 septembre 1745, et terminé en mars 1794, dans lequel est inscrit, mois par mois, ce que recevait M"* de Pompadour pour ses dépenses ordinaires. On y voit que pendant ces dix-neuf années les recettes, pour ses dépenses ordinaires, ont été de 1' million 767,674 1. 7 s. 6 d., et les dépenses, de 1 million 977,207 1. 11 s.. 6 d. Ce journal peut donner lieu à quelques curieuses observations. Mme de Pompadour touchait une pension qui lui était payée tous les mois, sans compter les sommes qu'elle recevait du roi comme cadeau, toujours pour sa dépense ordinaire. Cette pension était, la première année, de 2,400 1. par mois; en 1746, 1747, 174$ et 1749, les, sommes données s'élèvent souvent jutr qu'à 30,000 1. dans un mois; puis, dans les années suivantes, pendant lesquelles la passion du roi pour sa maîtresse s'était beaucoup affaiblie » on volt la pension se régulariser et se réduire presque constamment à 4,000 1. par mois. On remarque encore que, pendant les premières années, M ne de Pompadour reçoit du roi des étrennes, qui disparaissent aussi dans les années suivantes: ainsi, en 1747, année du plus fort de la passion de Louis XV, elle reçoit 50.0001. d'étrennes; en 1749, elle n'en reçoit plus que 24,000, et depuis 1750, on ne les voit plus figurer dans les comptes.

Les sommes qu'elle recevait du roi étant moins fortes et ses dépenses habituelles étant toujours fort considérables, il fallait trouver d'autres ressources. C'est dan* le jeu et dans la vente de ses bijoux que Mme de Pompadour trouve le moyen d'équilibrer les recettes avec les dépenses. Ainsi, on la voit gagner au jeu à Marly, le 15 mai 1752. 9.120 1., et le 31 du même mois, 28,800 1.; en 1760, elle vend des bracelets de perle* 12,960 h; en 1761, elle vend encore des bijoux pour 9,600 1.; en 1762, sa vente de bijoux et le gain du jeu lui rapportent 20,489 1.

Ce journal est terminé par une récapitulation, dans laquelle les recettes et leur emploi sont compensés année par année, et qui montre, comme

524 POMUàIÏS ËlfltORIQTJÊS.

je l'ai Indiqua en donnant le chiffre des recettes et des dépenses, que M** de Pompadour savait très-bien dépenser tous les ans ce qui lui était donné, et ne faisait aucune économie.

A la suite de ce journal se trouve une sorte de dénombrement des richesses de Mm» de Pompadour et des dépenses* autres que celles des bâtiments. C'est particulièrement à cette partie que s'applique la remarque faite plus haut, sur la manière dont l'auteur du thanuscrit fait sou* vent parler M** de Pompadour elte-même. Tous les articles de cette partie sont curleui et méritent d'être cités ; tes voici :

Etat de mes effets en général.

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