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POLITIQUE D'ARISTOTE

S'il y a un homme qui soit à mille lieues de comprendre le Traité d'Aristote sur la politique, à notre avis, cet homme-là est M. Barthélémy Saint-Hilaire, qui vient d'en publier une traduction.

Nous avons hâte de reprendre notre phrase, et d'ajouter que M. Saint-Hilaire est un homme d'un incontestable mérite; qu'il paraît être un helléniste fort exercé, et qu'il a fait une étude assez approfondie de la philosophie grecque. Comment se fait-il donc, nous objectera- t-on peutêtre, qu'avec des qualités réelles et émin entes de philologue et de philosophe, que nous nous empressons de reconnaître et de constater, M. Saint-llilaire soit resté aussi étranger que nous le disons au sens de la Politique d'Aristote? — Cela tient, et nous avons eu souvent l'occasion de signaler ce fait, à ce que l'histoire domestique, civile et religieuse des peuples anciens n'est pas encore

DE LA POLITIQUE D'ARISTOTE. \ii écrite; a ce que nous ne savons que très-imparfaitement li signification de leurs mœurs, de leurs lois et de leurs croyances; ce qui fait que lorsque nous autres modernes nous essayons de traduire quelqu'un de leurs livres qui a irait a ers croyances, à ces l"is et a ces mœurs, dous tombons, à moins d'études spéciales, dans les méprises les plus étranges et les plus monstrueuses.

M. Saint-llilaire, qui est, nous l'avons dit, un bon philologue, et qui sait la philosophie grecque, pourra traduire fort convenablement les livres d Aristote qui rentrent dans ces deux spécialités : par exemple, la rhétorique

et la métaphysique; mais le Traité sur la politique exigeait un jurisconsulte consommé, qui sût parfaitement

les lois civiles et municipales de l'ancienne Grèce, et le

travail qui nous occupe démontre jusqu'à l'évidence que M. Saint-llilaire ne les sait pas. Jusqu'ici, sa traduction d'Aristote ne traduit donc pas Aristote; c'est un livre de fantaisie, et, il faut le dire, ce livre-là n'est pas bon.

11 est Lien entendu qu'en tout ce que nous disons du travail de M. Saint-HUaire nous ne prétendons pas être cru sur parole; aussi allons-nous donner nos raisons. Nous avons la coniiance qu'on les trouvera sincères; et nous allons tâcher de faire qu'on les trouve concluantes.

La première chose qui frappe, en lisant la traduction qui nous occupe, c'est l'allure moderne que prend Aristote sous la plume de M. Saint-llilaire^ On dirait à tout instant d'une brochure de M. de l'radt. Par exemple, il est question à chaque page des lois de I'État, des droits des GiTOiBHS et des chances de la République. 11 est évident que M. Saint-llilaire, qui a fait une traduction française et qui parle très-bien le français, emploie tous ces

mots dans le sens que l'usage leur donne. Cela résulte, du reste, bien nettement du style même et des phrases dont ces mots font partie. Ainsi, pour M. Saint-Hilaire, un Etal est cet être moral qui résulte de la réunion des lois intérieures et des relations extérieures d'un pays; un citoyen est tout individu quelconque, qui appartient à un pays et qui vit sous ses lois; la république est ce mode de gouvernement qui consiste dans le concours de tous. Eh bien 1 nous tenons pour certain et nous allons montrer qu'il n'y a et qu'il ne peut y avoir dans Aristote ni expression, ni terme, ni idée, qui signifie de près ou de loin Etal, citoyen ou république, ainsi compris ; que ce sont là trois mots désignant trois faits absolument étrangers à la politique des anciens, et que la traduction de M. Saint-Hilaire constitue, dans sa terminologie et dans son esprit, un anachronisme perpétuel et un nonsens complet dans l'histoire des institutions sociales de la Grèce.

Le caractère distinctif et fondamental de tous les philosophes ou légistes de l'antiquité grecque qui se sont occupés de discuter des lois ou d'en proposer, c'est d'en avoir discuté ou proposé pour une ville, jamais pour un pays. Solon fit des lois pour Athènes ; Lycurgue, pour Sparte ; Numa, pour Rome ; Aristote, pour Stagyre ; Zaleucus, pour Locre ; Charondas, pour Thurium ; Phoronée, pour Argos.

La raison de ce fait est fort simple. Dans toute l'antiquité grecque, un peuple se composait d'une ville, jamais de deux. Les Athéniens formaient un peuple, les Argiens un peuple, les Thébains un peuple, les Corinthiens un peuple. Une nation de quinze mille hommes était une

ni: LA POLITIQUE D'ARISTOTE. 199 grande Dation. 11 esl biea entendu qoe les esclaves n'étaient pas compris dans les dénombrements, puisqu ils ne faisaienl p» ► i n t partie des citoyens.

Dans l'ancienne Grèce, il n'y a donc jias d'exemple d un gouvernement serrant à deux villes. Lorsque, après la guerre du Péloponèse, Athènes fut prise par Lysandre, les Spartiates j établirent leur domination, jamais leurs luis. Athènes, Argos, Thèbes, Gorinthe, étaient donc, en leur temps, des villes comme l'étaient au quatorzième siècle Bruges, Gand, Hondschoote, Ipres ou Termonde, C est-à-dire des villes municipales, se gouvernant par un conseil municipal, qui était tout à la luis cour administrative et cour judiciaire. Le même sénat ou écheviuage Taisait la paix ou la guerre, votait les impôts, discutait les matières religieuses, avait toute haute et basse justice, jugeait les généraux traîtres à la patrie, les tuteurs infidèles et les voleurs de grand chemin. Point de séparation dans les pouvoirs, point de pouvoirs, point de codification dans les lois, et à peine des lois, des coutumes. Les Gantois étaient assurément plus puissants au moyen âge ([ne ne le furent les Athéniens; ils mettaient quelquelois quarante mille hommes en campagne, tandis que les Athéniens n'en mirent peut-être jamais la moitié; eh bien! toutes les lois administratives, judiciaires ou civiles, qui servaient à organiser et à faire mouvoir cette redoutable ville de Gand. formaient quatre ccnl cinquante-un articles ! Un reste, nulle classification, nulle méthode; les quatre premiers titres traitaient des règles de la juridiction ; le ( iuquième, du droit de bourgeoisie ; le sixième, des hypothèques; le septième, des exécutions judiciaires; puis venait le plus singulier mélange de lois sur les ven-

tes, sur les successions, sur les prescriptions, sur les

testaments.

Les villes de l'ancienne Grèce n'étaient pas autrement organisées. Presque toutes les affaires y étaient jugées par jury, par arbitrage, par tradition orale, par droit coutumicr, c'est-à-dire, sans lois écrites el codifiées. Les honnêtes libéraux de ce temps-ci, qui lisent dans Ammonius qu'Aristote avait recueilli deux cent cinquante-cinq constitutions de différents peuples, s'imaginent que c'étaient des chartes comme les nôtres; c'est là une erreur des plus naïves et des plus divertissantes. Ces constitutions étaient tout simplement des coutumes, comme celle de Gand , formées de quelques centaines de dispositions ou d'articles, quand elles étaient écrites, ce qui était fort rare, et embrassant toutes les matières relatives à l'organisation d'une ville, matières juridiques, matières civiles, matières administratives, matières criminelles, matières religieuses. Le Digeste nous apprend que la Coutume d'Athènes était écrite, et tout ce qui en est resté ne forme pas quarante articles. Du reste, nous avons encore à peu près dans son entier la Coutume là plus célèbre de l'antiquité, la Coutume du peuple romain, les Douze Tables. Les Douze Tables traitent de tout : de la religion, de la juridiction, de l'administration, du droit civil, du droit criminel, delà guerre, des finances; les Douze Tables n'ont que cent cinq articles. Voilà un exemple de ce qu'étaient, même en plus petit, les deux cent cinquantecinq constitutions recueillies par Aristote.

Or, il résulte d<« ces explications préliminaires quelques conséquences dans le détail desquelles nous allons entrer.

ni: LA POLITIQUE D'ABISI 01 E. ir.i Premièrement, il est évident qu'il n'v avait pas dans l'ancienne Grèce ce que nous appelons nn État. On n'a jamais dil que l'échevinage de Gand ou la châtellenie (I Audenarde constituaient nn Etat, et cependant Audeoarde et < '• ;i i m 1 étaient des nations à la façon d'Athènes et de Gorintbe, ayant plus d'habitants, autant de puissance et la même forme de gouvernement. Un /•.'/<// suppose, dans nos idées, uni' asseï grande étendue de territoire, plusieurs villes et plusieurs provinces soumises à une même loi politique. Or, nous l'avons dit, la Grèce ne renferma jamais rien de pareil. Les peuples s'y réduisaient à quelques milliers de bourgeois , réunis dans des murailles. Autant de villes, autant de nations. Les lois de ['Etat, la constitution de Y Etat, les destinées de Y Ijttt. et autres phrases pareilles, n'ont donc aueiine espèce de signification dans une traduction d'AristOte, qui ne savait pas ce (pie c'est qu'un Klai, qui n'en avait jamais vu, qui ne pouvait pas en parler, et qui, en effet, n'en parle pas. Le mot grec que M. Saint-Hitaire traduit par Eiui est le mot Polis, qui signifie v'illc, cilc, et pas autre clm.se.

Deuxièmement, il n'est pas moins évident que, dans le gouvernement des anciennes \illes grecques, ce qu'on appelait un citoyen ne ressemblait pas le moins du monde à ce que nous désignons en français par ce mot. Parmi nous, lOUl le monde est citoyen, depuis le serviteur à gages jusqu'au roi inclusivement, et, par conséquent, .soumis aux mêmes lois civiles. Parmi les anciens, citoyen était un mot de sens étroit, qui désignait seulement les membres de la cké, ceux qui étaient inscrits aux rôles de la bourgeoisie, et qui étaient en possession de ses pri-

viléges. Non-seulement les esclaves n'étaient pas citoyens, mais encore, à Athènes par exemple, les mariniers, les agriculteurs et les gens de métier ne l'étaient pas. Or, n'être pas citoyen, cela voulait dire n'être pas soumis à la même loi civile, ne pas se marier, ne pas succéder, ne pas tester, ne pas acquérir, dans les mêmes conditions que ceux qui étaient citoyens. Si, en France, le mot citoyen signifie le premier venu, parce que le premier venu est citoyen, il n'en était donc pas de même parmi les anciens; et, quand M. Saint-Hilaire dit, ce qu'il fait souvent, un citoyen pour dire un individu, il parle une langue qui ne traduit pas et qui ne peut pas traduire la langue d Àristote. Troisièmement, enfin, il est plus évident encore que ce que nous appelons la république était un régime complètement impossible chez les anciens. En effet, par république, nous voulons dire le concours de tous, l'égalité politique, et, à plus forte raison, l'égalité civile. Or, parmi tous les peuples de l'antiquité, il n'y en a pas un seul, un seul, qui ait connu même l'égalité civile. Comment donc auraient-ils connu l'égalité politique? Comment auraient ils pu comprendre le concours de tous cl la république?

Mais, dira-t-on peut-être, il y avait pourtant parmi les anciens la république de Sparte et la république romaine? — Non, il n'y a jamais eu de république, c'est-à-dire d'égalité civile et politique, ni à Sparte, ni à Rume; ce sont là des erreurs puériles et ridicules.

D'abord, en ce qui touche Sparte, c'est une absurdité grammaticale de dire qu'elle a eu une république; république est un mot latin, propre à l'histoire romaine, et qui n'a rien à vuir dans l'histoire grecque. C'est comme

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