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COLONIES ET PROTECTORATS DÉPENDANT DU MINISTÈRE DES COLONIES

La charte douanière de ces possessions est aujourd’hui fixée par la loi du 13 mars 1928 qui leur à reconnu des possibilités d'adaptation qui leur avaient été refusées par les lois de 1887 et de 1892.

Elle distingue : les « colonies assimilées » Guadeloupe, Martinique, Guyane, Madagascar, Réunion, Indochine, et les « colonies non assimilées » constituées par le reste de nos possessions.

Les premières bénéficient de la franchise absolue et réciproque dans leurs rapports avec là Métropole.

Les autres, au contraire, sont dans une situation bien différente selon qu’elles sont ou non liées vis-à-vis de l'étranger par une convention édictant le régime de « la porte ouverte ». Si elles ont conservé leur liberté à cet égard les produits français et algériens pénètrent en franchise dans ces possessions et inversement, les matières premières et denrées alimentaires qui en proviennent

sont exemptées de droit à leur entrée en France, les autres marchandises étant soumises au tarif minimum.

Si, au contraire, il s’agit. de colonies dont la situation est régie par des conventions internationales, les produits français et algériens sont placés sur le même pied que les marchandises étrangères à leur entrée dans ces pays et les articles en provenant sont assujettis au tarif minimum lorsqu'ils pénètrent sur le territoire français. C’est le cas, nous l’avons vu, des territoires sous-mandat, c’est également celui du « bassin conventionnel du Congo » depuis l’accord du 20 février 1885 et la déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890.

En ce qui concerne les marchandises étrangères, elles sont assujetties à leur entrée dans les colonies assimilées aux mêmes tarifs et prohibitions qu’à leur importation dans la Métropole, sauf dérogations pouvant être apportées par voie de décret simple après mise en marche d’une procédure spéciale mise au point par le décret du 2 juillet 1928.

Quant au trafic de possessions à possessions, il est également régi par la loi de 1928 qui édicte une franchise absolue et réciproque, qu’il s'agisse de colonies assimilées ou non, sauf exception pour les zones où des conventions internationales s’opposent à une telle réglementation.

Des critiques ont été formulées, notamment en ce qui concerne les colonies assimilées, sur la nécessité qu'il y a d'adapter le tarif de 1928 aux conditions particulières de là vie indigène. Il est intéressant de noter que dans cette voie le traité passé entre l’Indochine et le Japon en 1932 prévoit des dérogations notables au tarif métropolitain. C’est une raison de plus pour réviser systéma-

tiquement celui-ci, de façon à le maintenir parfaitement adapté aux cas particuliers qui peuvent se présenter.

D'autre part, le statut du Bassin conventionnel du Congo et celui du Bassin du Niger ont appelé les mêmes réserves que celles qui ont été formulées en ce qui concerne le Maroc. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d’y apporter les mêmes remèdes mais là encore la solution relève de tractations internationales.

Sous le bénéfice des observations qui précèdent relatives aux cas particuliers de la Tunisie et du Maroc, du Levant Français et des Bassins conventionnels du Congo et du Niger, il semble que l’on puisse par de simples adaptions améliorer les imperfections existantes.

Quel est le but en somme cherché ? Opérer une liaison chaque jour plus complète entre la Métropole et ses possions d’outre-mer. Or, malgré la diversité des régimes, union douanière avec l'Algérie, semi-union douanière avec la Tunisie, assimilation, autonomie ou régime de porte ouverte avec les autres colonies ; il n’est pas douteux que notre législation douanière est dominée par un esprit très net de « préférence impériale » qui se traduit de la manière suivante :

À moins que des conventions internationales ne s’y opposent, nos marchandises françaises sont exemptées de droits à l’entrée dans nos possessions. A l'inverse, les importations de produits coloniaux en France bénéficient de la franchise douanière, tout au moins dans la limite des contingents établis. C’est encore le cas pour les échanges intercoloniaux qui ne sont, en règle générale, assujettis à aucun droit.

Par ailleurs, nos barrières douanières renforcées encore par des contingents d'entrée, garantissent dans la majorité des cas nos produits coloniaux contre la eoncurrence que peuvent leur faire sur nos marchés les denrées similaires de provenance étrangère. Il en est de même pour nos débouchés d’outre-mer, qui, sauf dans les pays dits de porte ouverte nous sont aussi exclusivement réservés. L

Or, que faut-il pour agréger en un système impérial cohérent des économies métropolitaines et coloniales disséminées ?

Réaliser à l’intérieur de ce bloc le maximum d’aisance dans les échanges en supprimant si possible les entraves douanières, en réalisant une franchise qui pourra être complète dans le système d’union douanière. Sauvegarder d'autre part les débouchés existant réciproquement pour chacune des parties de l’ensemble en édictant des mesures de protection contre la concurrence étrangère, en instituant en un mot un système de « préférence impériale 1: ».

Il semble bien que notre régime douanier, sous réserve de modifications à apporter dans certaines de nos possessions, puisse par une adaptation continue, correspondre à des objectifs de cette sorte.

Sans méconnaître d’ailleurs le rôle des mesures douanières pour obtenir une intensification des échanges franco-coloniaux, il ne faut pas oublier qu’elles doivent avant tout constituer des mesures de défense- momentanées, à l’abri desquelles nos productions impériales

1. La conférence impériale. Discours d’ouverture de M. A. Lebrun, président de la République et Louis Rollin, ministre des Colonies, dans Bull. Afr. franç., décembre 1934.

pourront s’armer, en abaissant leurs prix de revient au niveau des cours mondiaux :.

« Le statut douanier n’est en effet qu’un aspect particulièrement important, il est vrai, et momentanément indispensable de l’entr'aide entre la métropole et les possessions d'outre-mer. Mais celles-ci ont trop souvent,

obéré la production ou le commerce de charges fiscales

excessives qui neutralisent l'effet du soutien métropolitain.

Des moyens de transport et des facilités de crédit, la réorganisation de la technique et le perfectionnement de l'outillage contribuent, par ailleurs, au moins autant que la protection douanière ou la réglementation du commerce, à l’écoulement de la production d’outre-mer sur le marché français.

De même, le statut impérial n’est pas, pour prépondérant qu’il soit, le seul élément du régime préférentiel que les possessions d’outre-mer doivent réserver à la France.

Il est juste certes, qu’elles lui assurent une protection douanière qui soit appropriée à leur pouvoir d’achat et à leurs conditions de vie. À cet égard, des rélèvements de tarifs ont été proposés à nos diverses possessions qui pourront être établis, soit immédiatement, soit progressivement au fur et à mesure que leur prospérité renaissante ouvrira à l’expansion française des possibilités accrues. F0

Maïs par l'effort vers la recherche d’un abaissement

de ces prix, par une amélioration des qualités, par une

4. Conf. de la France métropolitaine et d'outre-mer. Introduction aux travaux de la Commission d'économie générale, par M. D. Serruys, p. 33.

adaptation toujours plus étroite aux goûts et aux besoins des populations, par la garantie de la standardisation et des marques, par la diminution des prêts et des transports, par des systèmes de distribution appropriés aux habitudes et aux moyens des divers territoires, la Métropole doit, elle aussi seconder ses propres exportations, en sorte que notre régime de préférence douanière puisse être, comme notre politique de soutien, tempéré par tous les moyens techniques ou commerciaux.

D'une manière générale, le statut des relations de l'Empire est apparu adéquat à la tâche nouvelle à laquelle il doit être appliqué. Mais il exige à la fois un sens plus aigu de l’équité, une vigilance plus attentive, une souplesse plus humaine ! ».

À la question du régime douanier s’en rattache une autre qui lui est dans certains cas subordonnée. Il s’agit de la nécessité de faire participer nos colonies aux accords diplomatiques.

La question est résolue dans certains cas par le fait même du Régime douanier sous lequel elles sont placées. L'Union douanière qui existe entre la France et l’Algérie par exemple fait automatiquement bénéficier les produits algériens des débouchés que nous nous sommes acquis par la voie de traités de commerce.

La Tunisie, au contraire, se trouve dans une situation bien différente. Sa qualité juridique d’État étranger lui

1. Conférence de la France métropolitaine et d'outre-mer. Introduction aux travaux de la Commission d’économie générale. par M. D. Serruys, p. 19.

permet de passer avec les puissancés des traités de commerce contenant la clause de la nation la plus favorisée. Lorsqu'elle exporte des marchandises dans une colonie française elles sont passibles à leur entrée des droits afférents aux produits étrangers.

Le Maroc de son côté, qui, en vertu de conventions

internationales, doit réserver le même traitement aux productions des divers pays, se trouve par surcroît exposé à des représailles douanières consécutives à la rupture de relations économiques entre la France et l'étranger. Il serait donc opportun que ce protectorat bénéficie de Papplication de la clause de la nation la plus favorisée. De toutes façons, en attendant de pouvoir reviser les régimes de ces protectorats, il y aurait lieu d'insérer des clauses spécialement. adaptées à leur situation particulière chaque fois que des conventions commerciales sont passées avec l’étranger :.

En ce qui concerne les autres colonies la situation est différente. Il à été précisé, en effet, lors de la discussion de la'loi du 13 avril 1928 que les traités de commerce passés entre la Métropole et les pays étrangers ne leur seraient pas applicables. Des accords spéciaux sont en conséquence nécessaires et c’est en ce sens qu’un traité a été passé, nous l’avons vu, entre l’Indochine et le Japon le 13 mai 1932.

En tout état de cause, il serait nécessaire que préalablement à la conclusion d’accords commerciaux entre la France et l’étranger le ministre des Colonies soit consulté afin que l’on ménage dans son ensemble les intérêts du bloc économique qui est constitué par l’Empire français.

1. Le régime des blés au Maroc, Bulletin de l’Afr. franç., décembre

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