J. R. Fisher, Finland and the Tsars, p
chage de la forme de gouvernement de 1772, pour en énumérer certaines dispositions inacceptables pour le Tsar? Que vaut la longue exposition des difficultés que Ton a rencontrées sur son chemin en essayant de définir rigoureusement, en termes dogmatiques du droit international, l'état de choses établi à Borgà, celle même des contradictions des Finlandais entre entre eux sur ce point? Combien peu la première objection pèsera-t-elle dans la balance si Ton sait qu'un des points sur lesquels M. Ordine s'étend avec complaisance 1 était dans la pratique tombé en désuétude. Il s'agit de la phrase dans la formule du serment constitutionnel du prince, dans laquelle Xautocratie est repoussée bien loin, en Comment », demande M. Ordine, « comment faire jurer cela à un Tsar? » Mais déjà Gustave-Adolphe IV ne l'avait pas juré lors de son couronnement. Certainement les autres dispositions signalées pour la première fois par M. Ordine, dans cet ordre d'idées 2 ,
1. Soumission delà Finlande, n, p. 352, et annexes, 11, 47. Voy. J. R. Danielson, Finnland's Vereintguttg, p. 144, 145.
2. Soumission de la Finlande, 11, p. 315, 337- Voy. J. R. Danielson, Finnland's Vereinigung, p. 145.
étaient devenues inapplicables par les événements de 1808 et 1809. On ne pouvait pas imposer la foi luthérienne aux Tsars, ni faire dépendre la succession au trône de pactes de famille suédoise. Il ne serait pas difficile d'allonger la liste de ces dispositions irréalisables, beaucoup plus que M. Ordine ne s'en est douté. Il faudra certainement éliminer du droit public finlandais l'organisation suédoise de la régence et de la tutelle 1 . Mais que prouve tout cela? Que les dispositions spécifiquement suédoises tombassent par le fait même de la séparation de la Finlande d'avec la Suède, c'est ce que le plus simple des paysans convoqués à Borgà avait compris longtemps avant qu'un lauréat de l'Académie de Saint-Pétersbourg vînt grandiloquemment le proclamer comme une découverte. Mais ce qui n'était entré dans l'esprit de personne avant M. Ordine, c'est que l'abolition de fait d'un certain groupe de dispositions entraînât la mise hors de vigueur de tous les autres, ce Et quant à la difficulté de définir juridiquement le status du grand-duché, et aux dis-
1. Voyez le résumé de l'ouvrage de Hermanson cité plus haut, p. 37, 38.
cordances entre les Finlandais à ce sujet, qu'est-ce que cela prouve? Les solutions les plus grossières, tranchant insolemment le nœud gordien, sont sans doute, dans ce genre.de questions, les plus simples. Cela ne fait pas qu'elles soient les plus justes. Quand je dis de mon enfant que j'ai sur lui droit de propriété, il serait tout à fait superflu que je me casse la tête pour résoudre des questions difficiles relatives à la nature de la puissance paternelle. Il se peut très bien que quelqu'un qui nie mon droit de propriété ne puisse pas immédiatement résoudre ces questions. Cela prouve-t-il qu'il ait tort? C'est vrai, les juristes finlandais ne sont pas unanimes en ce qui regarde la constitution. Mechelin semble s'arrêter à la notion d'union réelle , mais celle de Hermanson pourrait bien prévaloir quand il conçoit la Finlande comme un Etat autonome, régi par sa propre constitution, réuni avec l'empire en un seul tout souverain, qui a le caractère d'un État composé, et l'empereur de Russie comme investi de deux prérogatives à l'égard de la Finlande, l'exercice de la souveraineté dans les affaires qui intéressent l'Etat composé en son ensemble, et la
possession, sous le titre de grand-duc de Finlande, du gouvernement suprême de ce pays, tel qu'il est réglé par les lois qui y sont en vigueur 1 . Que ceux qui se croient en état de donner une meilleure définition le disent.
Quand Elenew objecte à Hermanson qu'il serait absurde de partager une personne naturelle en autant de sujets juridiques qu'elle possède de qualités, le professeur finlandais répond à bon droit que c'est une opération très familière à la pensée juridique 2 . En tout cas, Mechelin a raison de dire que cette discussion est toute théorique, et que les gens du métier sont en désaccord, non point parce que la situation politico-juridique de la Finlande serait douteuse, mais simplement parce qu'en ces matières la langue juridique n'est pas fixée 3 .
<( Après ce qui précède, il n'est point nécessaire de discuter l'assertion selon laquelle l'autorité des Tsars sur la Finlande aurait le traité de paix de Fredrikshamn pour base juridique.
i. Résumé, p. 16. Comp. Réponses des Etats. Première réponse, p. 201 et suivantes.