J. R. Fisher, Finland and the Tsars, p
existé que dans l'imagination, par trop orientale, de l'auteur.
a C'est en effet surprenant de constater à quel point la tournure d'esprit asiatique des champions de la « Grande Russie » les rend incapables de concevoir que Ton puisse agir en vertu de mobiles dérivés exclusivement de la nature des objets en question et de se rendre quelque compte de la fermeté dans les principes et de l'idéalisme d'un peuple luttant pour sauvegarder son droit historique. Ils se figurent qu'il s'agit simplement du conflit entre un homme qui est seigneur et maître et un certain nombre d'autres hommes qui veulent régner à sa place. Leurs cerveaux sont inaccessibles au soupçon qu'il puisse s'agir de la défense de biens de l'ordre spirituel, du souffle dont un peuple vit, de l'âme de sa civilisation ', des conditions .de son existence quotidienne 2 . Ils croient que « le parti suédois y> veut jouer à l'empereur et se pare dans ce but de ce qu'il appelle « les « principes j> du radicalisme parlementaire des Occidentaux. Or, comme il n'a été question ni
i. /Réponses des Etats. Première réponse, p. 163. 2. Réponses des États. Première réponse, p. 165.
de parlementarisme ni même de ce qui en est une condition vitale, de responsabilité ministérielle, dans le droit public suédois avant 1809, et dans le droit public finlandais depuis cette date, il est aisé de citer toute une série de faits qui démontrent à l'évidence l'absence de cette forme de gouvernement dans le grand-duché ; par exemple, les expressions employées à Borgà, indicatives d'un droit de décision suprême reposant chez l'empereur par rapport aux avis donnés par les Etats ; l'absence dans le règlement du conseil de régence de dispositions qui donnassent à ce corps le caractère d'un organe de gouvernement parlementaire, en particulier l'absence de toute indication de la fonction consistant à élaborer des projets de lois pour les soumettre aux États ; l'abstention de la ce diète 3> pendant cinquante-quatre ans; le règlement par décrets du grand-duc d'affaires pour lesquelles la doctrine occidentale aurait exigé des lois. Malheureusement pour ceux qui se livrent à cette démonstration, ils se donnent beaucoup de peine pour enfoncer une porte ouverte. Il ne s'agit pas de savoir si la pratique gouvernementale suivie depuis quatre-vingt-dix ans dans le
i 3 o LE CONFLIT FINLANDAIS.
grand-duché a été celle d'une démocratie occidentale, avec un roi fainéant et un maire du palais habillé en ministre chef de cabinet. La question est de savoir si cette pratique a été conforme au droit public suédois tel qu'il a été confirmé à Borgà pour la Finlande. Et ici, sous réserve de quelques exceptions insignifiantes, il faut répondre de la manière la plus affirmative. Que Ton prenne la peine de parcourir la lista de ce précédents », au moyen desquels Elenew veut démontrer que c'est le système russe qui a force de loi dans le grand-duché. Il y a, en premier lieu, l'emploi du mot avis, pour désigner la part revenant aux Etats de la diète dans la décision de mesures de gouvernement à prendre... Mais c'est le terme que l'on employait aussi à l'époque suédoise, usité alors, tant pour les affaires pour lesquelles l'approbation des Etats était nécessaire, que pour celles où la décision revenait à la couronne seule \ En second lieu, vient le silence du règlement du conseil de régence par rapport à l'élaboration des projets de lois ; mais le droit public suédois ne conte-
i. J. R. Danielson, Fimiland's Vereinigung, p. 153. Réponses des États. Première réponse, p. 136, 137.
nait point de dispositions non plus sur cette matière; absolument de même que les corps administratifs suédois qu'il remplaça, le conseil de régence constituait l'instance administrative et judiciaire suprême, mais n'était pas un bureau chargé de préparer des projets de lois. On s'appuie en troisième lieu sur les cinquantequatre ans durant lesquels la diète n'a pas été convoquée après l'assemblée de Borgà; mais l'article 38 de la forme de gouvernement de 1772 réservait expressément au roi le droit de décider quand les Etats se réuniraient \ Les longues vacances que la diète a eues sous Alexandre et sous Nicolas n'ont donc pas, à elles seules, constitué un attentat à cet acte organique. Il en serait autrement si durant cette longue période, des affaires gouvernementales, pour lesquelles anciennement les Etats auraient dû être entendus, eussent régulièrement été
décidées par simples décrets impériaux. Elenew le prétend, mais sauf quelques minimes exceptions, ce n'est positivement pas vrai 2 .