I. Constitution du grand-duchc de Finlande, p
est (( souverain », oui; mais seulement dans les limites du droit public du pays qui a été codifié, promulgué et accepté ; il Test donc sous l'empire des dispositions de ce droit public, en vigueur, par exemple de la disposition de l'article 40 de la forme de gouvernement, de celle aussi de l'article 71 de la loi organique de la diète. Très probablement, les Russes qui se campent dans (( la première position » concéderont pleinement ce point. Ils pensent pouvoir le faire sans crainte, parce qu'ils se réservent in petto un moyen d'échapper d'un seul coup aux conséquences. Mais ce moyen, qui n'est autre que celui fourni par la soi-disant ce souveraineté antérieure et supérieure à la loi », nous le récusons catégoriquement. La corruption de la pensée juridique que doit engendrer une notion aussi fausse n'est pas moindre que celle du langage, quand on se met à forger des barbarismes comme (( souveraineté » soperaneïtas.
La notion d'un pouvoir qui, simplement parce qu'il le veut, peut violer le droit en vigueur sous prétexte que c'est lui qui l'a fait, n'est pas un principe du droit ; c'en est plutôt la négation et le terme fatal. Voyons un peu ce que cette
doctrine de la souveraineté ose faire. Elle fait d'une fatale imperfection de toute législation positive, de l'impossibilité de fait d'établir une contrainte juridique s'exerçant sur le pouvoir suprême qui en a formulé le contenu, la base d'un raisonnement relatif à ce qui est juridiquement admissible. C'est comme si le prédicateur qui s'adresse à deux nouveaux époux prenait pour texte un article de loi relatif au divorce ! Si l'idée du droit exige une restriction impartiale de tout égoïsme, de toute convoitise dominatrice, ce n'est certes pas pour excepter de cette exigence celui ou ceux qui ont pour tâche de la traduire en droit positif, pour une société donnée, et de veiller à ce que ce droit soit observé. Par conséquent, un pouvoir absolu sur le droit, tel que le suppose la théorie en question, bien loin de pouvoir jamais servir de point de départ à des déductions juridiques, supprime en réalité la possibilité du droit. Pour un tel pouvoir, il n'existe ni droit public, ni'droit des gens, ni droit civil même. La notion d'un tel pouvoir est pour la jurisprudence ce qu'est pour la science en général l'hypothèse bien connue de Descartes d'une toute-puissance
trompeuse, un concept à tendances purement et absolument destructives.
Nous devons donc, sur ce point encore, décerner la victoire aux Finlandais. Leur défense d'une autorité de la loi qui prime le bon plaisir du souverain, contre la prétention des Russes d'attribuer à leur souverain un pouvoir supérieur aux prescriptions de la loi, est la résistance qu'une conception du droit avancée oppose à une conception plus primitive, la résistance opposée par une intelligence plus vraie de la nature des choses à une intelligence plus imparfaite. C'est le conflit déjà dépeint par le vieil Hérodote, quand, dans une conversation avec le grand roi des barbares, il fait dire à l'Hellène Démaratos : « Nos citoyens ne sont pas absolument libres ; car ils ont pour maître la loi, et ils ont pour elle bien plus de respect encore que tes sujets pour toi *. )) Se pourrait-il, hélas ! que le fait même, que la différence du niveau de la civilisation chez les deux peuples explique le conflit, rendît la cause des Finlandais plus désespérée? Leur dernier espoir est qu'en défi-
ï. HÉRODOTE, VII, p. IO4.
nitive, leur grand-duc se montrera supérieur à ses panrusses plus que le Xerxès n'était supérieur à ses Perses.
Leyde, 20 mars 1900.