LA LOI DU KEWATIN
Cette loi de 1875 ne devait être mise en opération que par proclamation du gouverneur. A la session suivante, en février 1876, M. Maekenzie saisit îa Chambre d'un second projet de loi mo-
(1) Id.— page 772.
difiant celui de l'année précédente, ou plutôt en suspendant l'opération dans une certaine partie des Territoires. On a communément appelé cette loi "l'Acte de Kéwatin". Comme question de fait, il n'a porté, le nom d'" Acte de Kéwatin" que dix ans plus tard. Pardonnez-moi, si je vous impose de nouveau l'analyse aride des textes. Mais ici encore, nous touchons à un point très important; car c'est sur l'adoption de ce projet de loi qu'on se base aujourd'hui pour prétendre que le droit créé par l'article 11 de la loi de 187f> n'existe plus dans la région que l'on se prépare à annexer au Manitoba.
L'article 1 de la loi de 1876 décrète que: "Toute cette partie des territoires du Nord-Ouest qui est bornée comme suit, savoir. . . "
Je vous épargne la description des bornes de cet immense territoire, qui s'étend de la frontière américaine et des limites septentrionales du Manitoba jusqu 'aux terres glaciales, à l 'Ouest de la province d'Ontario et de la .baie d'Hudson. C'est "une partie" de ce territoire que le gouvernement propose maintenant d'annexer au Manitoba.
L'article 1 de la loi de 1876, dont je reprends le texte, décrète donc que ce territoire —
"...sera et par le présent est détaché des Territoires du Nord-Ouest et formera un district séparé sous le nom de district de Kéwatin.
"Pourvu toujours que le gouverneur en Conseil puisse, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, lorsqu'il lui paraîtra utile de le faire da^s l'intérêt public, détacher TOUTE PARTIE dudit district et la réannexer à cette partie des Territoires du Nord-Ouest, non comprise dans le dit district; ET LA PARTIE AINSI DE- TACHEE SERA ALORS SOUMISE AU MEME GOUVERNEMENT ET AUX MEMES LOIS QUE LA PARTIE DES DITS TERRITOIRES A LA- QUELLE ELLE SERA ANNEXEE."
L'article 3 décrétait que le lieutenant-gouverneur du Manitoba serait également lieutenant-gouverneur du
Kéwatin. L'article 4 autorisait la nomination d'un conseil. Les articles 5, 6 et 7 confiaient au gouvernement fédéral les pouvoirs législatifs les plus amples, y compris celui de modifier l'article 11 dont je vais vous indiquer à l'instant la portée.
L'article 9 déclarait que toute loi fédérale en vigueur au Nord-Ouest subsistait au Kéwatin; mais l'article 11 suspendait l'opération de toutes les clauses et de tous les articles du statut de 1875 créant des pouvoirs administratifs, entre autres les articles 7, 9, 10 et 11, ne laissant subsister que les articles 14 à 53 qui déterminaient l'ordre des successions, la situation légale des femmes mariées, la liberté testamentaire, en un mot, tous les droits civils, dont la protection était confiée, par des dispositifs subséquents, tantôt aux tribunaux du Manitoba et parfois aux tribunaux du Nord-Ouest.
Cette loi, inscrite aux statuts comme le chapitre 21, 39 Victoria, fut promulguée le même jour que celle de 1875, le 7 octobre 1876. Les deux proclamations parurent dans le même numéro de la " Gazette du Canada".
UNE LOI TEMPORAIRE LE DROIT AUX ECOLES SEPAREES Ceux qui veulent aujourd'hui sacrifier les droits des minorités dans ceite région, prétendent que le parlement ayant séparé le Kéwatin des territoires du R'ord-Ouest avant la mise en opération de la loi de 1875, l'article 11 qui garantit la liberté scolaire n'y a jamais prévalu.
Lorsque, dans un instant, j'analyserai les discours des deux ministres oui ont soutenu cette thèse, vous en constaterez la fausseté. Je vous donnerai le texte même des déclarations des législateurs de 1876 qui ont d'avance donné le démenti à leurs successeurs de 1912.
Pour l'instant, ;*e me borne à rappeler qu'en présentant le projet, le 17 février 1876, le premier ministre, M.
Mackenzie, explique que la loi était purement temporaire; qu'elle avait pour but de soustraire cette région à toute organisation immédiate; que tôt ou tard le Kéwatin serait probable-
toba, pour une autre à Ontario, et que ment annexé pour une partie au Manile reste retournerait peut-être au Nord- Ouest.
Quant à l'effet de cette loi sur le "principe" de la clause scolaire, il était nul. Seule "l'application" du principe restait en suspens. Et en promulguant la loi de 1875 en même temps qjie celle de 1876, le gouverneur général décrétait en réalité que, dans toute l'étendue des Territoires, les minorités, catholiques ou protestantes, y jouiraient à jamais du droit d'établir des écoles confessionnelles séparées.
L'année suivante, en 1877, le parlement du Canada rectifiait une première fois les frontières du Manitoba, du Kéwatin et des territoires. (1) Fixez ce simple fait dans votre esprit. C'est un jalon qui nous guidera bientôt et nous aidera à retrouver notre route dans le dédale des sophismes et des faussetés légales, historiques et constitutionnelles où l'on cherche à nous égarer aujourd'hui.
L'USAGE DU FRANÇAIS A la même session, à la demande du sénateur Girard, le parlement du Canada, A L'UNANIMITE DES VOIX, AU SENAT ET A LA CHAMBEE DES COMMUNES, décrétait que Fusage de la langue française serait facultatif à l'assemblée législative et devant les tribunaux de ce territoire, et obligatoire dans l'impression des lois, des actes publics et officiels. (2)
Mackenzie et Macdonald, Blafce et Campbell étaient assez civilisés pour ■avoir que la langue française n'est pas un idiome méprisable, qui doit être traité comme le véhicule de la barbarie, voire même de la peste intellectuelle. (Applaudissements). Et surtout ces grands hommes d'Etat connaissaient assez l'histoire de leur pays pour savoir que la meilleure garantie de conservation du pacte fédéral, le moyen le plus sûr d'attacher ces nouvelles régions de la Confédération, n'était pas d'y traiter en parias les pionniers du pays, ceux de tous les
(1) 40 Vict., chap. 6.
(2) 40 Vict. chap. 7.
Canadiens qui, depuis un siècle, avaient été dans l'Est les soutiens les plus fidèles des institutions britanniques.
( Longs applaudissements ) .
En 1880, le parlement faisait une refonte complète de la loi des territoires et rééditait sans modification la clause scolaire, qui devenait l'article J0 du statut '43 Vict. chap. 25."
En 1881, le parlement détachait un nouveau morceau du Keewatin pour l'annexer au Manitoba, (44 Vict. chap.
14 ) . Deuxième jalon que je vous prie de ne pas perdre de vue.
En 1885, (48-49 Vict. Chap. 51), l'Acte des territoires subissait quelques modifications. Il semble que le parlement connaissait encore l'existence de la clause scolaire, puisqu'il en faisait disparaître les premières lignes qui indiquent "qu'aussitôt qu'un système de taxation aura été établi", etc., des ordonnances relatives à^ l'instruction publique pourront être mise en vigueur.
Ce système étant établi depuis longtemps déjà, l'on donna à cette modification un effet rétroactif jusqu'à la refonte générale de 1880.
REANNEXION D'UNE PARTIE DU KEWATIN
Le 7 mai 1886, par proclamation et
décret ministériel, une troisième partie du Kéwatin était ré-annexée aux territoires du Nord-Ouest. Plantons ce troisième jalon.
Le 2 juin 1886, on établissait, dans les Territoires, Y COMPRIS LE KE- WATIN, certains tribunaux et on définissait certaines juridictions ( 49 Vict. ch. 25) .
Enfin, le 1er mars 1887, les Statuts Revisés du Canada, de 1886, entraient en vigueur. C 'était la première refonte depuis la naissance de la confédération. Au chapitre 50, on décrivait les Territoires comme étant tout ce qui restait alors de l'ancienne Terre de Rupert et des territoires du Nord- Ouest, à l'exception du Manitoba et du Kéwatin. La clause scolaire du statut de 1875 devenait l'article 14, avec effet rétroactif jusqu'au mois de mai 1880. Le texte sauvegardant les droits de la langue française, voté en 1877, devenait l'article 110. Au chapitre 53 on refondait le statut de 1876 ; la des-
cription du Kéwatin était modifiée par suite des rectifications de frontières de 1877 et de 1881, et de la réannexion partielle du 7 mai 1886. De plus, on laissait intact le dispositif permettant au gouvernement fédéral de réannexer TOUTE PARTIE du Kéwatin au territoire du Nord-Ouest. L'article 11 du statut de 1876, SUSPENDANT L'AP- PLICATION DE L'ACTE DE 1875, disparaissait; et l'article 47 décrétait que toute loi fédérale compatible avec les dispositifs particuliers au Ktwatin
s'y appliqueraient.
En 1898, le parlement s'occupait encore de la clause scolaire. Par le statut 61 Vict., chap. 5, il substituait l'autorité de "l'assemblée législative " à celle du " lieutenant-gouverneur en conseil ". La loi, du reste, n'était nullement modifiée.