LA SITUATION AU KEWATIN
Abordant la question actuelle, M.
Monk récite la clause scolaire de Blake, — l'art'ele 11 du statut de 1875, devenu l'article 10 du chapitre 62 des Statuts refondus de 1906, aujourd'hui en vigueur — et il affirme que ' ' cette loi de 1875 ne s'est jamais appliquée, an aucune manière, au district Je Kéwatin". (4496); qu'à compter du 7 octobre 1876, date de la proclamation qui mit simultanément en vigueur la loi des Territoires de 1875, et la loi de 1876 qui créa le district de Kéwatin, jusqu'en 1905, il n'exista ; 'aucune loi ou garantie quelconque, relative à l'éducation, dans le territoire dont nous nous occupons aujourd'hui." (4497).
Voilà une affirmation à la fois générale, absolue et précise. Oserai-je opposer mon opinion à celle d'un mrisconsultn aussi distingué ? Mais n'ai- je pas entendu formuler, maintes fois, en termes plus techniques peut-?tre, qu'un droit peut exister en principe, et même dans la loi, bien que l'exercice en soit restreint ou suspendu par une autre loi ? Ne serait-ce pas là l'état véritable des droits de la minorité, de 1876 à 1905, dans le Kéwatin ou plutôt dans la partie du Kéwatin qui ne fut réannexée aux Territoires qu'en 1905 ?
Je crois avoir démontré que la loi de 1875 fut et est restée la loi constitutive de ''tous les 'territoires", et que la loi / le 1876, ne faisait que "suspendre temporairement" dans le Kê «vatin l'exercice des "pouvoirs administratifs" crées par la loi générale.