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LA LOI ET SON APPLICATION

Ces déclarations, on l'avouera, jettent sur la question un autre jour que celui sous lequel M. Monk la voit aujourd'hui. Il n'y a assurément rien d'offensant pour l'honorable ministre à dire qu'on peut en appeler de son opinion à celle de Blaûke. Et je ne

crois pas aller audelà de la pensée et des paroles de Blake, lorsque j'affirme qu'il ressort nettement de l'opinion de Blake, jurisconsulte, homme d'Etat et auteur même des deux lois, que la loi de 1876 n'avait d'autre objet que de suspendre "temporairement", entre autres dispositifs de législation et de gouvernement, l'application on l'exercice du droit résultant aux minorités futures de l'article 11 de la loi de 1875 ; mais que le principe même du droit, "le droit au droit", est resté intact dans toute l'étendue de» Territoires du Nord-Ouest, y compris le Kéwatin, et qu'il n'a jamais éié abrogé, amoindri ni modifié dans ses termes essentiels.

J'ai prouvé, en faisant la nomenclature des lois, que, dès 1886, l'article 11 de la loi de 1876, qui avait "temporairement,' soustrait le Kéwatin à l'application de la " clause scolaire" comme à l'article qui pourvoyait à l'organisation municipale, avait disparu-

Et l'obstacle temporaire supprimé, la "clause scolaire" de 1875 a repris toute sa valeur d'application, comme elle avait conservé toute sa valeur de droit.

M. Monk aborde ensuite la réannexion du Kéwatin aux Territoires du Nord-Ouest par la proclamation du 24 juillet 1905. Il ne va pas jusqu'au point de dire, comme M. Pelletier, que cette proclamation était nulle. Mais il la trouve extraordinaire et mystérieuse.

Et il ajoute: Le Kéwatin fut "rejeté dans les territoires du Nord-Ouest, contrairement à la volonté manifeste du parlement, telle qu'exprimée dans le statut voté l'année précédente/ ' <4499).

Le statut auquel M. Monk fait allusion, fut voté, non l'année précédente, mais la même année. M. Monk le désigne lui-même, c'est le statut 1 '4-5 Ed. VII, chap. 27" qui pourvoit au gouvernement des Territoires après que les provinces de l'Alberta ,et de la Saskatchewan en eurent été détachées, à la même session.

Cette 11 volonté manifeste du parlement" M. Monk la trouve dans l'article 3 qui, en décrivant les frontières et le domaine des Territoires, en exclut les provinces du Manitoba, de l'Alberta et de la Saskatchewan ainsi que le Yukon et le Kéwatin.

M. Monk ajoute que ce statut n'a pas été révoqué par les Statuts Refondus de 1906; et il répète cette affirmation trois fois. (4498 et 4499).

Evidemment M. Monk n'a pas, comme son collègue des Postes, "tout lu"; car il aurait constaté que ce statut est indiqué à l'Annexe A des Statuts Refondus de 1906, comme abrogé en entier.

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