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LE GOUVERNEMENT PLAIDE SA PROPRE TURPITUDE

Le ministre des travaux publics pas- Be ensuite à l'étude de l'article 10 du chapitre 62 dey Statuts refondus de 1906. Cet article dont j'ai donné la filiation, n est autre chose que Ja "clause scolaire" de 1875 — .sauf que le pouvoir d' édicter des ordonnances est maintenant confié à un Commissaire nommé par le gouvernement fédéral, avisé par un conseil que le même gouvernement a le droit de constituer, ce qu'il n'a pas jugé à propos de faire depuis que les provinces d'Alberta et de Saskatohewan ont été détachées des Territoires.

De cette situaiion, M. Monk tire les déductions suivantes : sans conseil, le Commissaire ne peut édicter d'ordonnances permettant l'établissement d'écoles. Or il n'y a pas de conseil,donc pas d'ordonnances, donc, pas d'écoles, donc, pas de droit. "No vested rights "of any kind could arise under a clau- "se of that kind until it became effective by the création of a Council, (4501).

Ce conseil, le ministère Laurier a refusé de le constituer ; le ministère Borden, dont M. MonK fait partie, a également refusé de l'organiser. MM.

Borden, Monk et Pelletier invoquent maintenant l'inexistence de ce conserî comme preuve de l'inexistence des droits qui ne pouvaient s'exercer que sous l'autorité de ce conseil.

N'est-ce pas là ce qu'on appelle, en langue de basoche, " plaider sa propre turpitude ? " Quand un pouvoir souverain a reçu du parlement de son pays le pouvoir et la liberté d'exécuter les lois et qu'il refuse de le faire, peut-il à bon droit invoquer l'inexécution des

lois comme preuve de leur absence ?

Quand celui qui tient dans ses mains la source d'un droit la tarit ou la détourne, peut-il contester l'existence du droit, sous prétexte que celui qui le réclame n'a pu s'en prévaloir?

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