‹ Pour la justiceChapitre 55 sur 58 · LES CONSULTATIONS DE M CAHAN · texte numérisé non relu

LES CONSULTATIONS DE M CAHAN

M. C. H. Cahan, réminent avocat anglais, a bien voulu, à la demande du directeur du ; 'Devoir", rédiger deux consultations qui ont produit le plus graua ettet.

La première a été publiée dans le "'Devoir" du 9 mars, la seconde, dans le "Devoir" du 12.

Nous reproduisons les traductions françaises, qui suivent d'aussi près que possible le texte anglais :

"Il ne me semble pas y avoir de doute quant aux propositions suivantes, à savoir :

1. — Que le district du Keewatin a été inclus dans les Territoires du Nord- Ouest par le chapitre 49 des statuts de 1875, lequel est venu en vigueur par la proclamation du 7 octobre 1876, mais

2. — Qu'avant que le chapitre 49 des statuts de 1875 soit venu en vigueur, à savoir, le 12 avril 1876, le district du Keewatin a été constitué en un district séparé par le chapitre 21 des statuts de 1876, lequel fut également mis en vigueur par proclamation du 7 octobre 1876.

3. — Que par le chapitre 6 des statuts de 1S77 les limites du district du Keewatin ont été de nouveau définies.

4. — Que par la proclamation du 7 mai 1883 (Voir la "Gazette du Canada", vol. XIX, page 1649) une partie du district du Keewatin fut détachée du district et annexée aux Territoires du Nord-Ouest.

5. — Que par la proclamation du 20 juillet 1905 (Voir la "Gazette du Canada", vol. XXXIX, page 371) le reste du district du Keewatin a été annexé aux Territoires du Nord-Ouest.

6. — Que par le chapitre 62 des Statuts Refondus de 1906, intitulé : "Loi concernant les Territoires du Nord- Ouest", lequel est venu en vigueur le 31 janvier 1907, tout l'ancien district du Keewatin, par une disposition spéciale expresse, a été inclus dans les

Territoires du Nord-Ouest ; et les lois concernant les Territoires du Nord- Ouest s'appliquèrent dès lors au district du Keewatin.

7.— Que par cette même loi, chapitre 62 des Statuts Refondus de 1906, il a été stipulé comme suit :

2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, (a) "territoires" signifie les territoires du Nord-Ouest qui comprennent les territoires antérieurement connus sous le nom de la terre de Rupert, et le territoires du Nord-Ouest, sauf les parties de ce territoire qui forment les provinces du Manitoba, de la Saskatchefan et d'Alberta, et le territoire du Yukon, ainsi que tous les territoires et possessions britanniques de l'Amérique du Nord, et toutes les îles qui y touchent, excepté Terreneuve et ses dépendances;

3. Le gouverneur en conseil peut nommer pour les dits territoires du Nord-Ouest un chef d'exécutif désigné et connu sous le nom de commissaire des territoires du Nord- Ouest.

6. Le gouverneur en conseil peut à toute époque constituer et nommer telles personnes qu'il convient au nombre de quatre au plus, selon qu'il le juge à propos, pour former un conseil destiné à aider le commissaire dans l'administration des territoires du Nord- Ouest; et une majorité du conseil, y compris le commissaire, constitue quorum.

7. Sur les sujets qu'à toute époque désigne le gouverneur en conseil parmi ceux qui étaient ci-devant du domaine de l'assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, le comissaire en conseil a, pour rendre des ordonnances en vue du gouvernement des territoires du Nord-Ouest, les mêmes pouvoirs que la dite loi attribue à la dite assemblée.

10. Le commissaire en conseil, s'il est autorisé à rendre des ordonnances concernant l'instruction publique rend toutes les ordonnances à ce sujet; mais, dans les lois et ordonnances concernant l'instruction publique, il doit toujours être décrété qu'une majorité de contribuables d'un district ou d'une partie des territoires ou d'une partie quelconque moindre ou subdivision de ce district ou de cette partie, sous quelque nom qu'elle soit désignée, peut y établir les écoles qu'elle juge à propos, et imposer et percevoir les contributions ou taxes nécessaires à cet effet; et aussi, que la minorité des contribuables du district ou de la subdivision, qu'elle soit protestante ou catholique, peut y établir des écoles séparées, et qu'en ce cas les contribuables qui établissent ces écoles protestantes ou catholiques séparées ne sont assujettis au paiement que des contribuations ou taxes qu'ils s'imposent eux-mêmes à cet égard.

13. Toutes les lois et ordonnances maintenant en vigueur dans les territoires et non incompatibles avec la présente loi, ni abrogées par la loi passée en la troisième année du règne de Sa Majesté et intitulé: loi concernant les Statuts Revisés du Canada, res-

tent en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le parlement du Canada, par le gouverneur en conseil ou par le commissaire en conseil sous l'autorité de la présente loi.

8. Que lorsque le district du Keewatin fut rattaché aux Territoires du Nord-Ouest, le 31 janvier 1907, il y avait en vigueur, dans lesdits Territoires, " The School Ordinance" ( Chap.

29 des Ordonnances de 1901 ) , et par " The vSchool Assessments Ordinance" ( Chap. 30 des Ordonnances de 1901 ) incluant entre autres les dispositions suivantes :

41. La minorité des contribuables dans tout district, soit protestante ou catholique romaine, pourra y établir une école séparée; et dans tel cas, les contribuables, établissant une telle école séparée soit protestante ou catholique romaine, ne seront tenus qu'aux taxes qu'ils s'imposeront eux-mêmes à ce sujet". (1901, C. 29. S. 41).

9. Que ladite section 41 du chapitre 29 des Ordonnances de 1901 s'appliquait le et après le 31 'janvier 1907 aux habitants du district de Keewatin.

10. Que les droits et privilèges des habitants de ces districts des Territoires du Nord-Ouest, qui furent, le premier septembre 1905, constitués en province de l'Albert a et de la Saskatchewan, respectivement, furent protégés par la section 17 de la loi de l'Alberta et par la section 17 de la loi de la Saskatchewan, qui se lisent comme suit :

17. L'article 93 du "British North America Act", 1867, s'applique à la dite province sauf substitution de l'aliéna suivant l'aliéna 1 du dit article 93.

"1. Eien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d'écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 «es Ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l'année 1901, ou au sujet de l'instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans les dites ordonnances."

2. — Dans la répartition par la Législature ou la distribution par le gouvernement de la province, de tous deniers destinés au soutien des écoles organisées et conduites en conformité du dit chapitre 29, ou de toute loi le modifiant ou le remplaçant, il n'y aura aucune inégalité ou différence de traitement au détriment des écoles d'aucune classe visée au dit chapitre 29.

3. — Là où l'expression "by law" est employée au paragraphe 3 du dit article 93, elle sera interprétée comme signifiant la loi telle qu'énoncée aux dits chapitres 29 et 30, et là, où l'expression "at the Union" est em-

ployée au dit aliéna 3, elle sera tenue pour signifier la date à laquelle, la présente loi entrera en vigueur.

11. — Que dans le bill actuellement soumis au parlement et étendant les frontières du "Manitoba, aucune disposition semblable n'a été insérée pour sauvegarder les droits de la minorité des habiianis du district du Keewatin, lequel district on propose maintenant d'annexer à la province du Manitoba.

12. — Que par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1871, il est décrété que:

3. — Le parlement du Canada pourra de temps à autre avec le consentement de la législature de toute province du Dominion, augmenter, diminuer ou changer d'une manière quelconque les limites de cette province, à telles conditions que la dite législature voudra accepter, et il pourra avec ce consentement adopter des dispositions relatives à l'effet et à la mise en vigueur de toute augmentation ou diminution ou changement de territoire de ce genre par rapport à la province qui en est affectée.

13. — Que, d'après les dispositions précitées de la loi impériale, le parlement du Canada peut, en étendant les limites de la province du Manitoba, imposer telles conditions qu'il lui paraîtra expédient; mais que l'extension proposée et les conditions imposées ne peuvent être applicables qu'avec le consentement de la législature de la dite province.

Je n'ai rien vu dans les récents débats parlementaires qui contredise vie torieusement aucune des treize proposi tions que je viens d'énoncer.

Quant à décider si le parlement du Canada doit poser, comme condition de l'extension projetée des frontières du Manitoba, la conservation des droits et des privilèges que possèdent aujourd'hui les habitants de ce district, relativement aux écoles séparées, c'est là une question de droit public, et d'opportunité politique, et non une question de stricte légalité. En tout cas, le parlement est actuellement à 11 faire la loi", et tout citoyen du Canada a parfaitement le droit d'exprimer l'opinion de sa propre conscience au sujet des dispositions de la loi projetée.

Le Parlement du Canada a souvent affirmé le droit de toute minorité, ca-

tholique ou protestante, d'établir et de maintenir des écoles séparées datis toute partie des Territoires du Nord- Ouest, à savoir :

( 1 ) En 1875 par la loi des Territoires du Nord-Ouest ( Chap. 49 des lois de 1875).

( 2 ) En 1880 par une loi pour amender et consolider les différentes lois se rapportant aux Territoires du Nord- Ouest ( Chap. 25 des lois de 1880 ) .

( 3 ) En 1886 par la loi des Territoires du Nord-Ouest ( consolidée ) . ( Chap. 50 des Statuts revisés du Canada 1886).

(4) En 1906 r>ar une loi relative aux Territoires du Nord-Ouest. (Chap.

62 des Statuts revisés du Canada 1906 ) .

La thèse de droit publique formulée dans chacune dos quatre ordonnances précitées, fut confirmée par la section 17 de l'Acte de la Saskatchewan quand des parties des territoires du Nord- Ouest 'fureno organisées en de nouvelles provinces, en 1905.

Le Parlement peut, comme condition de l'extension des limites du Manitoba, exiger que la même politique soit mise en vigueur et ait plein effet sur tout le territoire annexé du Keewatin); ou, dans le cas contraire, décider que le territoire de cette province ne sera pas augmenté de celui du Keewatin.

Telle est F autorité constitutionnelle dont jouit actuellement le parlement ; mais- Fexercice d'e cette autorité constitutionnelle exige le vote de la majorité des membres du Parlement.

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