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LA JURIDICTION INTERNATIONALE

Commission d'arbitrage qu'il présidait, M. Léon Bourgeois fit une déclaration au nom de la Délégation française (1) :

Tout en désirant observer, en ma qualité de Président, la plus stricte impartialité au cours de la discussion de cette importante question, je dois cependant exprimer l'opinion de la Délégation française; je crois que le moyen de concilier ces deux devoirs est de falfe, dès à présent, la déclaration générale suivante, qui m'assurera, par la suite, toute ma liberté pour présider le Comité.

Après avoir pris connaissance des diverses propositions tendant à l'établissement d'une institution internationale permanente en vue do généraliser la pratique de l'arbitrage, la Délégation française considère qu'il existe entre ces divers projets — notamment entre les deux projets émanant de la Délégation russe et de la

1) Sixième séance du Comité d'Examen de l'Arbitrage. Ile des Trêves, La Haye, le 9 juin 1899.

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Délégation britannique — une communauté de principes et de vues pouvant servir de base aux discussions de la Conférence. Elle ne croit donc pas nécessaire de déposer à son tour un projet particulier. Mais dès le début de la discussion en comité, elle désire déterminer les idées générales qui la guideront dans ce débat, fixer les points sur lesquels elle est d'accord en principe avec les auteurs de ces deux projets et, enfin, indiquer certaines propositions qui lui paraîtraient pouvoir compléter heureusement le système proposé et en faciliter l'application.

En établissant le caractère purement facul tatif du recours — non pas seulement à ur Tribunal permanent, mais même à tout sys tème d'arbitrage, et on excluant d'ailleur: expressément « tous les cas oii seraient ei cause les intérêts vitaux ou l'honneur nationa ! des Étals » — les projets soumis à notre exa m en nous paraissent avoir répondu aux pre mières objections qu'auraient pu soulever le

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scrupules les plus légitimes du sentiment national. 11 importe qu'aucune apparence de contrainte morale ne vienne influer sur les déterminations d'un État, lorsque sa dignité, sa sûreté, son indépendance pourront lui sembler en cause.

C'est dans le môme esprit de profonde prudence, et avec le môme respect du sentiment national que, dans l'un et l'autre projet, on s'est abstenu d'inscrire le principe de la permanence des juges. Il est impossible, en eflet, de méconnaître la difficulté d'instituer, dans la situation politique actuelle du monde, un Tribunal composé à l'avance d'un certain nombre de juges représentant les divers pays et siégeant d'une manière permanenle dans des affaires successives.

Ce Tribunal donnerait, en effet, aux parties, non des arbitres choisis respectivement par elles en connaissance de cause et investis d'une ^orte de mandat personnel de la confiance nationale, mais des juges au sens du droit privé,

préalablement nommés en dehors du libre choix des parties. Une cour permanente, quelle que soit la haute impartialité de ses membres, risquerait de prendre aux yeux de l'opinion universelle le caractère d'une représentation des Etats ; les Gouvernements pouvant la croire soumise à des intluences politiques ou à des courants d'opinion, ne s'accoutumeraient pa,s à venir à elle comme à une juridiction entièrement désintéressée. .

La liberté du recours à l'arbitrage et la liberté dans le choix des arbitres nous paraissent, comme aux auteurs des deux projets, les conditions mêmes du succès de la cause que nous sommes unanimes à vouloir servir utilement.

Sous cette double garantie, nous n'hésitons pas à appuyer l'idée d'une institution permanente accessible en tout temps et chargée d'appliquer les règles et de suivre la procédure établie entre les Puissances représentées à la Conférence de La Haye.

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