LA JURIDICTION INTERNATIONALE
f Nous acceptons donc qu'un Bureau internat lional soit établi pour assurer d'une façon coii- I linue les services du greffe, du secrétariat el I des archives de la juridiction arbitrale ; nouï^
croyons tout à fait utile la continuité de ces services, non seulement pour maintenir un point commun de correspondance entre les nations et pour rendre plus certaines l'unité de la procédure et, plus tard, celle de la jurisprudence, mais encore pour rappeler incessamment à l'esprit de tous les peuples, par un signe apparent et respecté, l'idée supérieure de droit et d'humanité dont l'invitation de S. M. l'Empereur de Russie permet aux États civilisés' de poursuivre en commun la réalisation.
La Délégation française estime même qu'il est possible d'attribuer à cette institution permanente un rôle plus efficace. Elle pense que ce Bureau pourrait être investi d'un mandat international, nettement limité, lui donnant un pouvoir d'initiative propre à faciliter dans
bien des cas le recours des Puissances à l'arbitrage.
Au cas oij s'élèverait entre deux ou plusieurs des États signataires une des difficultés pré vues par la Convention comme pouvant ètro Tobjet d'un recours à l'arbitrage, le Bureau permanent aurait mandat de rappeler aux parties en litige les articles de la Convention visant cet objet et la faculté, ou l'obligation, par elle consentie, de recourir en ce cas à l'arbitrage^ il s'offrirait en conséquence à servir d'interm^ diaire entre elles pour mettre en mouvemeni la procédure d'arbitrage et leur ouvrir Faccèf de la juridiction.
C'est souvent une préoccupation légitime un sentiment de l'ordre le plus élevé qui, précisément, empêchent deux nations de recourii aux voies de l'arrangement pacifique. Dam l'état actuel de l'opinion, celui des deux Gou vernements qui, le premier, demande l'arbi trage, craint de voir son initiative considéré* dans son pays même comme un acte de fai