‹ Pour la société des nationsChapitre 50 sur 67 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Procédure devant la Cour internationale des prises.

Article 28. — Le recours devant la Cour internationale des prises est formé au moyen d'une déclaration écrite, faite devant le Tribunal national qui a statué, ou adressée au Bureau international ; celui-ci peut être saisi même par télégramme.

Le délai du recours est fixé à cent vingt jours à dater du jour où la décision a été prononcée ou notifiée (article 2, alinéa 2).

Article 29. — Si la déclaration de recours est faite devant le Tribunal national, celui-ci sans examiner si le délai a été observé, fait, dans les sept jours qui suivent, expédier le dossier de TafFaire au Bureau international.

Si la déclaration de recours est adressée au Bureau international, celui-ci en prévient directement le Tribunal national, par télégramme s'il est possible. Le Tribunal transmettra le dossier comme il est dit à Talinéa précédent.

Lorsque le recours est formé par un particulier neutre, le Bureau international en avise immédiatement par télégramme la Puissance dont relève le particulier^ pour, permettre à cette Puissance de faire valoir le droit qui lui reconnaît Tarticle 4-2^

Article 30. — Dans le cas prévu à l'article G, alinéa 2, le recours ne peut être adressé qu'au Bureau international. Il doit être introduit dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de deux ans.

Article 31. — F'aute d'avoir formé son recours dans le délai fixé à l'article 28 ou à l'article 30, la Partie sera, sans débats, déclarée non recevable.

Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la Partie adverse ayant été dûment entendue.

Article 32. — Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai à la Partie adverse utie copie certifiée conforme de la déclaration.

Article 33. — Si, en dehors des Parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas prévu à l'article 29, alinéa 3, la Puissance qui a été avisée n'a pas fait connaître sa résolution, la Cour attend, pour se saisir de

Taflaire, que les délais prévus à Tarticle 28 ou à Farticle 30 soient expirés.

Article 34. — La procédure devant la Cour int(^rnationale comprend deux phases distinctes : l'inslruclion écrite et les débats oraux.

L'instruction écrite consiste dans le 3épôt et réchange d'exposés, de contre-exposés et, au besoin, de répliques dont Tordre et les délais sont fixés par la Cour. Les Parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.

Toute pièce, produite par une Partie, doit être communiquée en copie certifiée conforme à l'autre Partie par l'intermédiaire de la Cour.

Amtici.e 35. — L'instruction écrite étant terminée, il y a lieu à une audience publique, dont le jour est fixé par la Cour.

Dans cette audience, les Parties exposent l'état de l'afiaire en fait et en droit.

La Cour peut, eii tout état de cause, suspendre les plaidoiries, soit à la demande d'une des Parties^ soit d'office, pour procéder à une information complémentaire.

Ahticle 36. — La Cour internationale peut ordonner que l'information complémentaire aura lieu, soit conformément aux dispositions de Tarlicle 27, soit directement devant elle ou devant un ou plusieurs de ses membres en tant que cela peut se taire sans moyen coercitif ou comminatoire.

Si des mesures d'information doivent être prises par des Membres de la Cour en dehors du terri-

toire où elle a son siège, l'assentiment du Gouvernement étranger doit être obtenu.

Article 37. — Les Parties sont appelées à assister à toutes mesures d'instruction. Elles reçoivent une copie certifiée conforme des procèsverbaux.

Article 38. — Les débats sont dirigés par le Président ou le Vice-Président et, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, par le plus ancien des juges présents.

Le juge nommé par une partie belligérante ne peut siéger comme Président.

Article 39. — Les débals sont publics, sauf le droit pour une puissance en litige de demander qu'il y soit procédé à huis clos.

Ils sont consignés dans des procès-verbaux, que signent le Président et le greffier et qui seuls onl caractère authentique.

Article 40. — En cas de non-comparution d'une des Parties, bien que régulièrement cilée, ou faute par elle d'agir dans les délais fixés par la Cour, il est procédé sans elle el la Cour décide d'après les ^'léments d'appréciation qu'elle a à sa disposition.

Vrticle 41. — La Cour notifie d'office aux parties toutes décisions ou ordonnances prises en leur absence.

Vrticle 42. — La Cour apprécie librement l'en-

inble des actes, preuves et déclara lions orales.

Vkticle 43. — Les délibérations de la Cour ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité des juges présents. Si la Cour siège en nombre pair et qu'il y ait partage des voix, la voix du dernier des juges dans l'ordre de préséance établi d'après l'article 12, alinéa 1, n'est pas comptée.

Article 44. — L'arrêt de la Cour doit être motivé. Il mentionne les noms des juges qui y ont participé, ainsi que les noms des assesseurs, s'il y a lieu; il est signé par le Président et par le greffier.

Article 45. — L'arrêt est prononcé en séance publique, les Parties présentes ou dûment appelées; il est notifié d'office aux Parties.

Cette notification une fois faite, la Cour fait parvenir au Tribunal national des prises le dossier de Tafifaire en y joignant une expédition des diverses décisions intervenues ainsi qu'une copie des procèsverbaux de l'instruction.

Article 46. — Chaque Partie supporte les frais occasionnés par sa propre défense.

La Partie qui succombe supporte, en outre, les frais causés par la procédure. Elle doit, de plus, verser un centième de la valeur de l'objet litigieux à titre de contribution aux frais généraux de la Cour internationale. Le montant de ces versements est déterminé par l'arrêt de la Cour.

Si le recours est excercé par un particulier, celui-ci fournit au bureau international un cautionnement dont le montant est fixé par la Cour et qui est destiné à garantir l'exécution éventuelle des doux obligations mentionnées dan^ l'alinéa précé-

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lent. La Cour peut subordonner l'ouverture de la )rocédure au versement du cautionnement.

Article 47. — Les frais généraux de la Cour nternationale des prises sont supportés par les Puissances contractantes dans la proportion de eur participation au fonctionnement de la Cour elle qu'elle est prévue par l'article 15 et par le tableau y annexé. La désignation des juges suppléants ne donne pas lieu à contribution.

Le Conseil administratif s'adresse aux Puissances pour obtenir les fonds nécessaires au fonctionnenement de la Cour.

Article 48. — Quand la Cour n'est pas en session, les fonctions qui lui sont conférées par l'article 32, l'article 34, alinéas 2 et 3, l'article 35, alinéa 1, et l'article 46, alinéa 3, sont exercées par une Délégation des trois juges désignés par la Cour. Cette 'Délégation décide à la majorité des voix.

Article 49. — La Cour fait elle-même son règlement d'ordre intérieur qui doit être communiqué aux Puissances contractantes.

Dans l'année de la ratification de la présente Convention, elle se réunira pour élaborer ce règlement. Article 50. — La Cour peut proposer des modifications à apporter aux dispositions de la présente Convention qui concernent la procédure. Ces propositions sont communiquées, par l'intermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas, aux Puissances contractantes qui se concerteront sur la suite à y donner.

TITRE IV Dispositions finales.

Article 51. — La présente Convention ne s'applique de plein droit que si les Puissances belligérantes sont toutes Parties à la Convention.

II est entendu, en outre, que le recours devant la Cour internationale des prises ne peut être exercé que par une Puissance contractante ou le ressortissant d'une Puissance contractante.

Dans les cas de l'article 5, le recours n'est admis que si le propriétaire et l'ayant droit sont également des Puissances contractantes ou des ressortissants de Puissances contractantee.

Article ;)2. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que toutes les Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe seront en mesure de le faire.,.

Le dépôt des ratifications aura lieu, en tout cas, le 30 juin 1909, si les Puissances prêtes à ralitîer peuvent fournir à hi Cour neuf juges et neuf juges suppléants, aptes à siéger effectivement. Dans le cas contraire, le dépôt sera ajourné jusqu'au moment où cette condition sera remplie.

Il sera dressé du dépôt des ratifications un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacune des Puissances désignées à l'alinéa premier.

Article 53. — Les Puissances désignées à l'article 15 et dans son aniiexe sont admises à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par Talinéa 2 de l'article précédent.

Après ce dépôt, elles seront toujours admises à y adhérer purement et simplement. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant, en même temps, l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. Celui-ci enverra, par la voie diplomati(iue, une copie certifiée conforme de la notification et de l'acte d'adhésion à toutes les Puissances désignées à l'alinéa précédent, en leur faisant savoir la date où il a reçu la notification.

Article 54. — La présente Convention entrera en vigueur six mois à partir du dépôt des ratifications prévu par l'article 52, alinéas 1 et 2.

Les adhésions produiront effet soixante jours après que la notification en aura été yeçue par le Gouvernement des Pays-Bas, et, au plus tôt, à Texpiralion du délai prévu par l'alinéa précédent.

Toutefois, la Cour internationale aura qualité pour juger les affaires de prises décidées par la juridiction nationale à partir du dépôt des ralificalions ou de la réception de la notification des adhésions. Pour ces décisions, h^ délai fixé à l'article 28, alinéa 2, ne sera compté que de la date de la mise en vigueur de la Convention pour les Puis-

inces ayant ratifié ou adhéré.

412 A>NEXES

Article 55. — La présente Convention aura une durée de douze ans à partir de sa mise en vigueur, telle qu'elle est déterminée par Tarticle 54, alinéa 1, même pour les Puissances ayant adhéré ultérieurement.

Elle sera renouvelée tacitement de six ans en six ans sauf dénonciation.

La dénonciation devra être, au moins un an avant l'expiration de chacune des périodes prévue^ par les deux alinéas précédents, notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui en donnera connaissance à toutes les autres Parties contracr tantes.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée. La Convention subsistera pour les autres puissances contractantes, pourvu que leur participation à la désignation des juges soit suffisante pour permettre le fonctionnement de la Cour avec neuf juges et neuf juges suppléants.

Article 56. — Dans le cas où la présente Convention n'est pas en vigueur pour toutes les Puissances désignées dans l'article 13 et le tableau qui s'y attache, le Conseil administratif dresse, conformément aux dispositions de cet article et de ce tableau, la liste des juges et des juges suppléants, pour lesquels les Puissances contractantes participent au fonctionnement de la Cour. Les juges appelés à siéger à tour de rôle seront, pour le. temps qui leur est attribué par le tableau susmen--

ionné, répartis entre les différentes années de la période de six ans, de manière que, dans la mesure du possible, la Cour fonctionne chaque année en Qombre égal. Si Je nombre des juges suppléants dépasse celui des juges, le nombre de ces derniers pourra être complété par des juges suppléants désignés par le sort parmi celles des Puissances qui ne nomment pas de juge titulaire.

La liste ainsi dressée par le Conseil administratif sera notifiée aux Puissances contractantes. Elle sera revisée quand le nombre de celles-ci sera modifié par suite d'adhésions ou de dénonciations.

Le changement à opérer par suite d'une adhésion ne se produira qu'à partir du 1^' janvier qui suit la date à laquelle l'adhésion a son effet, à moins que la Puissance adhérente ne soit une puissance belligérante, cas auquel elle peut demander d'être aussitôt représentée dans la Cour, la disposition de Farticle 16 étant du reste applicable, s'il y -i lieu.

Quand le nombre total des juges est inférieur à onze, sept juges constituent le quorum nécessaire.

Article 57.. — Deux ans avant l'expiration de chaque période visée par les alinéas 1 et 2 de l'article 55, chaque Puissance contractante pourra demander une modification des dispositions de l'article 15 et du tableau y annexé, relativement à sa participation au fonctionnement de la Cour. La demande sera adressée au Conseil administratif qui l'examinera et soumettra à toutes les Puissances

des propositions sur la suite à y donner. Les Puissances feront, dans le plus bref délai possible, connaître leur résolution au Conseil administratif. Le résultat sera immédiatement, et au moins un an et trente jours avant l'expiration dudit délai de deux ans, communiqué à la Puissance- qui a fait la demande.

Le cas échéant, les modifications adoptées par les Puissances entreront en vigueur dès le commencement de la nouvelle période.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêla la présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances désignées à l'article 15 et dans son annexe.

DfSTRIBUTION DES JUGES ET JUGES SUPPLÉANTS PAR PAYS

pour chaque année de la période de six ans.

JUGES

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