‹ Pour la société des nationsChapitre 49 sur 67 · POUR LE RECOUVREMENT DE DETTES · texte numérisé non relu

POUR LE RECOUVREMENT DE DETTES

CONTRACTUELLES 18 OCTOBRE 1907

{Indication des Souveraiiis et Chefs d'Etat.)

Désireux d'éviter entre les Nations des conflits armés d'une origine pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées au Gouvernement d'un Pays par le Gouvernement d'un autre Pays comme dues à ses nationaux,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

{Désignation des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier. — Les Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au Gouvernement d'un Pays par le Gouvernement d'un autre Pays comme dues à ses nationaux.

Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand l'Etat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis, ou, après l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue.

Article 2. — Il est de plus convenu que l'arbitrage, mentionné dans l'alinéa 2 de l'Article précédent, sera soumis à la procédure prévue par h Titre IV, Chapitre III, de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits interna tionaux. Le jugement arbitral détermine, sauf let arrangements particuliers des Parties, le bien fonde de la réclamation, le montant de la dette, le temps et le mode de payement.

Article 3. — La présente Convention sera ratifiét aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les Représentant; des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront ai moven d'une notification écrite, adressée au Gou

DETTES COISTRACTUELLES 383

ernement des Pays-Bas et accompagnée de l'inslrulent de ratification.

Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif u premier dépôt de ratifications, des notifications aentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des astruments de ratification, sera immédiatement émise, par les soins du Gouvernement des Pays- 5as et par la voie diplomatique, aux Puissances :onviées à la Deuxième Conférence de la Paix ainsi [u'aux autres Puissances qui auron t adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, edit Gouvernement leur fera connaître en même ;emps la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 4. — Les Puissances non signataires sont idmises à adhérer à la présente Convention.

La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit 3on intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les Archives dudit Gouvernement.

Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Article 5. — La présente Convention produira effet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, pour *les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification

de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas.

Article 6. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Conveation, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immé^ diatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il la reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à regard de la Puissance qui faura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 7. — Un registre tenu par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de TArticle 3, alinéas 3 et 4, ainsi que la date è laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (Article 4, alinéa 2) ou de dénonciation (Article 6, alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise è prendre connaissance de ce registre ei à er demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu h présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le 18 octobre 1907, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

[Projet anglo-américain)

Article 16 a (2). — Les différends d'ordre juridique et, en premier lieu, ceux relatifs à l'interprétation des. Traités existant entre deux ou plusieurs des États contractants, qui viendraient désormais à se produire entre eux, et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à l'arbitrage, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance

(1) Ce projet a été voté par les trente-deux États sni- . vants : États-Unis d'Amérique, Argentine, Bolivie, Brésil,

Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Équaleur, Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal. Russie, Salvador, Serbie, Siam, Suède, Uruguay, Venezuela.

(2) Le numérotage 16 a^ 16 6, etc., s'explique par ce fait que ces dispositions étaient primitivement destinées à être insérées à la suite de l'article 16 de la Convention de 1899, sur le Règlement pa^cifique des Conflits internationaux.

ou l'honneur de l'un ou de l'autre desdits États, et qu'ils ne touchent pas aux intérêts d'autres États ne participant pas au litige.

Article 16 b. — Il appartiendra à chacune des Puissances signataires d'apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance, ou son honneur, et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.

Article 16 c. — Les Hautes Patries contractantes reconnaissent que certains des différends visés à r article i 6, sont de nature à être soumis à V arbitrage sous les réserves mentionnées dans l'article /6 a.

Article 16 d. — Dans cet ordre d'idées^ Elles conviennent de soumettre à l'arbitrage sans réserve les différends suivants :

I. Contestations concernant Vinterprétatio-n et V application des stipulations conventionnelles relatives aux matières suivantes :

i'^ Assistance gratuite réciproque des malades indigents ;

2° Protection ouvrière internationale des travailleurs ;

3° Moyens de prévenir les collisions en mer;

4'' Poids et mesure* ;

o** Jaugeages des navires;

6° Salaires et successions des marins décédés;

7° Protection des œuvres littéraires et artistiques.

II. Réclamations pécuniaires du chef de dommages lorsque le principe de Vindemnité est reconnu par les Parties.

Article 10 e. — Les Hautes Parties contractantes décident en outre d'annexer à la présente Convention un protocole énumérant :

1° Les autres matières qui leur paraissent actuellement susceptibles de faire l'objet d'une stipulation d'arbitrage sans réserve;

2° Les Puissances qui, dès à présent, contractent entre elles et sous condition de réciprocité cet engagement pour tout ou partie de ces matières.

Le Protocole fixera également les conditions dans lesquelles pourront être ajoutées les autres matières reconnues par la suite comme pouvant faire l'objet de stipulations d'arbitrage sans réserve, ainsi que les conditions dans lesquelles les Puissances non signataires seront admises à adhérer au présent accord.

Article 16 f. — Si tous les États signataires d'une des Conventions visées par les articles 16 c et 19 d sont parties dans un litige concernant Tinterprétation de la Convention, le jugement arbitral aura la même valeur que la Convention elle-même et devra être également observé.

Si, au contraire, le litige surgit entre quelquesuns seulement des États signataires, les Parties en litige doivent avertir en temps utile les Puissances signataires, qui ont le droit d'intervenir au procès.

Le jugement arbitral sera communiqué aux

États signatSiires qui n'ont pas pris part au procès. Si ceux-ci déclarent à l'unanimité accepter Tinterprétation du point en litige acceptée par la sentence arbitrale, cette interprétation sera obligatoire pour tous et aura la même valeur que la Convention elle-même. Dans le cas contraire, le jugement n'aura de valeur qu'entre les Parties en litige, ou pour les puissances qui auront formellement accepté la décision des arbitres.

Article 16 ^. — La procédure à suivre pour constater Fadhésion au principe établi par la sentence arbitrale dans le cas visé par l'alinéa 3 de l'article précédent, sera la suivante :

S'il s'agit d'une Convention établissant une Union avec un bureau spécial, les Parties qui ont pris part au procès transmettront le texte de la sentence au bureau spécial par l'intermédiaire de l'État dans le territoire duquel le bureau a son siège. Le bureau rédigera le texte de l'article de la Convention conformément à la sentence arbitrale, et le communiquera par la même voie aux Puissances signataires qui n'ont pas pris part au procès. Si celles-ci acceptent à l'unanimité le texte de l'article, le bureau constatera l'assentiment au moyen d'un protocole qui sera transmis en copie conforme à tous les États signataires.

S'il ne s'agit pas d'une convention établissant une Union avec un bureau spécial, lesdites fonctions du bureau spécial seront exercées, à cet égard, par le Bureau international de La Haye par

rintermédiaire du Gouvernement des Pays-Bas.

Il est bien entendu que la présente stipulation ne porte aucune atteinte aux clauses d'arbitrage déjà contenues dans les traités existants.

Article 16 h. — Dans chaque cas particulier, les Puissances signataires établiront un acte spécial (compromis) conformément aux constitutions ou aux lois respectives des Puissances signtitaires déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres, la procédure et les délais à observer, en ce qui concerne la constitution du Tribunal arbitral.

Article 16 i. — Il est entendu que les stipulations visant un arbitrage qui figurent dans des Traités déjà conclus ou à conclure, resteront en vigueur.

Article 16 k. — La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.

La ratification de chaque Puissance signataire spécifiera les cas énumérés dans l'article 16 d dans lesquels la Puissance ratifiante ne se prévaudra pas des provisions de l'article 16 a.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances qui ont été représentées à la Conférence Internationale de la Paix à La Haye.

Une Puissance Signataire pourra, à n'importe quel moment, déposer des ratifications nouvelles

comprenant des cas additionnels inclus dans, l'article 16 (/.

Article 16 /. — Chacune des Puissances signataires aura la faculté de dénoncer la Convention. Cette dénonciation pourra être faite, soit de façon à impliquer le retrait total de la Puissance dénon- • ciatrice de la Convention, soit de façon à ne produire ses effets qu'à Tégard d'une Puissance désignée par la Puissance dénonciatrice.

Cette dénonciation pourra également être faite relativement à Tun ou plusieurs des cas énumérés dans l'article 16 d ou dans le Protocole visé à l'article 16 e.

La Convention continuera à subsister pour autant qu'elle n'aura pas été dénoncée-

La dénonciation, soit totale, soit particulière, ne produira ses effets que six mois après que notification en aura été faite par écrit au Gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres Puissances contractantes.

Protocole visé à l'article 16 e du projet concernant l'arbitrage obligatoire.

Article premier. — Chaque Puissance signataire du présent protocole accepte l'arbitrage sans réserve pour les contestations concernant l'interprétation et l'application des stipulations conventionnelles relatives à celles des matières énumérées

iU tableau ci-annexé, qui sont indiquées par la ettre A dans la colonne portant son nom. Elle iéclare contracter cet engagement Yis-à-vis de ;hacune des autres Puissances signataires dont la 'éciprocité à cet égard est de la même manière signalée au tableau.

Article 2. — Chaque Puissance aura toujours la faculté de notifier son acceptation des matières qui sont énumérées au tableau et pour lesquelles elle n'aura pas préalablement accepté l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article précédent. A cette fin, elle s'adressera au Gouvernement des Pays- Bas qui signalera cette acceptation au Bureau international de La Haye. Après l'avoir inscrite au tableau visé à l'article précédent, le Bureau international communiquera aussitôt la notification et le tableau ainsi complété, en copies conformes, aux Gouvernements de toutes les Puissances signataires.

Article 3. — Deux ou plusieurs des Puissances signataires, agissant d'un commun accord, pourront en outre s'adresser au Gouvernement des Pays-Bas pour lui demander d'ajouter au tableau des matières additionnelles pour lesquelles elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve dans les termes de l'article l*'^

L'inscription de ces matières additionnelles et la communication aux Gouvernements des Puissances signataires de la notification ainsi que du texte corrigé du tableau se feront de la manière prévue à l'article précédent.

392 AN.NEXES

Article 4. — Les Puissances non signataires sont admises à adhérer au présent protocole en notifiant au Gouvernement des Pays-Bas les matières inscrites au tableau pour lesquelles elles sont prêtes à accepter l'arbitrage sans réserve dans les termes de Tarlicle l*'^ —

CONVENTION XLATIVE A L'ÉTABLISSEMENT DUNE COUR INTERNATIONALE DES PRISES (18 OCTOBRE 1907

Indication des Souverains et Chefs d'Etat.)

Animés du désir de régler d'une manière équi table les différends qui s'élèvent, parfois, en cas de guerre maritime, à propos des décisions des tribunaux de prises nationaux;

Estimant que, si ces tribunaux doivent continuer à statuer suivant les formes prescrites par leur législation, il importe que dans des cas déterminés, un recours puisse être formé sous des conditions qui concilient dans la mesure du possible, les intérêts publics et les intérêts privés engagés dans toute aflaire de prises;

Considérant, d'autre part, que l'institution d'une Cour Internationale, dont la compétence et la

procédure seraient soigneusement réglées, a paru le meilleur moyen d'atteindre ce but;

Persuadés, enfin, que de cette façon les conséquences rigoureuses d'une guerre maritime pourront être atténuées ; que notamment les bons rapports entre les belligérants et les neutres auront plus de chances d'être maintenus, et qu'ainsi la conservation de la paix sera mieux assurée ;

Désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir :

[Désignation des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER Dispositions générales.

Article premier. — La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est, s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des prises, conformément à la présente Convention.

Article 2. — La juridiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de prises du belligérant capteur.

Les décisions de ces tribunaux sont prononcées

COUR DES PRISES 39:i

a séance publique ou notifiées d'office aux Parties entres ou ennemies.

Article 3. — Les décisions des tribunaux de rises nationaux peuvent être l'objet d'un recours evant la Cour Internationale des prises :

1° Lorsque la décision des tribunaux nationaux oncerîie les propriétés d'une puissance ou d'un tarticulier neutre;

2° Lorsque ladite décision concerne des pro- >riétés ennemies et qu'il s'agit :

a) de marchaniises chargées sur un navire leutre ;

b) d'un navire ennemi, qui aurait été capturé lans les eaux territoriales d'une Puissance neutre, lans le cas ou cette Puissance n'aurait pas fait de ;ette capture l'objet d'une réclamation diploma- ;ique ;

c) d'une réclamation fondée sur l'allégation que a capture aurait été effectuée en violation, soit

ïi'une disposition conventionnelle en vigueur entre es Puissances belligérantes, soit d'une disposition .égale édictée par le belligérant capteur.

Le recours contre la décision des tribunaux nationaux peut être fondé sur ce que cette décision ne serait pas justifiée, soit en fait, soit en droit.

Article 4. — Le recours peut être exercé : 1° Par une Puissance neutre, si la décision des tribunaux nationaux a porté atteinte à ses propriétés ou à celles de ses ressortissants (article 3-1°)

ou s'il est allégué que la capture d'un navire en nemi a eu lieu dans les eaux territoriales de cett Puissance (article 3-2° b) ;

2° Par un particulier neutre, si la décision de tribunaux nationaux a porté atteinte à ses prc priétés (article 3-1^), sous réserve toutefois du droi de la Puissance dont il relève de lui interdirl'accès de la Cour ou d'y agir elle-même en ses liei et place :

3° Par un particulier relevant de la Puissanc ennemie, si la décision des tribunaux nationaux ; porté atteinte à ses propriétés dans les condition visées à Tarticle 3-2°, à l'exception du cas prévi par l'alinéa b.

Article 5. — Le recours peut aussi être exercé dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent par les ayants droit, neutres ou ennemis, du parti culier auquel le recours est accordé, et qui son intervenus devant la juridiction nationale. Ce ayants droit peuvent exercer individuellement 1 recours dans la mesure de leur intérêt.

Il en est de même des ayants droit, neutres ci ennemis, de la puissance neutre dont la propriét< est en cause.

Article 6. — Lorsque, conformément à l'article î ci-dessus, la Cour internationale est compétente, 1» droit de juridiction des tribunaux nationaux m peut être exercé à plus de deux degrés. Il appar tient à la législation du belligérant capteur d< décider si le recours est ouvert après la décisior

endue en premier ressort ou seulement après la [ écision rendue en appel ou en cassation.

Faute par les tribunaux nationaux d'avoir rendu 1 ne décision définitive dans les deux ans à compter I u jour de la capture, la Cour peut être saisie lirectement.

Article 7. — Si la question de droit à résoudre 'St prévue par une convention en vigueur entre le )elligérant capteur et la Puissance qui est ellei néme partie au litige ou dont le ressortissant est partie au litige, la Cour se conforme aux stipulaions de ladite Convention.

V défaut de telles stipulations, la Cour appliquées régies du droit international. Si des règles génécalement connues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux du droit et de l'équité.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne Tordre des preuves ainsi que les moyens qui peuvent être employés.

S^, conformément à Farticle 3-2° c, le recours est fondé sur la violation d'une disposition légale édictée par le belligérant capteur, la Cour applique cette disposition.

La Cour peut ne pas tenir compte des déchéances de procédure édictées par la législation du belligérant capteur, dans les cas où elle estime que les conséquences en sont contraires à la justice et à Téquité.

Article 8. — Si la Cour prononce la validité de

la capture du navire ou de la cargaison, il en sera disposé conformément aux lois du belligérant capteur.

Si la nullité de la capture est prononcée, la Cour ordonne la restitution du navire ou de la cargaison et fixe, s'il y a lieu, le montant des dommagesintérêts. Si le navire ou la cargaison ont été vendus ou détruits, la Cour détermine l'indemnité à accorder de ce chef au propriétaire.

Si la nullité de la capture avait été prononcée" par la juridiction nationale, la Cour n'est appelée à slaluer que sur les dommages et intérêts.

Article 9. — Les Puissances contractantes s'engagent à se soumettre de bonne foi aux décisions de la Cour internationale des prises et à les exécuter dans le plus bref délai possible.

TITRE II Organisation de la Cour internationale des prises

Article 10. — La Cour internationale des prises; se compose de juges et de juges suppléants, nommés par les Puissances contractantes et qui devront être des jurisconsultes d'une compétence reconnuedans les questions de droit international maritime et jouissant de la plus haute considération morale.

La nomination de ces juges suppléants sera faite'

lans les six mois qui suivront la ratification de la présenté Convention.

Article H. — Les juges et juges suppléants sont nommés pour une période de six ans, à compter de la date où la notification de leur nomination aura été reçue par le Conseil administratif institué par la Convention pour le règlement pacitique des conflits internationaux du 29 juillet 1899. Leur mandat peut être renouvelé.

En cas de décès ou de démission d'un juge ou dun juge suppléant, il est pourvu à son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. Dans ce cas, la nomination est faite pour une nouvelle période de six ans.

Article 12. — Les juges de la Cour internationale des prises' sont égaux entre eux et prennent rang d'après la date où la notification de leur nomination aura été reçue {article 11, alinéa 1), et, s'ils siègent à tour de rôle (article 15, alinéa 2), d'après la date de leur entrée en fonctions. La préséance appartient au plus âgé au cas où la date est la même.

Les juges suppléants sont, dans l'exercice de leurs fonctions, assimilés aux juges titulaires. Toutefois, ils prennent rang après ceux-ci.

Article 13. — Les juges jouissent des privilèges et immunités diplomatiques dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays.

Avant de prendre possession de leur siège, les juges doivent, devant le Conseil administratif,

prêter serment OU faire une affirmation solennelle d'exercer leurs fonctions avec impartialité et en toute conscience.

Article 14. — La Cour fonctionne au nombre de quinze juges ; neuf juges constituent le quorum nécessaire.

Le juge absent ou empêché est remplacé par le suppléant.

Article 15. — Les juges nommés par les Puissances contractantes dont les noms suivent : l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique, rAulrichelïongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon et la Russie sont toujours appelés à siéger.

Les juges et les juges suppléants nommés parles autres Puissances contractantes siègent à tour de rôle d'après le tableau annexé à la présente Convention ; leurs fonctions peuvent être exercées successivement par la même personne. Le mém^ juge peut être nommé par plusieurs desdites Puissances.

Article 16. — Si une puissance belligérante n'a pas, d'après le tour de rùle, un juge siégeant dans la Cour, elle peut demander que le juge nommé par elle prenne part au jugement de toutes les affaires provenant de la guerre. Dans ce cas, le sort détermine lequel des juges siégeant en vertu du tour de rôle, doit s'abstenir.. Cette exclusion ne saurait s'appliquer au juge nommé par l'autre belligérant.

Article 17. — Ne peut siéger le juge qui, à titré quelconque, aura concouru à la décision des tribu^

Baux nationaux ou aura figuré dans Finslanoe comme conseil ou avocat d'une partie.

Aucun juge, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir comme agent ou comme avocat devant la

)ur internationale des prises ni y agir pour une Partie, en quelque qualité que ce soit, pendant la durée de ses fonctions.

Article 18. — Le belligérant capteur a le droit de désigner un officier de marine d'un grade élevé qui siégera en qualité d'assesseur avec voix consultative. La même faculté appartient* à la Puissance neutre, qui est elle-même partie au litige, ou à la Puissance dont le ressortissant est partie au litige ; s'il y a, par application de cette dernière disposition, plusieurs Puissances intéressées, elles doivent se concerter, au besoin par le sort, sur l'officier à désigner.

Article 18. — La Cour élit son Président et son Vice-Président à la majorité absolue des suffrages exprimés. Après deux tours de scrutin, félection se fait à la majorité relative et, en cas de partage des voix, le sort décide.

Article 20. — Les juges de la Cour internationale des prises touchent une indemnité de voyage fixée d'après les règlements de leur pays et reçoivent, en outre, pendant la session ou pendant l'exercice de fonctions conférées par la Cour, une somme de cent florins néerlandais par jour.

Ces allocations, comprises dans les frais généraux de la Cour prévus par Tarticle 47, sont versées

par l'entremise du Bureau inlernational institué par la Convention du 29 juillet 1899.

Les juges ne peuvent recevoir, de leur propre Gouvernement ou de celui d'une autre Puissance, aucune rémunération comme Membres de la Cour.

Article 21. — La Cour internationale des prises a s(m siège à La Haye et ne peut, sauf le cas de force majeure,, le transporter ailleurs qu'avec Tassentiment des Parties belligérantes.

Article 22. — Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les représentants des Puissances contractantes remplit, à Tegard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu'il remplit à Tégard de la Cour permanente d'arl)itrage.

Article 23. — Le Bureau international sert de gretï'e à la Cour intern.aionale des prises et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.

Le Secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.

Les Secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et as-ermenlés par la Cour.

Article 24. — La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.

Dans tous les cas, la langue officielle des tribu-

iiaux nationaux qui ont connu de l'affaire, peut Mre employée devant la Cour.

Ariicle 25. — Les Puissances intéressées ont le droit de nommer des agenis spéciaux ayant mission de servir d'intermédiaire entre Elles et la Cour. Elles sont, en outre, autorisées à charger des conseils ou avocats de la défense de leurs droits et intérêts.

Article 26. — Le particulier intéressé sera repré- ^eaté devant la Cour par un mandataire qui doit être soit un avocat autorisé à plaider devant une Cour d'appel ou une Cour suprême de l'un des Pays contractants, soit un avoué exerçant sa profession auprès d'une telle Cour, soit ealin un professeur de droit à une école d enseignement supérieur d'un ^1^ ces Pays.

Article 27. — Pour toutes les notifications à faire, notamment aux Parties, aux témoins et aux experts, la Cour peut s'adresser directement au Gouvernement de la Puissance sur le territoire de laquelle la notification doit être effectuée. Il en est de même s'il s'agit de faire procéder à l'établissement do tout moyen de preuve.

Les requêtes adressées à cet effet seront exécuculées suivant lesmoyensdont la Puissance requise dispose d'après sa législation intérieure. Elles ne peuvent être refusées que si cette Puissance les juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité. S'il est donné suite à la requête, les frais ne comprennent que les dépenses d'exécution réellement effectuées.

La Cour a également la faculté de recourir à Fintermédiaire de la Puissance sur le territoire de laquelle elle a son siège.

Les notifications à faire aux Parties dans le lieu où siège la Cour peuvent être exécutées par le Bureau international.

Page 1