CHAPITRE PREMIER
Du blocus en temps de guerre
Article 1. — Le blocus doit être limité aux ports et aux côtes de l'ennemi ou occupés par lui.
Article 2. — Conformément à la Déclaration de Paris de 1856, le blocus, pour être obligatoire, doit être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi.
Article 3. — La question de savoir si le blocus est effectif est une question de fait.
Article 4. — Le blocus n'est pas considéré €omme levé si, par suite du mauvais temps, les forces bloquantes se sont momentanément éloignées.
Article 5. — Le blocus doit être impartialement appliqué aux divers pavillons.
Article 6. — Le commandant de la force bloquante peut accorder à des navires de guerre la permission d'entrer dans le port bloqué et d'en sortir ultérieurement.
Article 7, — Un navire neutre, en cas de détresse constatée par une autorité des forces bloquantes, peut pénétrer dans la localité bloquée et en sortir ultérieurement à la condition de n'y avoir laissé ni pris aucun chargement.
Article 8. - Le blocus, pour être obligatoire, doit être déclaré conformément à Tarticle 9 et notifié conformément aux articles 11 et 16.
Article 9. — La déclaration du blocus est faite^ soit par la Puissance bloquante, soit par les autorités navales agissant en son nom.
Elle précise :
1" La date du commencement du blocus;
2*^ Les limites géographiques du littoral bloqué;
3° Le délai de sortie à accorder aux navires neutres.
Article 10. — Si la Puissance bloquante ou les autorités navales agissant en son nom ne se conforment pas aux mentions, qu'en exécution de l'article 9, 1° et 2'\ elles ont dû inscrire dans la
déclaration de blocus, cette déclaration est nulle, et une nouvelle déclaration est nécessaire pour que le blocus produise ses effets.
Article il. — La déclaration de blocus est notifiée :
1° Aux Puissances neutres, par la Puissance bloquante, au moyen d'une communication adressée aux Gouvernements eux-mêmes ou à leurs représentants accrédités auprès d'elle;
2° Aux autorités locales, par le commandant de la force bloquante. Ces autorités, de leur côté, en informeront, aussitôt que possible, les consuls étrangers qui exercent leurs fonctions dans le port ou sur le littoral bloqués.
, Article 12. — Les règles relatives à la déclaration et à la notification de blocus sont applicables dans le cas où le blocus serait étendu ou viendrait à être repris après avoir été levé.
Article 13. — La levée volontaire du blocus, ainsi que toute restriction qui y serait apportée, doit être notifiée dans la forme prescrite par Tarticlell.
Article 14. — La saisissabililé d'un navire neutre pour violation de blocus est subordonnée h la connaissance réelle ou présumée du blocus.
Article 15. — La connaissance du blocus est, sauf preuve contraire, présumée, lorsque le navire a quitté un port neutre postérieurement à la notification, en temps utile, du blocus à la Puissance dont relève ce port.
Article 16. — Si le navire qui approche du port bloqué n'a pas connu ou ne peut être présumé avoir connu Texistence du blocus, la notification doit être faite au navire même par un officier de Tun des bâtiments de la force bloquante. Cette notification doit être portée sur le livre de bord avec indication de la date et de l'heure, ainsi que de la position géographique du navire à ce moment.
Le navire neutre qui sort du port bloqué, alors que, par la négligence du commandant de la forc^ bloquante, aucune déclaration de blocus n'a été notifiée aux autorités locales ou qu'un délai n'a . pas été indiqué dans la déclaration notifiée, doit être laissé libre de passer.
Article 17. — La saisie des navires neutres pour violation de blocus ne peut être effectuée que dans le rayon d'action des bâtiments de guerre chargés d'assurer Teffectivité du blocus.
Article 18. — Les forces bloquantes ne doivent pas barrer l'accès aux ports et aux côtes neutres.
Article 19. — La violation du blocus est insuffisamment caractérisée pour autoriser la saisie da navire, lorsque celui-ci. est actuellement dirigé vers un port non bloqué, quelle que soit la destination ultérieure du navire ou de son chargement.
Article 20. — Le navire qui, en violation du blocus, est sorti du port bloqué ou a tenté d'y entrer, reste saisissable tant qu'il' est poursuivi par un bâtiment de la force bloquante. Si la chasse en
est abandonnée ou si le blocus est levé, la saisie n'en peut plus être pratiquée.
Article 21. — Le navire reconnu coupable de yiolation de blocus est confisqué. Le chargement est également confisqué, à moins qu'il soit prouvé qu'au moment où la marchandise a été embarquée le chargeur n'a ni connu ni pu connaître l'intention de violer le blocus.