‹ Pour la société des nationsChapitre 54 sur 67 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la contrebande de guerre.

Article 22. — Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux suivants, compris sous le nom de contrebande absolue, savoir :

i° Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse, et les pièces détachées caractérisées ;

2** Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature, et les pièces détachées caractérisées ;

3° Les poudres et les explosifs spécialement affectés à la guerre ;

4° Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne, et les pièces détachées caractérisées ;

5° Les effets d'habillement et d'équipement miliaires caractérisés ;

e** Les harnachements militaires caractérisés de^ toute nature ;

1° Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre ;

8° Le matériel de campement et les piècesdétachées caractérisées;

9° Les plaques de blindage;

10^ Les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre ;

11° Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre^ pour la fabrication et la réparation des armes et da matériel militaire terrestre ou naval.

Article 23. — Les objets et matériaux qui sonfe exclusivement employés à la guerre peuvent êlrer ajoutés à la liste de contrebande absolue au moyen d'une déclaration notifiée.

La notification est adressée aux Gouvernementsi des autres Puissances ou à leurs représentants; accrédités auprès de la Puissance qui fait la déclaration. La notification faite après l'ouverture des hostilités n'est adressée qu'aux Puissances neutres.

Article 24. — Sont de plein, droit considérés 'comme contrebande de guerre les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerrof comme à des usages pacifiques, et compris sous 1^ nom rie contrebande conditionnelle, savoir :

1° Les vivres ;

2° Les fourrages et les graines propres à la nourriture des animaux ;

3° Les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures, propres à des usages militaires ;

4° L'or et l'argent monnayés et en lingots, les papiers représentatifs de la monnaie;

5° Les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées;

6° Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées ;

7° Le matériel lixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiolélégraphes et téléphones ;

8° Les aérostats et les appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation ;

9° Les combustibles, les matières lubrétiantes;

10° Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre ;

11° Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant à les fixer ou à les couper ;

12° Les fers à cheval et le matériel de maréchale rie ;

13° Les objets de harnachement et de sellerie ;

14'^ Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.

Article 25. — Des objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à

des usages pacifiques et autres que ceux visés aux articles 22 et 24, peuvent être ajoutés à la liste de contrebande conditionnelle au moyen d'une déclaration qui sera notifiée de la manière prévue à l'article 23, deuxième alinéa.

Article 26. — Si une Puissance renonce, en ce qui la concerne, à considérer comme contrebande de guerre des objets et matériaux qui rentrent dans une des catégories énumérées aux articles 22 et 24, elle fera connaître son intention par une déclaration notifiée [de la manière prévue à l'article 23, deuxième alinéa.

Article 27. — Les objets et matériaux qui ne sont pas susceptibles de servir aux usages de la guerre, ne peuvent pas être déclarés contrebande de guerre.

Article 28. — Ne peuvent pas être déclarés^ contrebande de guerre les articles suivants, savoir:

1° Le coton brut, les laines, soies, jutes, lins, chanvres bruts, et les autres matières premières des industries textiles ainsi que leurs filés ;

2° Les noix et graines oléagineuses, le coprah;

3*^ Les caoutchoucs, résines, gommes et laques, le houblon ;

4° Les peaux brutes, les cornes, os et ivoires; '

5^ Les engrais naturels et artificiels, y compris les nitrates et phosphates pouvant servir à l'agriculture ;

6° Les minerais ;

V Les terres, les argiles, la chaux, la craie, les

pierres y compris les marbres, les briques, ardoises et tuiles ;

8° Les porcelaines et verreries ;

9° Le papier et les matières préparées pour sa fabrication ;

10*^ Les savons, couleurs, y compris les matières exclusivement destinées à les produire, et les vernis;

11° L'hypochlorite de chaux, les cendres de soude, la soude caustique, le sulfate de soude en pains, lammoniaque, le sulfate d'ammoniaque et le sulfate de cuivre ;

12° Les machines servant à Fagriculture, aux mines, aux industries textiles et à l'imprimerie ;

13" Les pierres précieuses, les pierres fines, les perles, la nacre et les coraux;

14° Les horloges, pendules et montres autres que les chronomètres ;

15° Les articles de mode et les objets de fantaisie ;

16° Les plumes de tout genre, les crins et soies ;

17° Les objets d'ameublement ou d'ornement, les meubles et accessoires de bureau.

Article 29. — Ne peuvent non plus être conidérés comme contrebande de guerre :

1° Les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les malades et les blessés. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité militaire importante, <'ire réquisitionnés, moyennant une indemnité, lorsqu'ils ont la destination prévue à Tarlicle 30 ;

2° Les objets et matériaux destinés à l'usage du navire où ils sont trouvés, ainsi qu'à l'usage de

l'équipage et des passagers de ce na\ire pendant h traversée.

Article 30. — Les articles de contrebande absolue sont saisissables, s'il est établi qu'ils son! destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoin occupé par lui ou à ses forces armées. Peu import( que le transport de ces objets se fasse directemen ou exige, soit un transbordement, soit un trajet pal terre.

Article 31. — La destination prévue à l'ar ticle 30 est définitivement prouvée dans les cas suivants :

1" Lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port de l'ennemi ou pour être livrée à ses forces armées ;

2° Lorsque le navire ne doit aborder qu'à- des ports ennemis, ou lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi ou rejoindre ses forces armées, avani d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est documentée.

Article 32. — Les papiers de bord font preuve complète de l'itinéraire du navire transportant de la contrebande absolue, à moins que Je navire soit rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation.

Article 33. — Les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, s'il est établi qu'ils sont destinés à l'usage des forces armées ou des

administrations.de l'État ennemi, à moins, dans ce dernier cas, que les circonstances établissent qu'en fait ces articles ne peuvent être utilisés pour la guerre en cours ; celte dernière réserve ne s'applique pas aux envois visés par l'article 24-4'^.

Article 34. — H y a présomption de la destination prévue à Farticle 33, si l'envoi est adressé aux autorités ennemies ou à un commerçant établi en pays ennemi, et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à Fennemi des objet*^ et matériaux de cette nature. 11 en est de même si l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie, ou d'une autre place servant de base aux forces armées ennemies; toutefois, cette présomption ne s'applique pas aux navires de commerce lui-même faisant route vers une de ces places et dont on entend établir le caractère de contrebande.

A défaut des présomptions ci-dessus, la destination est présumée innocente.

Les précomptions établies dans le présent article admettent la preuve contraire.

Article 35. — Les articles de contrebande conditionnelle ne sont saisissables que sur le navire qui fait route vers le territoire de l'ennemi ou vers un territoire occupé par lui ou vers ses forces armées et qui ne doit pas les décharger dans un port intermédiaire neutre.

Le-; papiers de bord font preuve complète de Titinéraire du navire ainsi que du lieu de déchargejiient des marchandises, à moins que ce navire soit

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rencontré ayant manifestement dévié de la route qu'il devrait suivre d'après ses papiers de bord et sans pouvoir justifier d'une cause suffisante de cette déviation.

Article 36. — Par dérogation à Tarticle 35, si le territoire de l'ennemi n'a pas de frontière maritime, les articles de contrebande conditionnelle sont saisissables, lorsqu'il est élabli qu'ils ont la destination prévue à l'article 33.

Article 37. — Le navire transportant des articles, qui sont saisissables comme contrebande absolue ou conditionnelle, peut être saisi, en haute mer ou dans les eaux des belligérants, pendant tout le cours de son voyage, même s'il a l'intention de toucher à un port d'escale avant d'atteindre la destination ennemie.

Article 38. — Une saisie ne peut être pratiquée en raison d'un transport de contrebande antérieurement effectué et actuellement achevé.

Article 39. — Les articles de contrebande sont sujets à confiscation.

Article 40. — La confiscation du navire transportant de la contrebande est permise, si cette contrebande forme, soit par sa valeur, soit par son poids, soit par son volume, soit par son fret, plus; de la moitié de la cargaison.

Article 41. — Si le navire transportant de la contrebande est relâché, les frais occasionnés au capteur par la procédure devant la juridiction nationale des prises ainsi que par la conservation du

avire et de sa cargaison pendant l'instruction ont à la charge du navire.

Article 42. — Les marchandises qui appar-

ennent au propriétaire de la contrebande et qui se [•ouvent à bord du même navire sont sujettes à onhscation.

Article 43. — Si* un navire est rencontré, en aer naviguant dans l'ignorance des hostilités •u de la déclaration de contrebande applicable . son chargement, les articles de contrebande 16 peuvent être confisqués que moyennant indemlité; le navire et le surplus de la cargaison sont ixempts de la confiscation et des frais prévus )ar Farticle 41. 11 en est de même si le capitaine, iprès avoir eu connaissance de l'ouverture des lostilités ou de la déclaration de contrebande, l'a pu encore décharger les articles de contrebande.

Le navire est réputé connaître l'état de guerre DU la déclaration de contrebande, lorsqu'il a quitté jn port neutre, après que la notification de l'ou- /erture des hostilités ou de la déclaration de con- :rebande a été faite en temps utile à la Puissance iont relève ce port. L'état de guerre est, en outre, 'éputé connu parle navire lorsqu'il a quitté un port mnemi après l'ouverture des hostilités.

Article 44. — Le navire arrêté pour cause de contrebande et non susceptible de confiscation à raison de la proportion de la contrebande peut être autorisé, suivant les circonstances, à continuer sa

route, si le capitaine est prêt à livrer la contrebaiK au bâtiment belligérant.

La remise de la contrebande est mentionnée p le capteur sur le livre de bord du navire arrêté, le capitaine de ce navire doit remettre au capte copie certifiée conforme de tous papiers utiles.

Le capteur a la faculté de détruire la contreban^ qui lui est ainsi livrée.

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