CHAPITRE V Du transfert de pavillon
Article 55. — Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi effectué avant Touverture des hostilités est valable à moins qu'il soit établi que ce transfert a été effectué en vue d'éluder les conséqiiencesqu'entraîne le caractère de navire ennemi. Il y a néanmoins présomption de nullité si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, alors que le navire a perdu la nationalité belligérante moins d0; soixante jours avant l'ouverture des hostilités; la preuve contraire est admise.
11 y a présomption absolue de validité d'un transfert effectué plus de trente jours avanll'ouverture des hostilités, s'il est absolu, complet, conforme à la législation des pays intéressés, et s'il a cet effet que le contrôle du navire et le bénéfice de" son emploi ne restent pas entre les mêmes mainô qu'avant le transfert. Toutefois, si le navire a perdtt la nationalité belligérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités et si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, la saisie du navire nô pourra donner lieu à des dommages et intérêts.
Article 56. — Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi effectué après l'ouverture des hostilités est nul, à moins qu'il soit établi que ce transfert n'a pas été effectué en vue d'éluder les
conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi.
Toutefois, il y a présomption absolue de nullité :
1° Si le transfert a été effectué pendant que le ;jiavire est en voyage ou dans un port bloqué;
2° S'il y a faculté de réméré ou de retour ;
3°. Si les conditions auxquelles est soumis le droit de pavillon d'après la législation du pavillon arboré n'ont pas été observées.