DISPOSITIONS FINALES
Article 63. — Les dispositions de la présente Déclaration forment un ensemble indivisible.
Article 66.. — Les Puissances Signataires s'engagent à s'assurer, dans le cas d'une guerre où les belligérants seraient tous parties à la présente Déclaration, Tobservation réciproque des règles contenues dans celte Déclaration. Elles donneront, en conséquence, à leurs autorités et à leurs forces armées les instructions nécessaires et prendront les mesures qu'il conviendra pour en garantir l'appli- . cation par leurs tribunaux, spécialement par leurs tribunaux de prises.
Article 67. — La présente Déclaration sera ratiliée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à Londres.
Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-verbal signé par les Représentants des Puissances qui y prennent part, et par le Prin- ï cipal Secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique ; au Département des Affaires Etrangères. '^
Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au ^ moyen d'une notification écrite adressée au Gou- | vernement Britannique et accompagnée de Fins- % trument de ratification. ^
Copie certifiée conforme du procès-verbal relatif I au premier dépôt de ratifications, des notifications i mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que des : instruments de ratification qui les accompagnent, ;
sera immédiatement, par les soins du Gouvernement Britannique et par la voie diplomatique, remise aux Puissances Signataires. Dans les cas visés par l'alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.
Article 68. — La présente Déclaration produira l'iïét, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement, soixante jours après que la notification de leur ratification aura été reçue par le Gouvernement Britannique.
Article 69. — S'il arrivait qu'une des Puissances Signataires voulût dénoncer la présente Déclaration, elle ne pourra le faire que pour la fin d'une période de douze ans commençant à courir soixante jours après le premier dépôt de ratifications et, ensuite, pour la fin de périodes successives de six ans, dont la première commencera à l'expir dion de la période de douze ans.
La dénonciation devra être, au moins un an à l'avance, notifiée par écrit au Gouvernement Britannique, qui en donnera connaissance à toutes les autres Puissances. Elle ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.
Article 70. — Les Puissances représentées à la Conférence Navale de Londres, attachant un prix particulier à la reconnaissance générale des règles adoptées par elles, expriment l'espoir que les Puis-
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sances qui n'y étaient pas représentées adhéreront à la présente .Déclaration. Elles prient le Gouvernement Britannique de vouloir bien les inviter à le faire.
La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement Britannique, en lui transmettant l'acte d'adhésion, qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement.
Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification, ainsi que de l'acte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification. L'adhésion produira effet soixante jours après cette date.
La situation des Puissances adhérentes sera, en tout ce qui concerne cette Déclaration, assimilée à la situation des Puissances signataires.
Article 71. — La présente Déclaration, qui portera la date du 26 février 1909, pourra être signée à Londres jusqu'au 30 juin 1909, par les Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence Navale.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Déclaration de leurs signatures et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres, le vingt-six février mil neuf cent neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement Britannique et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances représentées à la Conférence Navale.
ARBITRAGE DE CASABLANCA