‹ Pour la société des nationsChapitre 8 sur 67 · D. - LE VOTE SUR L'ARBITRAGE · texte numérisé non relu

D. - LE VOTE SUR L'ARBITRAGE

A la séance du 5 octobre 1907 de la Commission de l'arbitrage, M. Léon Bourgeois résuma Tesprit des débals qui allaient se terminer par un vole :

Après les deux séances qui viennent d'avoiè lieu, la Commission est au soir d'une admirabl^ journée de travail et de discussion.

Beaucoup ont trouvé long le temps consacn à nos travaux par le Comité d'examen. J'espèr< que ceux qui n'ont pas assisté à ses séance reconnaîtront que ce temps n'a pas été perdu c'est grâce à lui qu'un pareil débat a pu s< poursuivre et une solution se préparer.

Un égal hommage doit être rendu à tous aussi bien à ceux qui ont combattu qu'à ceu: qui ont soutenu le projet, car c'est de cett< collaboration contradictoire que résulte tout< lumière, et l'on peut dire que tous ont égale

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ent contribué à nos décisions définitives.

Je n'ai pas voulu intervenir dans la discus-

<>n, mais je ne puis la clore sans exprimer ion sentiment personnel et mes conclusions.

Comme président, j'ai d'ailleurs un devoir à ;mplir. J'ai promis de mener le plus loin posble sur la route l'ensemble de nos bonnes 3lontés.

Je dois encore faire tout mon effort pour que

travail qu'ont fourni nos 11 séances de Comlission et nos 17 séances de Comité d'examen e demeure pas inutile, et pour qu'il en reste • plus grand fruit.

Pour cela, je dois d'abord mettre en lumière 3 qui nous réunit. Je dois tâcher de limiter Nîactement les points qui nous divisent et de e pas laisser croire qu'ils s'étendent à d'autres bjets.

On a déjà rappelé ici mes paroles du mois

août : (( Nous sommes ici pour nous unir et on pour nous compter. »

Je ne les oublie pas lorsque je cherche par

quel moyen il est possible de faire faire à 1; grande cause de l'arbitrage un progrès nouvean avec l'aide de tous.

Le principe de l'arbitrage obligatoire nV^ plus contesté.

Tous ont fait des déclarations en ce seni Pour sa part, le Baron de Marschall nous 1 dit netlement : « Le gouvernement allemar est aujourd'hui favorable en principe à l'id» de l'arbitrage obligatoire. »

Tous se réjouissent de voir les traités d'à bitrage permanent obligatoire se mullipli (33 traités de 1899 à 1907). Tous ont applau au traité ilalo-argentin, conclu ici il y a qu€ ques jours.

Tous enfin sont convaincus que Tapplicatl de l'arbitrage obligatoire « peut être faite tous les conflits juridiques et relatifs à firitt prétation des traités ». La preuve en est donr

I ans de nombreux traités de Tltalie, de TAUeï lagne, de l'Angleterre, des États-Unis, de la lépublique Argentine.

Mais les deux questions qui restent posées ont les suivantes :

i° Pour ces conflits d'ordre juridique ou elatifs à Tinterprétation des traités, l'arbitrage ibligatoire peut-il être établi par une convenion générale universelle?

Oui, répond votre Comité par 1 4 voix contre 4, ;auf la réserve nécessaire de rindépendance et les intérêts vitaux.

2° Même pour certains de ces conflits, l'arbitrage obligatoire ne peut-il être établi sans réserve de ce genre par la même Convention? Oui, répond encore votre Comité par 13 voix contre 4 et une abstention.

Sur le premier de ces deux points, l'opposition semble la plus vive. On critique avec force cette clause de la réserve des intérêts vitaux, mais c'est seulement parce qu'on la trouve trop élastique, et que l'arbitrage n'est pas alors

suffisamment obligatoire. Nous ne demandon' qu'à suivre, et c'est par sagesse que nous n'ai Ions pas plus loin.

N'avons-nous pas du reste le droit de rappelé que la Délégation allemande reconnaît elle même dans certains cas Tutilité, la valeu morale, de cette clause ; et n'en admet-elle pa elle-même l'insertion dans les dispositions rela tives au compromis devant la Cour permanente

Elle n'a, nous le répétons, qu'une valeu morale — mais cela est-il négligeable? E n'est-ce pas précisément cette portée de 1. réserve qui laisse à la Convention sa haute va leur aux yeux du monde civilisé, sans qu'il ei résulte de péril pour les intérêts légitimes de divers Etals? '

Sur le second point, l'accord est beaucou] plus facile : tout le monde admet également l principe de cas d'arbitrage sans réserve. Mai quelques-uns demandent du temps pour s< livrer à des études techniques sur chacun d^ cas proposés.

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x4u fond on nous conteste seulement deux 3hoses :

1° Le droit d'appeler, dans la convention nême, toutes les Puissances à consentir pour es contlits d'ordre juridique le recours obligaoire à l'arbitrage sous réserve de leurs intérôls essentiels, alors que l'on admet, d'ailleurs, cet irbitrage même sans réserves dans tous les raités particuliers.

2° Le droit de former, soit dans un arliclo do a convention même, soit dans un protocole innexé à cette convention, le lien de droit éta- )lissant l'arbitrage sans réserves pour certains as déteruiinés, enti-e les puissances qui sont, à barge de réciprocité, déjà prêles à le contenir.

I En somme, on veut bien pour les conflits [ue nous avons définis établir l'arbitrage obligatoire :

Soit entre des États pris deux à deux et trai

i ant en dehors de la Conférence;

i Soit mêuie entre tout ou partie des Puis-

sances représentées ici, à la condition qu'elle ne prennent pas d'engagement, soit dans la con vention universelle pour le Règlement paci fique, soit même sous une forme quelconque tant que cette Conférence ne se sera pas séparée Est-ce donc pour une vaine question d forme que nous discutons?

Que demandons-nous? :

L'affirmation du principe de Farbitrage obi

gatoire pour les conflits d'ordre juridique, ave

le droit à la réserve pour les intérêts vitaii

des Etats;

L'affirmation qu'il y a pour les peuples ci lises certains ordres de questions, soit de n ture purement financière, soit se rattacha précisément aux intérêts internationaux cou muns à tous les peuples, pour lesquels on ve définitivement que le droit soit la seule règ entre les nations.

Enfin, nous demandons que ceux qui de ont leur volonté arrêtée en ce sens puisse constater ici cette volonté.

Mais ce qui nous importe surtout, c'est la ; dgnification que prendront nos actes, suivant ; jue nos signatures seront données, ou non, au )as d'une « Convention de La Haye ». Ce qui t lous importe, c'est qu'on ne puisse pas dire i jue la seconde Conférence de La Haye s'est l iéparée sans avoir fait faire un progrès décisif i la cause de l'arbitrage international.

Dans la note communiquée par le gouvernement russe à la première Conférence de 1899, ; 1 était éloquemment « parlé de cette catégorie le traités qui expriment toujours et nécessairement la concordance d'intérêts identiques et communs de la Société internationale ».

La note russe, en s'exprimant en ces termes,

vÎBait les Unions universelles — telles que les

unions postale, télégraphique, sanitaires, etc..

Mais s'il y a ainsi entre tous les peuples des

intérêts d'ordre matériel, économique, sani-

' taire qui leur sont communs à tous et pour

S la défense desquels ils se sentent étroitement

[solidaires, on peut dire, depuis 1899, qu'ils

ont également reconnu qu'il y avait entre eux un intérêt supérieur à tous ceux-là — ou pour mieux dire un intérêt plus général encore et dont la sauvegarde garantit en même temps la protection de tous les autres : c'est celui du maintien de la paix, de la paix fondée sur le respect des droits réciproques, et sans laquelle tous les autres biens communs des nations peuvent se trouver compromis. |

11 y a, disait en 1899 le rapporteur de là Gonvenlion du 29 juillet, une « Société des nations » et le règlement pacifique des conflits entre elles est le 'premier objet de cette société.

Or, Messieurs, c'est à La Haye que cette société a pris véritablement conscience d'elle^ même — c'est l'institution internationale d( La Haye qui la représente aux yeux du monde c'est là que s'élaborent aussi bien dans \i législation de la guerre que dans celle de b paix, les règles de l'organisation et du déve loppement de cette société et comme le Cod« de ses actes organiques.

l'out ce qui se fait ici prend celte haule signification d'être le fruit du consentement commun de l'humanité. Rappelez-vous ce qu'ont cru devoir faire nos collègues de l'Italie et de la République Argentine lorsqu'ils ont passé il y a quelques jours l'un des traités les plus complets et les plus hardis d'arbitrage obligatoire; ils ont tenu à en communiquer le texte, en séance plénière, à notre Conférence, comme s'ils reconnaissaient que le traité n'aurait toute sa valeur qu'après avoir reçu ici la consécration de l'assentiment universel.

Est-il d'ailleurs possible d'espérer que, par la voie d'accords isolés, on arrive jamaig à des formules d'entente propres à concilier tous les États?

Les négociations isolées risquent naturellement d'aboutir à des rédactions différentes, non seulement parce qu'elles reflètent l'état d'esprit particulier à telle ou telle nation, mais encore parce qu'une Puissance peut refuser

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à telle autre Puissance telle concession particulière qui la placerait peut-être vis-u-vis de celle-ci dans une situation d'infériorité pom Tavenir, alors qu'elle consentira à prendre h même engagement envers l'ensemble des États du monde, en vue du bien immense que lui assure en retour la garantie supérieure dû l'entente universelle.

On nous accuse de rêverie et Ton sembleT croire que les Conventions universelles d'arbi- ' trage ne peuvent s'accorder avec les intérêts réels de la politique des divers Etats.

Un Etat est, nous dit-on, une formation historique dont les conditions d'existence et de développement ne peuvent être subordonnées aux liens d'un traité conclu sans connaissance particulière de la situation de l'autre contractant. On dit encore : Il n'est pas possible de consentir à ce que les conditions de puissance d'une nation soient transformées; il n'est pas possible que des conditions différentes soient juridiquement déterminées par les articles

L'ARBITRAGE :i'

fi d'une convention abstraite et impersonnelle. ({ Il ne s'agit point, et il ne s'est jamais agi U clans nos délibérations des deux Conférences 1 de La Haye, de chercher à modifier les I conditions de puissance des diverses nations, d'intervenir dans le développement légitime qu'exigent leur tradition historique, leurs forces présentes et l'avenir de leur génie. Considérant que chaque nation est une personne souveraine, égale aux autres en dignité morale, et ayant, qu'elle soit petite ou grande, faible ou puissante, un titre égal au respect de ses droits, une égale obligation à l'accomplissement de ses devoirs, les États du monde réunis à La Haye cherchent seulement à étendre entre eux, comme on Ta dit, l'empire du droit, à garantir à tous, équitablement, sous le règne bienfaisant de la paix, leur évolution naturelle, à faire, en deux mots, que le développement de chacun se continue librement mais justement, c'est-à-dire sans atteinte au droit semblable de chacun des autres.

Ce n'est pas une rêverie, c'est une vérit» d'expérience qui chaque jour se vérifie entn les nations comme entre les individus, qu'ui réseau toujours plus serré d'intérêts commum« unit les êtres vivants. Les échanges de touteéj sortes, matériels, économiques, intellectuel^ et moraux ne cessent de s'accroître — et li solidarité qui en résulte entre les nations est tellement élroile aujourd'hui que le trouble apporté entre deux seulement d'entre elles, dans leurs relations de droit et de paix, a son immédiate répercussion sur toutes les antres nations.

Qu'il y ait ici un cenlre où ces intérêts communs se reconnaissent et se définissent dans des conférences universelles — où leur garantie réciproque est assurée par des conventions d'arbitrage ou de juridiction internationale, c^ n'est pour aucune d'elles une menace, c'est pour toutes une sauvegarde.

En consentant dans une mesure prudente et* sage, pour des objets nettement déterminés et

l;arbhuage «i

I choisis après un examen attentif, à soumetlre aux décisions arbitrales les contlits que peuvent

' faire naître entre elles certains différends d'ordre juridique, l'interprétation de corlaines conventions, la liquidation de certaines créances, en constituant ainsi au milieu d'elles un domaine également ouvert à tous les Etats civilisés, soumis exclusivenK nt et obligatoirement à l'empire du droit, les Puissances représentées à La Haye n'auront pas seulement fait faire, plus rapidement que par tout autre moyen, un progrès décisif à la grande cause de l'arbitrage, elles auront affirmé — ce qu'elles ne peuvent faire par une autre méthode — une volonté commune du respect du droit, un sentiment commun de la solidarité de leurs devoirs. Et ce sera peut-être la leçon de morale la plus haute qui puisse être donnée à rhumanité.

Messieurs, j'ai trop souvent éprouvé, au cours de nos travaux, le désir d'entente et la bonne volonté réciproque qui nous anime,

pour ne pas espérer entre nous un accord déti-; nitif. ;

Conclusion des débats sur l'arbitrage. ■

A la suite de ce discours, rassemblée passa au vote sur le projet anglo-américain d'arbitrage obligatoire, dont le texte est inséré en annexe au présent volume (1).

Les deux premiers articles qui consacrent pour certains cas le recours obligatoire à l'arbitrage ei^ instituent un lien mondial entre les États, furent adoptés par 35 puissances contre 5 et 4 abstentions.

Ont voté pour, 35 :

États-Unis d'Amérique, République Argentine, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Italie, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvator, Serbie, Siam, Suède, Uruguay, Venezuela.

(1) Voir Annexe 5, page 385.

Ont voté contre, 5 :

Ulemagne, Autriche-Hongrie, Grèce, Roumanie, Turquie.

Se sont abstenus, 4 :

.lapon, Luxembourg, Monténégro, Suisse.

Quant à l'ensemble du projet qui réglait le fonctionnement de l'arbitrage obligatoire, notamment dans certains cas où il devait être employé sans exception de « l'honneur ou des intérêts vitaux », il fut adopté par 32 voix contre 9 et 3 abstentions.

Ont voté pour, 32 :

États-Unis d'Amérique, République Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Espagne, France, Grande-Bretagne, Guatemala, Haïti, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Russie, Salvator, Serbie, Siam, Suède, Uruguay, Venezuela.

Ont voté contre, 9 :

Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, Grèce, Monténégro, Roumanie, Suisse, Turquie.

Abstentions, 3 :

Italie, Japon, Luxembourg.

La Conférence, cherchant alors à préciser lej points d'accord unanime qui se dégageaient d( cette longue discussion de quatre mois, vota 1^ « Déclaration » suivante :

La Conférence, se conformant à Vesprit d'entenU et de concessions réciproques qui est Vesprit mêim de ses délibérations^ a arrêté la Déclaration suivant^ qui^ tout en réservant à chacune des Puissances repré^sentées le bénéfice de ses votes, leur permet à toutes d'affirmer les principes qu Elles considèrent comme, unanimement reconnus : ^

Elle est unanime, i

1° A reconnaître le principe de l'arbitrage obliga-^ toire;

2** A déclarer que certains différends, et notam^^ ment ceux relatifs à V interprétation et à V appticalior&f des stipulations conventionnelles internalionales^i sont susceptibles d'être soumis à l'arbitrage obliga-' toire sans aucune restriction .

Elle est unanime enfin à proclamer que, s'il n'a pas été donné de conclure dès maintenant une Con-. venlion en ce sens, hs divergences d'opinion qui se]

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// manifeslées n'ont pas dé/iossé les liniiles d'une itroverse juridique^ et quen travaillant ici enneuible pendant quatre mois^ toutes les Puissances du monde non seulement ont appris à se comprendre et >' rapprocher davantage^ mais ont su dégager, au cours de cette longue collaboration, un sentiment très élevé du bien commun de Vhumanité (1\

1) Voir l'Acte final, Annexe 1, page o30.

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