II. Législation : Règlements de police
Ordonnance du roi qui détermine le mode de construction des fosses d'aisances dans la ville de Paris1. (Du 24 septembre 1819.)
Louis, etc.,
A tous ceux, etc.,
Vu les observations du préfet de police sur la nécessité de modifier les règlements concernant la construction des fosses d'aisances dans notre bonne ville de Paris ;
Notre conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit
1. Coutume de Paris. — Art. 193. Tous' propriétaires de maisons en la ville et faubourgs de Paris sont tenus d'avoir latrines et privés suffisants en leurs maisons. — Art. 218. Nul ne peut mettre vidanges de fosses de privés dans la ville. — Claude de Ferrière, t. II, p. 1611 et 1781.
DES FOSSES D'AISANCES
SECTION PREMIÈRE. — Des Constructions neuves.
Art. 1er. A l'avenir, dans aucun des bâtiments publics ou particuliers de notre bonne ville de Paris et de leurs dépendances, on ne pourra employer pour fosses d'aisances des puits, puisards, égouts, aqueducs ou carrières abandonnées, sans y faire les construction prescrites par le présent règlement.
Art. 2. Lorsque les fosses seront placées sous le sol des caves, ces caves devront avoir une communication immédiate avec l'air extérieur.
Art. 3. Les caves sous lesquelles seront construites les fosses d'aisances devront être assez spacieuses pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles, et avoir au moins deux mètres de hauteur sous la voûte.
Art. 4. Les murs, la voûte et le fond des fosses seront entièrement construits en pierres meulières maçonnées avec du mortier de chaux maigre et de sable de rivière bien lavé.
Les parois des fosses seront enduites de pareil mortier, lissé à la truelle. On ne pourra donner moins de trente à trente-cinq centimètres d'épaisseur aux voûtes, et moins de quarante-cinq ou cinquante centimètres aux massifs et aux murs.
Art. 5. Il est défendu d'établir des compartiments ou divisions dans les fosses, d'y construire des piliers et d'y faire des chaînes ou des arcs en pierres apparentes.
Art. 6. Le fond des fosses d'aisances sera fait en forme de cuvette concave. Tous les angles intérieurs seront effacés par des arrondissements de vingt cinq centimètres de rayon.
Art. 7. Autant que les localités le permettront, les fosses d'aisances seront construites sur un plan circulaire, elliptique ou rectangulaire.
On ne permettra point la construction de fosses à angles rentrants, hors le seul cas oû la surface de la fosse serait au moins de quatre mètres carrés de chaque côté de l'angle ; et alors il serait pratiqué, de l'un et de l'autre côté, une ouverture d'extraction.
Art. 8. Les fosses, quelle que soit leur capacité, ne pourront avoir moins de deux mètres de hauteur sous clef.
Art. 9. Les fosses seront couvertes par une voûte en plein cintre, ou qui n'en différera que d'un tiers de rayon.
Art. 10. L'ouverture d'extraction des matières sera placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettront.
La cheminée de cette ouverture ne devra point excéder un mètre cinquante centimètres de hauteur, à moins que les localités n'exigent impérieusement une plus grande hauteur.
ASPHYXIE PAR LE MÉPHITISME
Art. 11. L'ouverture d'extraction, correspondant à une cheminée d'un mètre cinquante centimètres au plus de hauteur, ne pourra avoir moins d'un mètre en longueur sur soixante-cinq centimètres en largeur. Lorsque cette ouverture correspondra à une cheminée excédant un mètre cinquante centimètres de hauteur, les dimensions ci-dessus spécifiées seront augmentées, de manière que l'une de ces dimensions soit égale aux deux tiers de la hauteur de la cheminée.
Art. 12. Il sera placé, en outre, à la voûte dans la partie la plus éloignée du tuyau de chute et de l'ouverture d'extraction, si elle n'est pas dans le milieu, un tampon mobile, dont le diamètre ne pourra être moindre de cinquante centimètres. Ce tampon sera en pierre, encastré dans un châssis en pierre, et garni dans son milieu d'un anneau en fer.
Art. 13. Néanmoins ce tampon ne sera pas exigible pour les fosses dont la vidange se fera au niveau du rez-de-chaussée, et qui auront, sur ce même sol, des cabinets d'aisances avec trémie ou siège sans bonde, et pour celles qui auront une superficie moindre de six mètres dans le fond, et dont l'ouverture d'extraction sera dans le milieu.
Art. 14. Le tuyau de chute sera toujours vertical.
Son diamètre intérieur ne pourra avoir moins de vingt-cinq centimètres s'il est en terre cuite, et de vingt centimètres s'il est en fonte. |
Art. 15. Il sera établi, parallèlement au tuyau de chute, un tuyau d'évent, lequel sera conduit jusqu'à la hauteur des souches de cheminées de la maison ou de celles des maisons contiguës, si elles sont plus élevées.
Le diamètre de ce tuyau d'évent sera de vîngt-ciriq centimètres au moins; s'il passe cette dimension, il dispensera du tampon mobile.
Art. 16. L'orifice intérieur des tuyaux de chute et d'évent ne pourra être descendu au-dessous des points les plus élevés de l'intrados de la voûte.
SECTION Iî. — Des reconstructions des fosses oVamances dans les maisons existantes*
Art. il. Les fosses actuellement pratiquées dans des puits, puisards, égouts anciens, aqueducs ou carrières abandonnées, seront comblées ou reconstruites à la première vidange*
Art. 18. Les fosses situées sous le sol des caves, qui n'auraient pas communication immédiate avec l'air extérieur, seraient comblées à la première vidange, si l'on ne peut pas établir cette communication.
DES FOSSES D'AISANCES
Art. 19. Les fosses actuellement existantes, dont l'ouverture d'extraction, dans les deux cas déterminés par l'article 11, n'aurait pas et ne pourrait avoir les dimensions prescrites par le même article, celles dont la vidange ne peut avoir lieu que par des soupiraux ou des tuyaux, seront comblées à la première vidange.
Art. 20. Les fosses à compartiments ou étranglements seront comblées ou reconstruites à la première vidange, si l'on ne peut pas faire disparaître ces étranglements ou compartiments et qu'ils soient reconnus dangereux.
Art. 21. Toutes les fosses des maisons existantes qui seront reconstruites le seront suivant le mode prescrit par la première section du présent règlement.
Néanmoins le tuyau d'évent ne pourra être exigé que s'il y a lieu à reconstruire un des murs en élévation au-dessus de ceux de la fosse, ou si ce tuyau peut se placer intérieurement ou extérieurement, sans altérer la décoration des maisons.
SECTION III. — Des réparations des fosses d'aisances.
Art. 22. Dans toutes les fosses existantes, et lors de la première vidange, l'ouverture d'extraction sera agrandie, si elle n'a pas les dimensions prescrites par l'article 11 de la présente ordonnance.
Art. 23. Dans toutes les fosses dont la voûte aura besoin de réparations, il sera établi un tampon mobile, à moins qu'elles ne se trouvent dans les cas d'exception prévus par l'article 13.
Art. 24. Les piliers isolés, établis dans les fosses, seront supprimés à la première vidange, ou l'intervalle entre les piliers et les murs sera rempli en maçonnerie, toutes les fois que le passage entre ces piliers et les murs aura moins de soixante-dix centimètres de largeur.
Art. 25. Les étranglements existant dans les fosses, et qui ne laisseraient pas un passage de soixante-dix centimètres au moins de largeur, seront élargis à la première vidange, autant qu'il sera possible.
Art. 26. Lorsque le tuyau de chute ne communiquera avec la fosse que par un couloir ayant moins d'un mètre de largeur, le fond de ce couloir sera établi en glacis jusqu'au fond de la fosse, sous une inclinaison de quarante-cinq degrés au moins.
Art. 27. Toute fosse qui laisserait filtrer sës eaux par les murs ou par le fond sera réparée.
Art. 28. Les réparations consistant à faire des rejointements, à élargir l'ouverture d'extraction, placêr Un tampon mobile, rétablir les tuyaux de chute ou d'évent, reprendre la voûte et lés
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murs, boucher ou élargir des étranglements, réparer le fond des fosses, supprimer des piliers, pourront être faites suivant les procédés employés à la construction première de la fosse.
Art. 29. Les réparations consistant dans la reconstruction entière d'un mur de la voûte ou du massif du fond des fosses d'aisances ne pourront être faites que suivant le mode indiqué cidessus pour les constructions neuves. •
Il en sera de même pour l'enduit général, s'il y a lieu à en revêtir les fosses.
Art. 50. Les propriétaires des maisons dont les fosses seront supprimées en vertu de la présente ordonnance seront tenus d'en faire construire de nouvelles, conformément aux dispositions prescrites par les articles de la première section.
Art. 31. Ne seront pas astreints aux constructions ci-dessus déterminées les propriétaires qui, en supprimant leurs anciennes fosses, y substitueront les appareils connus sous le nom de fosses mobiles inodores, ou tous autres appareils que l'administration publique aurait reconnus, par la suite, pour être employés concurremment avec ceux-ci.
Art. 32. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance ou d'opposition, de la part des propriétaires, aux mesures prescrites par l'administration, il sera procédé, dans les formes voulues, devant le tribunal de police ou le tribunal civil, suivant la nature de l'affaire.
Art. 33. Le décret du 10 mars 1809, concernant les fosses d'aisances dans Paris, est et demeure annulé.
Art. 34. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, et notre garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Extrait de l'ordonnance concernant le service des fosses mobiles. (5 juin 1834.)
Art. 28. Il ne pourra être établi dans Paris, en remplacement des fosses d'aisances en maçonnerie ou pour en tenir lieu, que des appareils approuvés par l'autorité compétente.
Art. 29. Aucun appareil de fosse mobile ne pourra être placé dans toute fosse supprimée dans laquelle il reviendrait des eaux quelconques.
Art. 50. Nul ne pourra exercer la profession d'entrepreneur de fosses mobiles dans Paris sans être pourvu d'une permission du préfet de police. Cette permission ne sera délivrée qu'après qu'il aura été justifié par le demandeur :
DES FOSSES D'AISANCES
4° Qu'il a les voitures, chevaux et appareils nécessaires au service des fosses mobiles ;
2° Qu'il a, pour déposer ses voitures et appareils, lorsqu'ils ne sont point en service, un emplacement convenable, agréé à cet effet par l'administration.
Art. 31. Le transport des appareils des fosses mobiles ne pourra avoir lieu dans Paris, savoir : à compter du 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant sept heures du matin ni après quatre heures de relevée, et à partir du lor avril jusqu'au 30 septembre avant cinq heures du matin ni après une heure de relevée.
Art. 52. Aucun appareil de fosses mobiles ne pourra être placé dans Paris sans déclaration préalable à la préfecture de police par le propriétaire ou par l'entrepreneur; il sera joint à celte déclaration un plan de la localité où l'appareil devra être posé et l'indication des moyens de ventilation.
Art. 33. Les appareils devront être établis sur un sol rendu imperméable jusqu'à un mètre, de manière que tous ces appareils, autant que les localités le permettront, soient disposés en forme de cuvette.
Art. 34. Tout appareil plein devra être enlevé et remplacé avant que les matières débordent ; tout enlèvement d'appareil devra être précédé d'une déclaration qui sera faite à la direction de salubrité.
Art. 35. Les appareils à enlever seront fermés sur place, lutés et nettoyés ensuite avec soin avant d'être portés aux voitures.
Art. 36. Il est défendu de laisser dans les maisons d'autres appareils de fosses mobiles que ceux qui y sont de service.
Art. 37. Il est expressément défendu de faire écouler les matières contenues dans les appareils à l'aide de canules ou de toute autre manière.
Ces prescriptions ont été étendues aux communes rurales du ressort de la préfecture de police, par ordonnance en date du l8' décembre 1853.
Ordonnance de police concernant les fosses d'aisances.
(23 octobre 1850.)
Nous, préfet de police, considérant que l'ordonnance de police du 23 octobre 1819, relative à la surveillance des fosses d'aisances dans Paris, prescrit diverses formalités dont l'accomplissement nuit à la célérité désirable dans un service de cette nature, et qu'il y a lieu de la modifier en ce point; (
Considérant qu'à cette occasion il convient d'ajouter à l'ordonnance précitée quelques dispositions dont l'expérience a fait sentir la nécessité ;
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Vu l'ordonnance de police du 5 juin 1834, concernant la vidange des fosses d'aisances et le service des fosses mobiles dans Paris
En vertu de la loi des 16-24 août 1790 et de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er janvier 1800),
Ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Aucune fosse d'aisances ne pourra être construite ou réparée sans déclaration préalable à la préfecture de police.
Cette déclaration sera faite par le propriétaire ou par l'entrepreneur qu'il aura chargé de l'exécution des ouvrages.
Dans le cas de construction ou de reconstruction, la déclaration devra être accompagnée du plan de la fosse à construire ou à reconstruire et de celui de l'étage supérieur.
Art. 2. Seront dispensées de la formalité de la déclaration les reconstructions et réparations que prescriront les architectes de notre administration lors de la visite des fosses à la suite de la vidange.
Art. 3. L'établissement des appareils de fosses mobiles reste soumis aux formalités et conditions énoncées aux art. 28, 29 et suivants de l'ordonnance sus-visée du 5 juin 1834.
Art. A. Il est défendu de combler des fosses d'aisances ou de les convertir en caves sans en avoir préalablement obtenu la permission du préfet de police.
Art. 5. Il est interdit aux propriétaires ou entrepreneurs d'extraire ou de faire extraire par leurs ouvriers ou autres les eaux vannes et matières qui se trouveraient dans les fosses.
Cette extraction ne pourra être faite que par un entrepreneur de vidanges.
Art, 6. 11 leur est également interdit de faire couler dans les rues les eaux claires et sans odeur qui reviendraient dans les fosses après la vidange* à moins d'y être spécialement autorisés*
Art. 7. Tout propriétaire faisant travailler à la démolition ou à la réparation d'une fosse, ou tout entrepreneur chargé des mêmes travaux, sera tenu, tant que dureront la démolition et l'extraction des pierres, d'avoir à l'extérieur de la fosse autant d'ouvriers qu'il en emploiera dans l'intérieur.
Art. 8. Chaque ouvrier travaillant à la démolition et à l'extraction des pierres sera ceint d'un bridagè dont l'attache sera tenue par un ouvrier placé à l'extérieur.
Art. 9. Les propriétaires et entrepreneurs sont, aux termes des lois, responsables des effets de contravention aux quatre articles précédents.
Art. 10. Toute fosse, avant d'être comblée, sera vidée, curée à fond.
Art. 11. Toute fosse destinée à être convertie en cave sera curée avec soin, les joints seront grattés à vif et les parties en mauvais
DES FOSSES D'AISANCES
état réparées conformément aux dispositions prescrites par les articles 5, 6, 7, 8,
Art. 12. Si un ouvrier est frappé d'asphyxie en travaillant dans une fosse, les travaux seront suspendus à l'instant et déclaration sera faite dans le jour à la préfecture de police.
Les travaux ne pourront être repris qu'avec les précautions et les mesures indiquées par l'autorité.
Art. 43. Tous matériaux provenant de la démolition de fosses d'aisances seront immédiatement enlevés.
Art. 14. Les fosses neuves, rèconstruites ou réparées, ne pourront être mises en service et fermées qu'après qu'un architecte de la préfecture de police en aura fait la réception et aura délivré un permis de fermer.
Art. 15. Pour l'exécution des dispositions de l'article précédent, il devra être donné avis à la préfecture de police de l'achèvement des travaux, savoir : pour les fosses neuves, par une déclaration écrite déposée au bureau de la petite voirie, et pour les fosses reconstruites ou réparées, d'après les indications des architectes de l'administration, parla remise au même bureau du bulletin laissé par l'architecte qui a prescrit les travaux.
Art. 16. Tout propriétaire qui aura supprimé une ou plusieurs fosses d'aisances pour établir des appareils quelconques en tenant lieu, et qui, par suite, renoncerait à l'usage desdits appareils, sera tenu de rendre à leur première destination les fosses d'aisances supprimées ou d'en faire construire de nouvelles.
Art. 17. Il est enjoint à tous propriétaires, locataires et concierges, de faciliter aux préposés de notre administration toutes visites ayant pour but de s'assurer de l'état des fosses et de leurs dépendances.
Art. 18. L'ordonnance précitée du 25 octobre 1819 est rapportée.
Art. 19. Les contraventions seront constatées par des procèsverbaux et des rapports qui nous seront transmis sans délai. ■
Extrait de l'ordonnance du 8 novembre 1851.
Art. 7. A l'avenir, les appareils de fosses mobiles devront être disposés de telle sorte que la séparation des matières solides et liquides s'opère dans les fosses.
Citons aussi les ordonnances du 4 juin 1831 concernant les vidangeurs ; du 12 décembre 1849 qui prescrit la désinfection des matières contenues dans les fosses d'aisances avant leur extraction ; du 29 novembre 1854, concernant la désinfection des matières contenues dans les fosses d'aisances et l'écoulement des eaux vannes aux égouts.
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