‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 104 sur 208 · II. Législation · texte numérisé non relu

II. Législation

Ordonnance du roi du 29 octobre 1846 : Titre II. De la vente des substances vénéneuses par les pharmaciens. Art. 5. La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l'usage de la médecine, que par les pharmacines et sur la prescription d'un médecin, chirurgien, officier de santé ou d'im vétérinaire breveté.

Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer en toutes lettres la dose desdites substances, ainsi que le mode d'administration du médicament. Art. 6. Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions, avec les indications qui précèdent, sur un registre établi dans la forme déterminée par le § 1er de l'art. 5.

Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun blanc.

Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues de leur cachet et après y avoir indiqué le jour où les substances auront été livrées, ainsi que le numéro d'ordre de la transcription sur le registre.

Ledit registre sera conservé pendant vingt ans au moins et devra être réprésenté à toute réquisition de l'autorité.

Décret du 8 juillet 1850 , concernant la vente des substances vénéneuses; dans le tableau de celles-ci annexé à ce décret figure le chloroforme.

Les articles de l'ordonnance royale que nous venons de citer montrent comment est engagée la responsabilité du pharmacien dans la vente du chloroforme. Il n'en est pas de même pour l'éther. Mais pour ce dernier, comme pour tous les anesthésiques, le pharmacien ne doit vendre que des produits d'une grande pureté.

L'inhalation des anesthésiques ne peut être considérée comme une des grandes opérations interdites aux officiers de santé (v. p. 29 et 50). Mais il ne saurait en être ainsi pour les sagesfemmes et les dentistes : pour ceux-ci l'interdiction est absolue.

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