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I. Législation. Ordonnances de police, règlements, etc

C. P. Art. 301. « Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites. »

C. P. Art. 302. « Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement sera puni de mort. »

G. P. Art. 317, § 4. « Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs ; il pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et six ans au plus. » — § 5. « Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion. » § 6. Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime spécifié aux deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'art. 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et au second cas, des travaux forcés à temps.

Loi tendant à la répression plus efficace de certaines fraudes dans la vente des marchandises (des 10, 19, et 27 mars 1851).

Art. !•*. Seront punis des peines portées par l'art. 423 du code pénal :

1° Ceux qui falsifieront des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses destinées à être vendues ;

2° Ceux qui vendront ou mettront en vente des substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues ;

3° Ceux qui auront trompé ou tenté de tromper, sur la qualité des choses livrées, les personnes auxquelles ils vendent ou achètent, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'instruments inexacts servant au pesage ou mesurage, soit par des manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage, ou à augmenter frauduleusement le po^ds ou le volume de la marchandise, même avant cette opération : soit enfin par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact.

Art. 2. Si dans les cas prévus par l'art. 453 du code pénal ou

DE L'EMPOISONNEMENT

par l'article premier de la présente loi, il s'agit d'une marchandise contenant des mixtions nuisibles à la santé, L'amende sera de 50 à 500 fr., à moins que le quart des restitutions et dommagesintérêts n'excède cette première somme ; l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans.

Le présent article sera applicable même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou consommateur.

Art. 7. Seront punis d'une amende de 16 à 25 francs et d'un emprisonnement de six à dix jours, ou l'une de ces deux peines seulement, suivant les circonstances, ceux qui sans motifs légitimes auront dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce ou dans les halles, foires ou marchés, soit des poids ou mesures faux, ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage, S'oit des substances alimentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être falsifiées ou corrompues.

Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende pourra être portée à 50 francs, et l'empoisonnement à quinze jours.

Art. 4. Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi ou à l'art. 427 du Code pénal, aura, dans les cinq années qui ont précédé le délit, été condamné pour infraction à la présente loi ou à l'art. 423, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum ; l'amende prononcée par l'art. 423 et par les art. 1 et 2 de la présente loi pourra être portée même jusqu'à 1,000 francs, si la moitié des restitutions et dommagesintérêts n'excède pas cette somme, le tout sans préjudice de l'application, s'il y a lieu des art. 57 et 58 du Code pénal.

Art. 5. Les objets dont la vente, usage ou possession constitue le délit, seront confisqués, conformément à l'art. 427 et aux articles 477 et 481 du Code pénal.

S'ils sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance.

S'ils sont propres à cet objet ou nuisibles, les objets sont déa truits ou répandus, aux frais du condamné. Le tribunal pourrordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou domicile du condamné.

Art. 6. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frajs du condamné.

ARr. 7. L'art. 463 du Code pénal sera applicable aux délits prévus par la présente loi.

Art. 8. Les deux tiers du produit, des amendes sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés.

Art. 9. Sont abrogés les art. 173, n° 14, et 379, n° 5 du Code pénal-

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Ordonnance du 15 juin 1862, concernant les sucreries colorées, les substances alimentaires, les ustensiles et vases de cuivre et autres métaux.

TITRE 1er. — Coloration des bonbons et liqueurs. Papiers servant à envelopper les sucreries. Emploi d'objets en métal pour la décoration des bonbons. Sirops de glucose.

Art. 1er. Il est expressément défendu de se servir d'aucune substance minérale, excepté le bleu de Prusse, l'outremer, la craie (carbonate de chaux) et les ocres, pour colorer les bonbons, dragées, pastillages, liqueurs et toute espèce de sucreries et pâtisseries.

Il est également défendu d'employer, pour colorer les bonbons liqueurs, etc., des substances végétales nuisibles à la santé, notamment la gomme-gutte, et l'aconit-napel.

Les mêmes défenses s'appliquent aux substances employées à la clarification des sirops et des liqueurs.

Art. 2. 11 est défendu d'envelopper ou de couler des sucreries dans des papiers blancs lissés ou colorés avec des substances minérales, excepté le bleu de Prusse, l'outremer, les ocres, la craie.

Il est défendu de placer des bonbons et fruits confits dans des boîtes garnies à l'intérieur de papiers colorés avec des substances prohibées par la présente ordonnance, et de les recouvrir avec des découpures de ces papiers.

Il en sera de même des Heurs ou autres objets artificiels servant à la décoration des bonbons.

Art. 5. Il est défendu de faire entrer aucune préparation fulminante dans la composition des enveloppes de bonbons.

Il est également défendu de se servir de fils métalliques comme supports de fleurs, de fruits et autres objets en sucre et en pastillage.

Art. 4. Les bonbons enveloppés porteront le nom et l'adresse du fabricant ou marchand ; il en sera de même des sacs dans lesquels les bonbons ou sucreries seront livrés au public.

Les flacons contenant des liqueurs colorées devront porter les mêmes indications.

Art. 5. Il est interdit d'introduire, dans l'intérieur des bonbons et pastillages, des objets de métal ou d'alliage métallique, de nature à former des composés nuisibles à la santé.

Les feuilles métalliques appliquées sur les bonbons ne devront être qu'en or ou en argent fin.

Les feuilles métalliques introduites dans les liqueurs devront également être en or ou en argent fin.

Art. 6. Les sirops qui contiendront de la glucose (sirop de fécule, sirop de froment) devront porter, pour éviter toute confusion, les dénominations communes de sirops de glucose ; outre cette indication, les bouteilles porteront l'étiquette suivante : Liqueur de fantaisie à l'orgeat, à la groseille, etc., etc.

Art. 7. Il sera fait annuellement, et plus souvent s'il y a lieu, des visites chez les fabricants et les détaillants, à l'effet de constater si les dispositions prescrites par la présente ordonnance sont observées.

TITRE IL — Boissons. Sel de cuisine et substances alimentaires.

Art. 8. Il est interdit d'employer la litharge, l'acétate de plomb (sucre de Saturne) et autres composés de plomb, dans le but de clarifier ou d'adoucir les sirops et les boissons fermentées, tels que le vin, la bière, le cidre, etc., etc.

Art. 9. Il est expressément défendu à tous fabricants, raffineurs, marchands en gros, épiciers et autres faisant le commerce de sel marin (sel de cuisine), de vendre et débiter, comme sel de table et de cuisine du sel retiré de la fabrication du salpêtre, ou extraits des varechs, ou des sels provenant de diverses opérations chimiques.

11 est également défendu de vendre du sel altéré par le mélange des sels sus-mentionnés ou par le mélange de toutes autres substances étrangères.

Art. 10. 11 est défendu d'ajouter frauduleusement au lait, aux fécules, amidons, farines ou à toute autre denrée, des substances étrangères, même quand ces substances n'auraient rien de nuisible.

Art. 11. Les commissaires de police de Paris, et les maires ou les commissaires de police dans les communes rurales, feront à des époques indéterminées, avec l'assistance des hommes de l'art, des visites dans les ateliers, magasins et boutiques des fabricants, marchands et débitants de sel et de comestibles quelconques, à l'effet de vérifier si les denrées dont ils sont détenteurs sont de bonne qualité et exemptes de tout mélange.

Art. 12. Le sel, les boissons, les substances alimentaires et les denrées falsifiées seront saisis, sans préjudice des poursuites à exercer, s'il y a lieu, contre les contrevenants, conformément aux dispositions de la loi précitée du 27 mars 1851.

Art. 13. Il est défendu d'envelopper, d'orner et d'étiqueter aucune substance alimentaire avec les papiers peints, et avec ceux qui sont prohibés par l'art. 2 de la présente ordonnance.

L'emploi de ces papiers est donc formellement interdit pour

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faire des sacs, des enveloppes, des manchettes, des boîtes ou dess étiquettes, à tous les marchands ou débitants de denrées ou substances alimentaires, comme les bouchers, les confiseurs, les chocolatiers, les marchands de comestibles, de beurre et de fromage, les pâtissiers, les épiciers, les fruitiers, etc.

TITRE III. — Ustensiles et vases de cuivre et autres métaux. Êtamages.

Art. 14. Les ustensiles et vases de cuivre ou d'alliage de ce métal dont se servent les marchands de vins, traiteurs, aubergistes, restaurateurs, pâtissiers, confiseurs, bouchers, fruitiers, épiciers, etc., devront être étamés à l'étain fin et entretenus constamment en bon état d'étamage.

Sont exceptés de cette disposition les vases el ustensiles dits d'office et les balances, lesquels devront être entretenus en bon état de propreté.

Art. 15. Il est enjoint aux chaudronniers, étameurs ambulants et autres, de n'employer que de l'étain fin du commerce pour rétamage des vases de cuivre devant servir aux usages alimentaires ou à la préparation des boisons.

Art. 16. L'emploi du plomb, du zinc et du fer galvanisé est interdit dans la fabrication des vases destinés à préparer ou à contenir des substances alimentaires ou des boissons.

Art. 17. 11 est défendu de renfermer de l'eau de fleurs d'oranger ou toute autre eau distillée dans des vases de cuivre, tels que les estagnons de ce métal, à moins que ces vases ou ces estagnons ne soient étamés à l'intérieur à l'étain fin.

Il est également interdit de faire usage, dans le même but, de vases de plomb, de zinc ou de fer galvanisé.

Art. 18. On ne devra faire usage que d'estagnons en bon état. Ils seront marqués d'une estampille indiquant le nom et l'adresse du fabricant et garantissant l'étamage à l'étain fin.

Art. 19. Il est défendu aux marchands de vins et distillateurs d'avoir des comptoirs revêtus de lames de plomb ; aux débitants de sel, de se servir de balances de cuivre ; aux nourrisseurs de vaches, crémiers et laitiers de déposer le lait dans des vases de plomb, de zinc, de fer galvanisé, de cuivre et de ses alliages ; aux fabricants d'eaux gazeuses, de bière ou de cidre, et aux marchands de vins ou distillateurs, de faire passer par des tuyaux ou appareils de cuivre, de plomb ou d'autres métaux pouvant être nuisibles, les eaux gazeuses, la bière, le cidre ou le vin. Toutefois, les vases et ustensiles de cuivre dont il est question au présent article pourront être employés s'ils sont étamés à l'étain fin.

DE L'EMPOISONNEMENT

Art. 20. Il est défendu aux raffineurs de sels de se servir de vases et instruments de cuivre, de plomb, de zinc et de tous autres métaux pouvant être nuisibles.

Art. 21. Il est défendu aux vinaigriers, épiciers, marchands de vins traiteurs et autres, de préparer, de déposer, de transporter, de mesurer, de conserver dans des vases de plomb, de zinc, de fer galvanisé, de cuivre ou de ses alliages non étamés, ou dans des vases fait avec un alliage dans lequel entrerait l'un des métaux désignés ci-dessus, aucun liquide et aucune substance alimentaire, susceptibles d'être altérés par le contact de ces métaux.

Art. 22. La prohibition portée en l'article ci-dessus s'applique aux robinets fixés aux barils dans lesquels les vinaigriers, épiciers et autres marchands renferment le vinaigre.

Art. 23. Les vases d'étain employés pour contenir, déposer ou préparer les substances alimentaires ou les liquides, ainsi que les lames du même métal qui recouvrent les comptoirs des marchands de vins ou de liqueurs, ne devront contenir, au plus, que 10 p. 100 de plomb, ou des autres métaux qui se trouvent ordinairement alliés à l'étain du commerce.

Art\ 24. Les lames métalliques recouvrant les comptoirs des marchands de vins ou de liqueurs, les balances, les vases, et ustensiles en métaux et les alliages qui seraient trouvés chez les marchands et fabricants désignés dans les articles qui précèdent, seront saisis et envoyés à la préfecture de police, avec les procès-verbaux constatant les contraventions.

Art. 25. Les étamages prescrits par les articles qui précèdent devront toujours être faits à l'étain fin, et être constamment en bon état.

TITRE IV. — Dispositions générales.

Art. 26. Les fabricants et marchands désignés en la présente ordonnance sont personnellement responsables des accidents qui pourraient être la suite de leurs contraventions aux dispositions qu'elle renferme.

Art. 27. Les ordonnances de police des 20 juillet 1832, 7 novembre 1838, 22 septembre 1811 et 28 février 1853 sont rapportées. •

Art. 28. Les contraventions seront poursuivies, conformément à la loi, devant les tribunaux compétents, sans préjudice des mesures administratives auxquelles elles pourraient donner lieu.

Art. 29. — La présente ordonnance sera imprimée et affichée.

Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint- Denis, les maires et les commissaires de police des communes

rurales du ressort de notre préfecture, le chef de la police municipale, les commissaires de police de Paris, les officiers de paix, l'inspecteur général des halles et marchés et autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution.

Le préfet de police : Boittelle.

Instruction du conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine.

Des substances colorantes qui peuvent être employées dans la préparation des boissons, pastillages, dragées ou liqueurs.

Pour faciliter les moyens de reconnaître les substances colorantes qu'il est permis d'employer et celles qui sont défendues par la présente ordonnance, il est convenable de les désigner ici sous les divers noms qu'on leur donne dans le commerce.

Couleurs bleues. — L'indigo, le bleu de Prusse ou de Berlin, l'outremer pur.

Ces couleurs se mêlent facilement avec toutes les autres, et peuvent donner toutes les teinteâ composées dont le bleu est l'un des éléments.

Couleurs rouges. — La cochenille, le carmin, la laque carminée, la laque du Brésil, l'orseille.

Couleurs jaunes. — Le safran, la graine d'Avignon, la graine de Perse, le quercitron, le curcuma, le pastel les laques alumineuses de ces substances.

Les jaunes que l'on obtient avec plusieurs des matières désignées, et surtout avec les graines d'Avignon et de Perse, sont plus brillants et moins mats que ceux que donne le jaune de chrome, dont l'usage est dangereux et prohibé.

Couleurs composées. Vert. — On peut produire cette couleur avec le mélange du bleu et de diverses1 couleurs jaunes ; mais l'un des plus beaux est celui qu'on obtient avec le bleu de Prusse ou de Berlin et la graine de Perse ; il ne le cède en rien, par le brillant, au vert de Schweinfurt, qui est un violent poison.

Violet. — Le bois d'Inde, le bleu de Berlin ou de Prusse. Par des mélanges convenables, on obtient toutes les teintes désirables.

Pensée. — Le carmin, le bleu de Prusse ou de Berlin. Le mélange de ces substances donne des teintes très-brillantes.

Liqueurs. — Pour la préparation des liqueurs, on peut faire usage de celles des substances précédentes qui conviennent à leur coloration. On peut employer en outre : pour le curaçao de Hollande, le bois de Campêche ; pour les liqueurs bleues, l'indigo

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soluble (carmin d'indigo) ; pour l'absinthe, le safran mêlé avec le bleu d'indigo soluble.

Des substances dont il est défendu de faire usage pour la préparation des bonbons, pastillages, dragées et liqueurs.

Ce sont les substances minérales en général et notamment : les composés de cuivre, les cendres bleues; les oxydes de plomb, massicot, minium; le sulfate de mercure ou vermillon; le chromate de plomb ou jaune de chrome ; l'arsénite de cuivre ou vert de Schweinfurt, vert de Scheele, vert métis, vert anglais ; le carbonate de plomb ou blanc de plomb, céruse, blanc d'argent ; les feuilles de .chrysocale.

Voici d'après MM. Briand et Chaudé quelques considérations importantes sur la jurisprudence relative à l'empoisonnement :

Pour qu'il y ait empoisonnement, il faut nécessairement aux termes de l'art. 301, la réunion de ces deux circonstances: attentat à la vie, c'est-à-dire volonté (suite d'exécution commencée ou tentée) d'ôter la vie à une personne, et que l'attentat ait eu lieu à l'aide d'une substance capable de donner la mort. Il y a tentative d'empoisonnement dans le fait de jeter du poison dans une fontaine où l'on présume que la personne que l'on veut empoisonner viendra boire (Cass. 7 juillet 1814).

Pour qu'il y ait crime d'empoisonnement, il faut que l'attentat ait eu lieu à l'aide d'une substance capable de donner la mort. Cependant il faut que la substance ait, par elle-même, à un certain degré une propriété vénéneuse ; il n'y aurait pas empoisonnement dans le sens de la loi, lorsque les accidents proviendront non de la nature de la substance administrée, mais de l'excès même avec lequel on aurait tait usage de cette substance; c'est ainsi qu'il a été jugé que le fait de causer la mort d'une personne en la poussant, dans ce but, à boire une trop grande quantité d'eau-de-vie, constitue le crime de meurtre et non celui d'empoisonnement.

Il en est de même lorsque la substance, vénéneuse de sa nature, cesse de l'être par le fait de celui qui l'a employée avec le dessein d'empoisonner, lorsqu'il y mêle par surprise, par mégarde, par ignorance, une autre substance qui en neutralise les effets pernicieux.

Il y aurait de même tentative d'empoisonnement si l'individu empoisonné avait pris par hasard, à la même heure, quelque substance, quelque médicament qui ait neutralisé les effets du poison : le crime, bien que sans résultat, n'en existe pas moins.

Il faut et il suffit que la substance telle qu'elle a été préparée

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et donnée volontairement par l'auteur de l'attentat ait pu causer la mort.

On peut résumer la théorie de la loi sur la tentative en disant qu'ii ne peut y avoir tentative punissable que lorsqu'elle est le commencement d'un crime ; le commencement d'un fait qui ne peut aboutir à un crime ne pourra donc jamais être considéré comme une tentative punissable quelle que soit l'immoralité de la pensée qui l'a inspiré. C'est ainsi que la cour de Rouen a jugé qu'on ne pouvait poursuivre pour tentative d'empoisonnement un mari, qui, voulant empoisonner sa femme, s'était adressé à un médecin, en avait reçu une potion parfaitement inoffensive, et avait été ensuite arrêté par la justice alors que déjà il avait fait prendre à sa femme la potion qu'il croyait mortelle.

11 y a empoisonnement si la substance vénéneuse, au lieu d'être administrée en une seule fois, est partagée en petites doses et administrée à des intervalles plus ou moins longs, de manière à ne pas compromettre subitement la vie, mais à la miner, à la détruire lentement en simulant les effets et le cours d'une maladie (affaire Lafarge).

Le crime d'empoisonnement implique nécessairement la volonté. Il n'y aurait donc pas crime d'empoisonnement si l'on avait administré une substance mortelle sans le savoir ou dans le but de soulager un malade, il y aurait alors homicide par imprudence ; mais dès qu'il y a intention coupable, « l'empoisonneur est toujours présumé avoir voulu donner la mort, alors même que le défaut de quantité ou de qualité des substances délétères, la force du tempérament, les secours de l'art ou d'autres circonstances étrangères au coupable ont sauvé la victime »(Montseignat).

La loi n'a pas dû se borner à punir celui qui commet un empoisonnement ; elle a dû punir aussi quiconque en devient la cause, bien qu'involontairement, par sa négligence, son inattention, l'inobservation des règlements, ou l'ignorance de ce qu'il devrait savoir.

Les dispositions de l'art. 319 sont alors applicables si la mort s'en est suivie, et celle de l'art. 320 dans toute autre circonstance moins grave, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties civiles. Ces dispositions peuvent être invoquées dans certains cas contre les pharmaciens et contre tout autre débitant de substances de nature à produire l'empoisonnement ; elles peuvent l'être aussi quelquefois contre les médecins (v. p. 34). — De même le mot blessure, employé dans l'art. 320, est un terme générique applicable à toute lésion interne ou maladie aussi bien qu'aux lésions externes ; qu'une maladie causée par une boisson imprudemment préparée dans des vases de plomb constitue une

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blessure dans le sens de l'art. 520 et rend le fabricant passible des peines prononcées par cet article (Paris, 20 août 1831).

En résumé, on peut distinguer dans l'empoisonnement trois degrés : c'est un simple délit si la substance, toute nuisible qu'elle est, ne peut par sa nature causer la mort, et si, en fait, elle a occasionné une maladie qui n'a pas duré plus de vingt jours; c'est un crime puni de la réclusion si la substance, toujours sans être de nature à causer la mort, a occasionné en fait une maladie de plus de vingt jours ; c'est un crime puni de mort par l'art. 302, si la substance pouvait donner la mort, quelles qu'en aient été les suites.

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