‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 131 sur 208 · CO OS · texte numérisé non relu

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quoi ne pas la restreindre, empêcher sa contagion ? Beaucoup d'individus ne se donnent la mort que par imitation, et, la lecture des suicides dans les journaux fait germer dans certaines têtes une idée qui ne s'y se- ' rait pas développée spontanément. Cette publicité est malsaine, nous demandons instamment qu'elle soit interdite par l'autorité. Celle-ci a mission d'empêcher le récit des faits contraires à la morale ou à la santé publique.

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Le duel a son histoire comme le suicide. Il serait intéressant de rechercher pour quelles causes il était inconnu des peuples de l'antiquité. On nous accordera qu'il faut un certain degré de civilisation à une société pour en arriver à cette notion du point d'honneur telle qu'elle s'est montrée au moyen âge et comme elle nous a été transmise. Quelle différence entre ces milieux sociaux : là, un individu lésé ou offensé frappe aussitôt brutalement; plus tard, le simulacre d'un coup, une main levée, un gant qui effleure la face, est considéré comme la plus sanglante des injures, comme un outrage qui demande aussitôt une réparation.

Mais avant d'être un combat fait dans un intérêt exclusivement personnel, le duel eut l'approbation des lois i.

Il fut un temps où la preuve par combat remplaça la preuve testimoniale. L'Église s'opposa à l'installation de cette épreuve aveugle et sanguinaire et avec saint Louis on en revint aux preuves de droit. En même temps les rois s'efforcèrent de supprimer les guerres privées qui

1 Consulter Cauchy : Du Duel, otc. Paris, 1865.

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étaient l'apanage exclusif de la noblesse. Quand le combat judiciaire fut aboli et les guerres privées à peu près impossibles, le duel ou combat singulier apparut avec son caractère spécial. 11 eut pour but de vider toute espèce de querelle entre ceux « qui faisaient profession expresse de l'honneur ». Le roi seul pouvait autoriser le combat et seulement entre gentilshommes. Après le fatal duel de Jarnac et de la Ghâtaigneraye, Henri II jura de ne plus accorder le combat ; à cette époque, et avec les idées chevaleresques de la Renaissance, il y eut comme une passion ou un enivrement du duel. Le mal fut grand et il décima une partie de la noblesse française. Sous Louis XIV, en huit ans, plus de quatre mille nobles succombèrent dans des combats singuliers. Le roi rendit Fédit de 1679 qui instituait des tribunaux d'honneur et il assura rigoureusement l'exécution de la loi ; à la fin de son règne, les duels avaient presque entièrement cessé.

Sous les règnes suivants, le duel perdit son ancien caractère. Les mœurs étaient changées et avec les idées égalitaires qui allaient croissant, le duel passa dans tous les rangs de la société.

Le Gode pénal de 1810 ne parla ni delà provocation au duel ni du duel lui-même. Aussi, quand après les guerres de l'Empire, et au moment de la Restauration, la paix générale mit en présence deux noblesses et deux armées, les duels recommencèrent et avec une telle fréquence que, dès 181 7, les procureurs généraux attirèrent sur ce point l'attention du ministre de la justice. La Cour de cassation intervint pour la première fois, le 8 avril 1819, à l'occasion du duel dans lequel le comte de Saint-Morys avait été tué par le duc de Grammont.

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La question fut depuis souvent posée devant les Chambres législatives et des commissions furent nommées pour préparer un projet de loi. La loi est encore à faire et cependant, comme le dit M. Valette, dans son rapport sur le duel (1851) : « Tout ce qui se rattache à la question du duel a été exploré, vérifié, approfondi. Les travaux préparatoires abondent, l'expérience de vingt peuples étrangers vient s'y joindre. La théorie et la. pratique s'unissent aujourd'hui pour diriger le législateur. On possède tous les matériaux qui peuvent servir à élaborer une bonne loi. »

La jurisprudence actuelle a été établie par un premier arrêt de la Cour de cassation, du 15 décembre 1857. Voici un second arrêt du 2 février 1859, à peu près conçu dans les mêmes termes que le premier :

Attendu que les Codes des délits et des peines de 1791, de l'an IV et de 1810, en punissant les meurtres, blessures et coups volontaires, n'ont pas fait d'exception pour les cas où ces meurtres auraient été commis, ces blessures faites ou ces coups portés par suite de duel; — Attendu que l'abolition qui avait antérieurement été faite de la législation spéciale sur les duels a, par cela même, replacé sous l'empire du droit commun tous les actes répréhensibles auxquels les duels peuvent donner lieu ; — Attendu que l'homicide, les blessures et les coups, lorsqu'ils sont occasionnés par ce genre de combat, ne peuvent être considérés comme commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, puisque, dans ce cas, le danger n'a existé que par la volonté des parties; — Attendu d'ailleurs que les circonstances qui accompagnent les duels ne peuvent rendre le meurtre, les blessures et les coups excusables ; que la convention par suite de laquelle le duel a lieu étant contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, est nulle de plein droit, et que dès lors aucun fait d'excuse ne peut en résulter ; — Attendu, dans tous les cas, et en supposant l'admissibilité de tels faits d'excuse, que ces faits ne pourront être légalement appréciés que par la Cour d'assises et le jury, et qu'il n'appartient pas aux chambres d'accusation de les prendre en considération ; que ces chambres ne peuvent non plus s'arrêter à des circonstances atténuantes, puis-

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que c'est encore le jury qui a seul le droit de les apprécier »

Nous croyons utile de citer encore d'autres arrêts de la Cour de cassation sur le duel.

La Cour de cassation a décidé qu'il y a lieu de poursuivre comme complice celui qui a prêté les armes sachant qu'elles devaient servir â un duel (22 décembre 1837), et les témoins du duel qui se sont associés au meurtre (6 juillet 1838; — 2 février 1834; — 11 décembre 1839; — 10 septembre-12 novembre 1840; — 18 décembre 1848 ; — 14 juin 1849 ; — 12 et 18 avril, 22 mai 1850); mais les poursuites s'arrêtent quand il est prouvé que les témoins ont fait tous leurs efforts pour empêcher le duel.

La veuve et les enfants de celui qui a été tué peuvent obtenir des dommages-intérêts contre l'auteur de sa mort, bien qu'il ait été acquitté par le jury. (Cassât., 15 août 1857.)

D'une statistique apportée à la tribune de la Chambre des députés, en 1845, par le garde des sceaux, il résulte que depuis la jurisprudence de la Cour de cassation la moyenne du nombre des individus tués en duel est tombée de 26 à 6 par année. « En 1827, ce nombre a été de 19 morts ; en 1828, de 29 ; en 1829, de 13; en 1830, de 20; en 1831, de 25; en 1832, de 28; en 1832, de 52; en 1834, de 25. Je le répète, je ne parle que des duels qui ont été suivis de la mort de l'un des combattants. Depuis la jurisprudence de la Cour de cassation, voici quelle a été la progression décroissante : en 1859, 6 duels suivis de mort; en 1840, 3; en 1841, 6; en 1842, 7; en 1845, 6. » {Moniteur du 27 avril 1845.)

Le médecin-expert, dans le cas de duel, peut être appelé pour procéder à l'examen des blessures ou pour faire l'autopsie du cadavre. Il devra examiner les nombreux caractères des blessures qui lui permettront de déterminer dans quelle position elles ont été produites, apprécier la distance des combattants, tenir compte des armes employées, etc. Ce sont autant de conditions importantes qui autoriseront à penser que le combat a été loyal et régulier. Récemment, devant le tribunal de la Seine, des médecins ont eu à décider si une ceinture portée par un des combattants remédiait à une infirmité naturelle.

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