‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 133 sur 208 · I. DES ATTENTATS AUX MŒURS · texte numérisé non relu

I. DES ATTENTATS AUX MŒURS

Avec M. Tardieu, on peut diviser en trois groupes distincts les faits qui peuvent être rangés dans cette étude : 1° les outrages publics à la pudeur ; 2° la pédérastie et la sodomie ; 5° le viol et les attentats à la pudeur.

Voyons d'abord la législation :

Code pénal. — Art. 350. — Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 16 à 200 fr.

Art. 331. — Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans, sera puni de la réclusion. — Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par mariage.

Art. 532. — Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. — Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. — Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe sera puni de la réclusion. — Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

Art. 353. — Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de

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ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux for cés à temps, dans le cas prévu par le § Ier de l'art. 351 et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent.

Art. 334. — Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 à 500 fr. — Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de 300 à 1000 francs d'amende.

Cour de cassation (23 mars 1813, — 5 juillet 1838) : « Les outrages à la pudeur prévus et punis par l'art. 330, sont ceux qui, n'ayant pas été accompagnés de violence ou de contrainte, n'ont pu blesser la pudeur de la personne sur laquelle des actes déshonnêtes peuvent avoir été exercés, mais qui, parleur licence et leur publicité, ont été ou ont pu être l'occasion d'un scandale public pour l'honnêteté et la pudeur de ceux qui, fortuitement, ont pu en être témoins » .

A. de l'outrage public a la pudeur.

C'est la publicité que la loi punit. Par outrage public elle entend des faits et des actions contraires aux bonnes mœurs, mais non les propos obscènes ou les injures par paroles (arr. de la Cour de Cass., 30 nivôse an XI).

Les individus inculpés de ce délit ont été au nombre de :

3,153 en 1858. 2,763 en 1867.

2,905 en 1859. 3,084 en 1868.

2,823 en 1860. 5,019 en 1869.

4,5 >1 en 1861. 1,618 en 1870.

3,589 en 1862. 1,744 en 1871.

3,225 en 1865. 2,781 en 1872,

5,222 en 1864. 3,125 en 1873.

3,248 en 1865. 3,338 en 1874.

3,050 en 1866. 3,671 en 1875.

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