‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 152 sur 208 · I. Législation · texte numérisé non relu

I. Législation

La recherche de la maternité est admise dans les cas de filia • tion légitime ou naturelle. C. C. art. 319, 520, 321, 323, 525. (Voy. p. 102.)

Art. 541. (Voy. p. 93.)

Art 554. — La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

Art. 535. — Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin.

Art. 539. — Toute reconnaissance, de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux: qui y auront intérêt.

Pour les questions de survie, art. 720 et suivants. (Voy. p. 195.)

Dans le droit criminel, les questions de maternité et d'accouchement sont fréquemment soulevées.

C. C. Art. 327. — L'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.

C. P. Art. 345. — Les coupables d'enlèvement, de recel ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. — S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement. — S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement. — Seront passibles de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer.

On peut encore avoir à constater l'existence d'un accouchement comme signe d'identité, dans les accusations d'exposition d'enfant (C. P., art. 349 à 555), d'homicide par imprudence (C. P. art. 519), et surtout dans les cas d'infanticide (C. P. art. 500).

Les rapports nombreux et nécessaires que la profession médicale est obligée d'avoir avec la femme en travail ou en couches soulève de nombreuses questions de responsabilité médicale. Ainsi les déclarations de naissance (art. 55, 56 du C. C. et 546 du C. P., voy. p. 94), le secret médical (voy. p. 36), les opérations

DE L'ACCOUCHEMENT

ou manœuvres obstétricales qui peuvent compromettre la santé de la mère ou de l'enfant (voy. p. 34), la responsabilité spéciale des sages-femmes et des officiers de santé (art. 24 et 33 de la loi du 11 ventôse an XI, voy. p. 29 et 33) : telles sont les applications les plus fréquentes de la question.

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