II. Législation
C. P. Art. 317. — Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. — La même peine sera prononcée
DE L'AVORTE M EN T
contre la femme qui se sera procuré Favortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués
ou administrés à cet effet, si Favortement s'en est suivi. Les
médecins, chirurgiens, autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où Favortement aurait eu lieu.
L'article 317 s'occupe de divers éléments du crime : le fait matériel, qui caractérise Favortement; de Y intention de Fauteur de l'acte; de la qualité des personnes spécifiées par le troisième paragraphe. La loi ne s'occupe pas de la tentative d'avortement. En cette matière, il y a dérogation à la règle générale, qui punit la tentative d'un crime comme le crime lui-même (art. 2 du Code pénal). La jurisprudence sur ce point est arrivée à ces résultais que MM. Briand et Chaudé qualifient de singuliers : 1° que la femme n'est punie que si Favortement a eu lieu, et non s'il n'a été que tenté ; 2° que tout individu autre que la femme et les gens de Fart est puni d'une peine égale à celle de la réclusion, qu'il y ait eu avortement ou seulement tentative ; 3° que les gens de Fart sont punis des travaux forcés s'il y a eu avortement, de la réclusion seulement s'il y a eu tentative; 4° que le complice d'une tentative d'avortement n'est pas puni si c'est la femme elle-même qui a tenté de se faire avorter, mais qu'il est puni si Fauteur de la tentative est toute autre personne; 5° et enfin que le complice est puni des travaux forcés si, n'étant pas médecin lui-même, il a été complice d'un homme de Fart ou d'une sage-femme qui a procuré Favortement.
Celui qui, par excès, imprudence, maladresse, etc., cause à une femme des blessures qui amènent Favortement, ne peut être atteint évidemment par l'article 317, maisdl tombe sous l'application de l'article 320 du Code pénal (voy. p. 34) qui punit les blessures par imprudence, ou des articles 509, 311 (voy. p. 221), suivant que la femme qui a avorté a éprouvé une incapacité de travail de plus ou moins de vingt jours.
Un arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 1840 a décidé que si les manœuvres abortives occasionnent la mort, le coupable n'a pas à répondre seulement du crime d'avortement, mais qu'il est encore atteint par l'article 509, § 4, qui punit des travaux forcés à temps celui qui, volontairement, a porté des coups ou fait des blessures sans intention de donner la mort.
L'avortement médical ne peut tomber sous le coup de la loi lorsqu'il se fait au grand jour, après une consultation \ et qu'il
4 Le médecin peut procurer l'accouchemenl prématuré artificiel dans les cas suivants : 1° Rétrécissement des diamètres du bassin
DE L'AVORTEMENT
est accompagné d'une déclaration à l'état civil. M. P. Dubois a victorieusement répondu à ceux qui prétendent que l'avortement était criminel : « L'avortement prévu et puni par le Gode, l'avortement criminel, est un acte secret, coupable dans la pensée de celui qui l'exécute comme dans celle de la femme qui le sollicite ou le souffre; l'avortement provoqué par l'art, au contraire, est une opération accomplie au grand jour, une opération qui ne peut blesser ni la conscience de celui qui l'exécute, ni celle de la femme qui s'y soumet; une opération, enfin, qui a pour but d'éviter un mal plus grand, de conserver l'une des existences compromises, celle assurément qui est la plus précieuse. Il est évident que l'article 317 ne saurait s'appliquer à l'avortement provoqué dans l'exercice régulier de l'art des accouchements ; de même que l'article 516, qui inflige la peine des travaux forcés à toute personne coupable de castration, n'a jamais été appliqué au chirurgien qu'un cas pathologique oblige à retrancher un testicule. »
Les sages-femmes figurent en grand nombre parmi les accusés d'avorteinent ; et cependant leur nom n'est pas mentionné dans l'article 517. Des arrêts de la Cour de cassation des 26 janvier 1859, 24 juillet 1840, 9 janvier 1847, 16 juin 1855, 13 janvier 1854, établissent que les expressions de la loi, « et autres officiers de santé », sont génériques, et s'appliquent à toutes les personnes qui, d'après la loi de ventôse, exercent une des branches de l'art médical. — La qualité de la personne constituant une circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question spéciale posée au jury.
Disons, en terminant, avec M. Tardieu : « 11 faut se résoudre à considérer presque exclusivement les crimes d'avortement comme l'œuvre des gens de l'art, et à rechercher quelles conséquences doivent résulter de ce fait, au point de vue des constatations médico-légales et de la mission de l'expert, soit pendant le cours de la procédure, soit aux débats. »
(s'il n'a que 6 centimètres 1/2 ou moins, on a recours à l'avorte-' tement provoqué, c'est-à-dire que l'accouchement est pratiqué avant le 180me jour. — S'il a de 7 centimètres 1/2 à 8 1/2 on provoque l'accouchement prématuré ; après 8 1/2 on peut attendre l'accouchement naturel); 2° les tumeurs du bassin exigent souvent l'accouchement prématuré ou même l'avortement. — Aujourd'hui on a recours soit à l'accouchement prématuré, soit même à l'avortement provoqué dans certains cas de grossesse pathologique comme la rétroversion utérine irréductible, les vomissements incoercibles, etc.