À MON AMI ELISÉE DEANDREIS
Chargé depuis quatre ans des conférences de médecine légale à l'école du Val-de-Grâce, nous avons dû en même temps nous occuper de la plupart des cas de morts subites, accidents, suicides ou autres expertises assez fréquents dans une garnison aussi importante que celle de Paris, Ce livre est le résultat de cet enseignement.
Après avoir tracé les droits et les obligations du médecin dans la société et devant la justice, nous avons exposé, dans une première partie, les questions qui se rencontrent dans toute procédure et qui sont relatives à la personne vivante ou au cadavre.
C'est pour ainsi dire la médecine judiciaire générale.
Dans une seconde partie, nous avons étudié les attentats contre la personne. Ils forment trois chapitres distincts : les coups et blessures, les asphyxies et empoisonnements, les questions relatives à l'instinct sexuel et aux fonctions de reproduction.
lever, dans les Comptes rendus de l'administration de la justice criminelle, les faits scientifiques qui nous ont paru de quelque importance, et on trouvera, à leur place, les statistiques qui méritent de fixer l'attention des médecins et des magistrats, celles, par exemple, qui concernent l'empoisonnement criminel, les suicides, les avortements, les naissances multiples, les attentats aux mœurs, les viols, les infanticides, etc.
Dans la rédaction de ce livre nous avons essayé de grouper toutes les connaissances médicales qui, à notre époque, peuvent être utilisées pour l'application de la loi. Le médecin, par ses études spéciales, permet souvent au magistrat d'arriver à la possession de la vérité. Les jurisconsultes, disait déjà Ambroise Paré, jugent selon qu'on leur rapporte. Nous serions récompensé de nos efforts, si nous avions pu mettre en lumière et faire ressortir l'importance du concours que la profession médicale apporte au fonctionnement de la justice, c'est-à-dire de la plus haute et de la plus indispensable institution du corps social.
Paris, 13 décembre 1877.
PRÉCIS
DE
MÉDECINE JUDICIAIRE
La médecine ne s'occupe pas seulement de l'étude et de la guérison des maladies auxquelles l'homme est sujet, elle peut encore être plus utile en mettant ses connaissances spéciales au service de l'organisation et du fonctionnement du corps social. C'est ainsi que les législateurs, les magistrats, les administrateurs publics font appel à ses lumières ou s'inspirent de ses conseils pour élaborer ou appliquer les lois, pour veiller au maintien de la santé publique.
Ce rôle social, ces rapports nombreux de la médecine avec les différentes législations constituent la médecine politique, à laquelle il faut exclusivement réserver le nom de médecine légale. Elle concourt ainsi à la santé publique et à la justice, qui sont les deux plus hautes expressions de l'ordre matériel et de l'ordre moral. Ce sont là deux buts bien différents : d'un côté Y hygiène sociale et la police médicale, de l'autre la médecine judiciaire. Ce caractère distinctif #e trouve
MEDECINE JUDICIAIRE
nettement indiqué dans l'origine la marche et les progrès de ces sciences.
Tous les hommes réunis en société ont instinctivement lutté contre les causes de destruction ; et si dans les croyances primitives des anciens peuples on trouve des mesures d'hygiène sociale, on voit celle-ci se perfectionner peu à peu par un mouvement ascensionnel en rapport avec les progrès de l'esprit humain. Elle en est comme un reflet où l'on peut reconnaître l'influence des sociétés et de leur situation religieuse, politique et scientifique.
La médecine judiciaire n'a pas évolué avec l'hygiène sociale; sans doute elle a bénéficié peu à peu des progrès accomplis dans les sciences physiques, chimiques et biologiques, mais, plus intimement liée au développement moral, de l'homme , elle a accompagné celuici dans son évolution psychique nécessairement fort lente. La moralité d'un peuple s'apprécie par ses idées d'équité et de justice, par l'état de sa législation, de même que sa santé est en rapport avec le perfectionnement de son hygiène*
Pour avoir une idée positive de la médecine judiciaire, il faut la suivre dans sa marche, dans ses transformations à travers les âges ; nous apprécierons ainsi son domaine actuel, et par l'étude de son passé nous ferons entrevoir le rôle qu'elle jouera peut-être un jour dans les institutions publiques.
Pendant une première période ou période fictive, les peuples enfants , dépourvus de tous liens sociaux, ont une législation qui s'inspire de la barbarie de ces premiers âges. Les livres saints proclament la peine du talion. Dans la Genèse (ch. ix, v. 6) : à qui aura répandu le sang de l'homme, son sang sera répandu* Dans
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l'Exode (ch. xxi) : celui qui en maltraite un autre, rendra vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. De même dans le Lévitique. En Grèce, Solon, dans son code, condamnait à perdre les deux yeux celui qui avait crevé l'œil d'un borgne.
Pendant ce temps il n'y a pas traces d'une médecine judiciaire; on ne peut que citer les lois mosaïques relatives à la virginité, au viol, à l'homicide, les lois primitives de Rome dont l'une d'elles, attribuée à Numa, prescrivait l'hystérotomie des femmes enceintes décédées. Les prêtres, spécialement, — tous les pontifes étaient jurisconsultes, — les anciens, le premier venu même se livraient à ces pratiques judiciaires qui n'exigeaient pas de connaissances spéciales.
A Rome , tout citoyen avait le droit de visiter le cadavre des individus ayant succombé à une mort violente ; on l'exposait publiquement et chacun don-* nait son avis sur le genre de mort. C'est ainsi que le médecin Àntistius se rendit, d'après Suétone, auprès du corps de Jules César ; que Scipion l'Africain, mort subitement, fut exposé, et que le corps de Germanicus qu'on supposait avoir été empoisonné par Pison, fut porté sur la place publique d'Antioche. D'ailleurs les autopsies n'étaient pas permises et la physiologie et l'anatomie restaient dans l'enfance.
Mais si la médecine est insuffisante chez ces différents peuples, la législation ne va pas tarder à se perfectionner. Solon reçoit des citoyens l'autorisation de faire des lois ; à Rome, le peuple donne le même pouvoir aux Décemvirs, qui rédigent la loi des Douze-Tables : au droit primitif succède le droit prétorien, les ques*
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tiones perpétuée, établissant que les personnes lésées feraient procéder à l'estimation du mal.
Telles sont les premières manifestations d'un besoin d'examen et de contrôle qui tôt ou tard devait se formuler en loi.
En résumé, pendant cette période, la loi a d'abord fait partie de la religion; elle a été la religion elle-même appliquée aux rapports des hommes entre eux. Si dans cette première période la législation est théologique, nous allons voir ses efforts pour devenir métaphysique.
Par des changements lents et progressifs, par des transformations successives, la loi arrive à ne plus être une manifestation des dieux, mais bien un effet de la volonté du peuple. Elle va avoir dorénavant pour principe et pour but l'intérêt des hommes.
D'ailleurs, grâce au christianisme, une grande réforme, véritable révolution religieuse et politique, se préparait : « Vous avez entendu ce que l'on vous a dit : œil pour œil, dent pour dent ; mais moi je vous dis de ne point vous défendre du mal qu'on veut vous faire, et si quelqu'un vous frappe sur la joue droite tendez-lui la gauche. » (Saint Matthieu, ch. v.)
La loi nouvelle s'occupait du devoir des hommes et non de leurs intérêts.
Le droit allait donc pouvoir s'émanciper et se plier de plus en plus aux besoins de chaque génération dont il allait reproduire les idées morales.
Nous sommes arrivés à la seconde période. Le empereurs Adrien, Antonin, Marc-Aurèle, Septime-Sévère basent plusieurs décisions légales relatives à l'état civil ou aux délits sur la doctrine d'Hippocrate (pr opter autoritatem doctissimi Hippocratis) et sur les écrits d'Aristote. Après avoir consulté des médecins, Adrien
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décide que l'accouchement peut avoir lieu au onzième mois.
Les jurisconsultes romains sentent le besoin de réunir en un corps de droit les matériaux de la législation épars de tous côtés. Justinien y parvient en quelques années (530-554), avec l'aide de son ministre, le jurisconsulte Tribonien. C'est ainsi que paraissent successivement le Code, les Institutes, les Novelles. Le rôle des médecins en justice y était apprécié. Le Digeste s'exprime ainsi : Medici non snnt proprie testes, sed magis est judicium quam testimonium. La loi Àquilia1 ordonnait de déterminer la léthalité des blessures. On devait reconnaître Tavortement ; on voyait présentées les questions de survie, de suppositions de part, de la démence à propos de l'interdiction et même les maladies simulées que Gallien allait étudier.
La législation romaine n'a eu aucune influence dans l'Orient, qui ne pouvait la comprendre et n'était pas préparé à la recevoir, mais elle eut un immense retentissement en Occident.
Les lois romaines furent adoptées, avec les changements qu'exigeait leur état social, par les peuples barbares. Pour eux, le pouvoir législatif n'appartient plus à l'empereur, mais à des assemblées populaires. Les preuves écrites et testimoniales sont remplacées par les épreuves ou ordalie, le duel judiciaire, etc. Si la loi des Wisigoths et celle des Bourguignons se sont inspirées de la législation romaine, celles des Francs Ripuaires et celles
1 Cette loi proposée par le tribun Aquilius, en l'an 572, s'occupait, de la conservation des propriétés. Elle s'exprime ainsi dans un de ses articles : si un esclave a été blessé sans que la blessure soit mortelle et que cependant il soit mort par l'effet de la négligence, il n'y a d'action à intenter que celle de la blessure et non de la mort.
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des Francs Saliens sont au contraire empreintes d'un caractère âpre et sauvage. Toutes admettent le Wergeld, ou indemnité pécuniaire pour les crimes et délits. On lit dans la loi salique : Si quelqu'un frappe un autre à la tête et que des os sortent, il payera quarante-cinq sous ; pour chaque coup de bâton ou de poing sans effusion de sang, trois sous.... Ces lois se ressentent toutes de leur origine germanique, car l'on trouve dans la lex Alamanorum de nombreux détails sur les blessures, leur siège et leur importance.
Charlemagne fit de grands efforts pour s'opposer à cette tendance germanique. Dans ses Capitulaires, il dit que les juges doivent s'appuyer de l'avis des médecins. Mais les bouleversements qui suivirent le partage de son empire détruisirent toute centralisation et favorisèrent l'installation d'un régime féodal.
Nous allons voir dominer les traditions et les coutumes. La marche du droit sera ralentie sans doute, mais cependant il se perfectionnera en perdant peu à peu le caractère symbolique ou mystérieux dont l'avaient revêtu les habitudes barbares.
Les pratiques coutumières de quelques provinces signalent les visitations et expertises de médecins. Ainsi dans le Grand Coustumier du paijs et duché de Normandie1, il est dit que de léaux hommes ou de preudes femmes procédaient à diverses sortes de vues, c'est-à-dire de visites et vérifications : « Veue d'homme en langueur, veue de mesfaits, veue d'homme occis et veuede femme despucelée. » Il est probable cependant que ces expertises ne devaient pas être fréquentes. L'esprit public
4 Consulter : Ortolan, Débuts de la médecine légale en Europe Revue de législation française et étrangère, 1872).
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était tourné vers des pratiques absurdes et barbares, et l'épreuve de l'eau, du feu, la cruentation des cadavres étaient regardées comme le jugement de Dieu. On s'instruisait en astrologie et en magie, et cette tendance mystique se reflétait dans l'exercice de la médecine et de la justice.
Certaine procédure exigeait cependant toutes les forces physiques, c'était le duel judiciaire. Celui qui évitait le combat était déshonoré et perdait sa cause. De là la grande importance de Yexoine ou excuse tirée d'une maladie. Dans les Assises et bons Usages du Royaume de Jérusalem, il est dit que le Seigneur fait constater cette excuse par trois de ses hommes plus un fisicien ou miége et un sérorgien; si le cas est médical, le miége doit voir le malade « et taster son pos et veir son orine » ; si le cas est chirurgical, il faut « mostrer la blessure au sérorgien ».
Dans la coutume de Paris ou Établissement de Saint- Louis (1260), les mêmes pratiques se montrent, mais le roi supprime le duel judiciaire, « combat n'étant pas voie de droit » , et remplace les épreuves par les preuves testimoniales.
Dans la Coutume du Maine, article 462, on exige pour visites : Prudes gens, non suspects, avec jurés savans et connoisseurs en telles choses.
Dans leurs ordonnances, Philippe le Bel (novembre 1511), Jean II (avril 1352) parlent de leur bienaimé chirurgien juré 1 au Chastelet de Paris. Sans doute, c'était « ung des grands auditoires du royaume » , mais il en était de même dans certaines villes, auprès
1 II était ainsi nommé parce qu'il prêtait serment en prenant possession de sa charge. Il avait le droit de présider les Assemblées des chirurgiens de Saint-Côme dits de Robe-Longue.
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d'autres présidiaux, près des cours de justice importantes où commençaient à se distinguer les légistes et les chevaliers ès lois.
C'est au quatorzième siècle que Ton voit se manifester d'une manière complète l'influence toute-puissante du catholicisme dans la législation et dans l'administration de la justice. Les moines avaient d'ailleurs conservé la tradition du code romain, et le droit canonique ne pouvait que perfectionner l'expertise médicale reconnue indispensable par les jurisconsultes anciens. La législation se transformait avec la société et de profondes modifications changeaient le droit criminel et le droit civil. L'Église protège l'enfant et proclame le mariage indissoluble. C'est toute une jurisprudence nouvelle sortie des décisions des papes et des conciles et réunie en un corps sous le nom de Décrétales par Grégoire IX (1234). Le pape, y est-il dit, peut réformer les décisions rendues par un tribunal ecclésiastique ou civil, en quelque cause que ce soit. On y trouve réglées et indiquées toutes les conditions essentielles à l'union matrimoniale. De là l'examen des causes d'impuissance et par conséquent l'épreuve indécente du congrès.
Innocent III et Grégoire IX (1233) installaient l'inquisition, et si la question préparatoire ou préalable étaient indispensables pour obtenir l'aveu de l'accusé dans toute affaire capitale, des hommes de l'art indiquaient le moment où les tortures devaient être interrompues. Cette façon de procéder des tribunaux ecclésiastiques fut bientôt imitée par les autres tribunaux.
Pendant cette sombre période du moyen âge et avec de pareilles formes de procédure , la législation et la médecine judiciaire ne pouvaient progresser. Cepen-
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dant vers le quinzième siècle, et comme signes précurseurs de la Renaissance, on peut constater un commencement d'activité. En 1374, la Faculté de Montpellier obtient la permission d'ouvrir des cadavres humains, et un des professeurs de cette école, Arnaud de Villeneuve, étudie les poisons ; à Yenise, il paraît deux traités volumineux sur le même sujet en 1492 ; en Espagne et en Angleterre se montrent les premiers travaux sur la folie et les maladies mentales.
Au seizième siècle, l'activité est générale ; on s'occupe des âges, de toutes les questions qui se rapportent à la génération, aux maladies simulées, aux influences surnaturelles. Il y a un amour du merveilleux qui est marqué dans les travaux de ces médecins ; ils étudient les obsessions, les possessions ou conventions démoniaques, les maléfices, les incubes et les succubes, les philtres.
G'est en même temps une soif et un besoin d'apprendre qui se manifestent dans toutes les branches des connaissances humaines et favorisent leurs progrès. L'anatomie se constitue grâce aux travaux de Vésale, d'Ingrassias , d'Eustache, deFallope, de Varole, d'Arantius, et toutes' les sciences semblent entrer dans une voie nouvelle.
Cette agitation de la pensée humaine devait aussi se manifester du côté de la législation. Charles-Quint fait voter la Constitution criminelle par la diète de Ratisbonne en 1532. La Caroline est le premier document portant organisation de la médecine judiciaire. D'après les articles 147 et 149, celle-ci est regardée comme indispensable à la justice ; dans d'autres articles, il est dit que les peines doivent être proportionnées aux effets physiques et constatés des crimes et des délits.
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La France attendra encore longtemps un code de procédure criminelle, Cependant la médecine judiciaire y existe.
En 1575, Ambroise Paré réunit en un corps de doctrine la science des rapports. Le vingt-huitième livre de ses œuvres porte ce titre : Traitant des rapports et du moyen d? embaumer les corps morts. C'est l'œuvre d'un chirurgien et non un traité complet sur la matière. Des ouvrages spéciaux cependant vont être publiés ; à ce point de vue, l'Italie est à la tête du mouvement, la France vient ensuite, l'Allemagne ne produira qu'un siècle plus tard.
Baptiste Codronchi, médecin à Imola, présente : Une méthode de donner témoignage en justice, dans certains cas déférés aux médecins. Ce livre ne précède que de quelques années l'important ouvrage du médecin de Palerme, Fortunato-Fedeli (1598) : Quatre livres sur les rapports médicaux, dans lesquels sont pleinement exposées toides les choses qui pour les causes publiques ou judiciaires ont coutume d'être rapportées par les médecins. C'est à la fois un traité d'hygiène et de médecine légale.
A Rome, le médecin du tribunal supérieur de la Santa-Rota, P. Zacchias, publie de 1621 à 1658 ses dix livres de Questiones médico-légales. Subtil et casuiste pour ce qui concerne les questions du droit canonique, il soulève cependant et éclaire presque tous les problèmes de la médecine judiciaire.
En France, l'état des mœurs publiques et de la législation, l'influence des coutumes provinciales rendaient très-insuffisante et bien compliquée l'administration de la justice. Nous avons vu la plupart de nos rois reconnaître et faciliter l'intervention médicale.
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En 1605, Henri IV autorisa son premier médecin Jean de la Rivière à nommer par commission, dans toutes les bonnes villes et juridictions du royaume, deux personnes de l'art, de médecine et de chirurgie, de la meilleure réputation, probité et expérience, pour faire les visites et rapports en justice.
Toutes ces réformes royales étaient utiles par ces temps de superstition et de fanatisme, et cependant elles n'eurent pas pour effet de changer l'esprit des cours de justice et des officialités dont les arrêts sanguinaires méritent le blâme sévère de l'histoire.
Le parlement de Toulouse condamnait en l'année 1577 plus de 400 sorciers, les uns au bûcher, les autres à divers supplices. Pigray1 raconte que le parlement de Paris le chargea, en 1589, avec quelques médecins du roi Henri III, de « voir et visiter quatorze personnes, tant hommes que femmes, qui étaient appelantes de la mort, pour être accusées de sorcellerie.... Nous n'y reconnûmes que des pauvres gens stupides, les uns qui ne se souciaient de mourir, les autres qui le désiraient. Notre avis fut de leur bailler plutôt de l'hellébore pour les purger, qu'autre remède pour les punir. La cour les renvoya suivant notre rapport 2. »
En Lorraine, dans l'espace de quinze ans, au seizième siècle, près de cent hommes sont condamnés à mort comme sorciers. Le conseiller d'État du duc de Lorraine, Nicolas Remigines, s'en vante comme d'actions louables et utiles à la société, dans son Traité
4 Chirurgie, livre VII, chapitre x, p. 445.
2 Au même moment, Jean Bodin, favori de Henri III, procureur du roi à Laon, homme d'une grande érudition, publie un livre sur la Démonomanie (Basil. , 1581), où il prouve que les loups ne sont que des hommes, ordinairement des magiciens et des sorciers, qui ont pris la forme d'un animal.
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sur la démonolatrie. Le P. Spée, jésuite, les accompagnait au supplice : « Je jure sur la foi du serment, dit-il, que de toutes les personnes que j'ai été chargé de disposer à la mort, pas une ne m'a paru coupable des crimes qu'on lui imputait. » — En 1617, le cadavre de Concini, maréchal d'Ancre, est traîné dans les rues de Paris par la populace qui l'accusait de sortilèges. Son épouse Léonora Galigaï est jetée à la Bastille sous la même prévention, puis décapitée et brûlée.
En 1654, le chanoine Urbain Grandier, curé de Loudun, est accusé d'adultère, d'inceste, de sacrilège, de maléfice, et, après consultation de l'Université de Montpellier, montrant que ces prétendues possessions n'étaient que convulsions factices et simulées, il est condamné à être brûlé vif. Le prêtre qui l'accompagne au supplice lui donne à baiser un crucifix de fer chauffé au rouge, le malheureux recule épouvanté, et la foule y voit une preuve certaine de possession diabolique. — Cent ans plus tard, des scènes extravagantes se passèrent sur le tombeau du diacre Pâris. Des femmes hystériques, présentant avec des convulsions des symptômes remarquables d'anesthésie, classées en sauteuses, aboyeuses, miauleuses, prophétisaient et faisaient prodiges ou miracles, ainsi que l'atteste Carré de Mongeron, conseiller au Parlement. Mais le scandale devint tel, qu'après un examen médical fait par Sauveur-Morand et autres membres de la Faculté, l'autorité fit fermer le cimetière Saint-Médard (1732)
La divinité était introduite dans toutes les causes, et elle servait à couvrir toutes les injustices ; peuple et juges avaient même ignorance et mêmes passions,
4 Procès-verbaux de plusieurs médecins et chirurgiens, dressés par ordre de S. M., m-8,1752; et la correspondance de Grinim.
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comme si les hommes ne pouvaient qu'être méchants quand ils ne sont pas instruits.
L'on peut dire à l'honneur de notre profession que ce sont les travaux des médecins et non les écrits des législateurs ou les décisions des tribunaux de justice qui ont dissipé ces grossières erreurs. Après Pigray, Gabriel Naudé s'éleva contre ces superstitions, dans sa célèbre apologie des grands personnages faussement soupçonnés de magie (1625). C'est le commencement de la lutte que continueront les médecins et les philosophes du dix-huitième siècle : la fonction de ces grands esprits étant plutôt de détruire Terreur que de rechercher la vérité .
Toutefois la législation se perfectionnait de plus en plus, grâce aux travaux d'éminents jurisconsultes tels que Dumoulin, Cujas, Lhôpital, Antoine Loisel. Sous Louis XIV une grande réforme législative allait se produire. Plusieurs ordonnances importantes 1 préparèrent les Ordonnances civiles ou code Louis (la première le 20 avril 4667), qui constituent certainement le travail législatif le plus important entre le code de Justinien et celui de Napoléon. Une organisation judiciaire uniforme allait s'étendre à tout le pays, selon le principe que toute justice émane du roi.
Dans toutes ces réformes, le rôle de la médecine en justice n'était pas négligé; malheureusement Louis XIV transforma les emplois, dont Henri IV avait fait un privilège, en objet de finance.
Dans l'ordonnance de 1670, titre 5, l'article 3 s'exprime ainsi : « Voulons qu'à tous les rapports qui
d Celles d'Orléans (1561), de Roussillon (1564), de Moulins (1566), de Blois (1579), celle de Michel de Marillac ou code Michaud en 1630.
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seront ordonnés en justice assiste au moins un des chirurgiens commis par notre premier Médecin, ès lieux où il y en a, à peine de nullité des rapports *. » Mais les abus continuant à être très-nombreux, il fut créé en 1692 des offices héréditaires de médecins et chirurgiens royaux, deux dans chaque ville importante sous le nom de conseillers médecins ordinaires du roi et un dans chaque petite ville du royaume avec le titre de chirurgiens jurés. Ils devaient faire, exclusivement à tous autres, les rapports de Visitation, dénonciation de corps morts, blessés, frappés, mutilés, prisonniers ou autrement.
Toutes ces charges étaient héréditaires et vénales ; les héritiers en trafiquaient. Plus tard, elles purent être rachetées par les collèges des médecins et des chirurgiens des villes, qui les possédaient en commun et les faisaient exercer par quelques-uns d'entre eux choisis annuellement. Il faut encore constater que l'édit de 1692 et un arrêt du parlement de Paris (10 mars 1728) maintint à ceux qui n'étaient ni médecins ni chirurgiens royaux le droit de faire « des rapports dénonciatifs à la requête des parties qui n'ont point formé d'action ».
Il ne nous reste plus qu'à signaler les dernières réformes dues à la monarchie. Louis XVI abolit le servage (8 août 1773), la question préparatoire, puis la torture le 1er mai 1780. C'étaient les signes précurseurs de la grande révolution sociale qui allait se produire à la fin du dix-huitième siècle,
1 Dans les titres XI, XIII, XXV, il est question des excuses ou exoines des accusés, Des prisons, Des sentences, Jugements et Arrêts, dans lesquels le médecin intervient pour visiter les prisonniers ou voir si une femme condamnée à mort est enceinte.
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Nous nous sommes spécialement attachés à montrer jusqu'à cette époque la marche de la médecine judiciaire en France, d'après l'état de la législation, les idées scientifiques et philosophiques. La même évolution se retrouve dans les progrès de cette science en Allemagne ; on y reconnaîtra facilement l'influence et l'empreinte de l'esprit germanique avec ses qualités et ses défauts.
La constitution Caroline en rendant nécessaire l'intervention du médecin dans certains cas déterminés avait créé une organisation médicale judiciaire satisfaisante. Les jurés-experts (viri probatœ artis) furent choisis parmi des hommes compétents et d'une moralité reconnue; leurs rapports pouvaient être contrôlés par des collèges supérieurs ; la médecine légale fut enseignée dans les universités ; et au dix-huitième siècle de nombreuses publications ou des traités spéciaux rendaient compte des décisions des universités, des arrêts des tribunaux civils ou ecclésiastiques.
La médecine judiciaire germanique, naturellement mystique, se fit une spécialité, et fut le dernier refuge des idées superstitieuses, dont l'esprit philosophique des encyclopédistes et savants français devait montrer le ridicule ou le danger. C'est ainsi qu'en 1599, l'Allemand André Libavius publiait un livre : De cruentatione cadaverum, pour expliquer comment les blessures saignent en présence de l'assassin, et cette opinion eut cours dans ce pays jusqu'au dix-huitième siècle. Quelques années avant, Jean Wyer avait fait un long récit de toutes les influences surnaturelles : De prœstiçjiis dœmonum 4. Au dix-huitième siècle, en 1711, Valen-
4 Homme d'un grand jugement, ce médecin s'élève avec force
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tinus dans ses Pandectes médico-légales s'occupe des signes de sorcellerie, décrit le sabbat et montre tout ce que le diable a le pouvoir d'y faire. Frédéric Hoffmann étudie des questions semblables : De potentiâ diaboli in corpore. La science était en rapport avec les idées du pays. De 1730 à 1735, il y eut en Allemagne une véritable épidémie de vampirisme. En 1762, la ville de Glaris offrit le triste spectacle d'une sorcière condamnée au bûcher.
En 1781, Plenck, dans ses Elementa medicinœ et chirurgiœ forensis, donne les signes médico-légaux de la démonie et de la magie, et ce livre a eu une troisième édition en 1802.
En résumé, pendant cette seconde période, période métaphysique ou de transition, la législation s'est de plus en plus perfectionnée. L'administration de la justice a toujours été sous la dépendance des idées philosophiques du temps. Féroce avec les barbares, mystique et naïvement cruelle avec le droit canonique, elle est humanisée peu à peu par la monarchie jusqu'au moment de la proclamation des droits de l'homme et de l'égalité de tous devant la loi. La médecine judiciaire a suivi cette évolution ; son intervention a été reconnue de plus en plus nécessaire. Les jurisconsultes
contre quelques-uns des préjugés de son époque; il dédie son livre à l'Empereur et le supplie de ne pas immoler les sorciers innocents des crimes qu'on leur reproche. — L'Allemagne était alors la terre privilégiée de la magie et de la sorcellerie. On croit rêver à la lecture de cette lugubre histoire. En 1484 Innocent VIII lança une bulle contre les diableries des pays germaniques, et deux moines furent nommés inquisiteurs. Dans le seul électorat de Trêves, en quelques années, six mille cinq cents sorciers furent mis à mort. Un siècle plus tard, le mal est encore tel, que des prières publiques sont ordonnées dans toutes les églises pour l'expulsion de l'esprit malin.
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d'alors avaient une instruction littéraire aussi complète que leur religion était sincère et leur foi profonde, mais ils manquaient absolument de toute étude scientifique, dont les éloignait d'ailleurs la tendance même de leur esprit. C'est ce qui explique l'ardeur et le succès qu'ils ont apporté dans l'étude du droit civil, et l'abandon qu'a eu à subir le droit criminel. La médecine judiciaire s'en est ressentie et les experts médicaux de cette époque n'ont été remarquables ni par leur talent ni par leur honorabilité.
Nous voici à la troisième période, à la période positive. Tous les travaux qui vont se produire sont marqués au coin du nouvel esprit scientifique : on ne s'occupe pas des causes d'un phénomène, mais on recherche les lois suivant lesquelles il se produit. Ce mouvement se passe entièrement en France.
En 1750, Lecat fait des recherches sur la combustion spontanée, Lorry discute les questions de survie. En 1765, les naissances tardives sont étudiées par Bertin, Lebas, Astruc, Bouvard. Louis prouve l'indulgence coupable des tribunaux déclarant légitimes les naissances de douze et même treize mois. En même temps, Bruhier et Louis montrent l'incertitude des signes de la mort et leurs études causent une émotion générale. Les travaux de Louis surtout eurent un grand retentissement; par les caractères qu'il donne de la pendaison il contribue à réhabiliter la mémoire de Calas, et ses importants rapports relèvent des erreurs judiciaires dans les causes de Monbaiily, Syrven, Baronnet. Il enseigne d'ailleurs la science dans son cours public de Saint- Côme. En 1770, Lafosse étudie les phénomènes cadavériques, et en 1783, Chaussier, dans un Mémoire resté célèbre, montre toute l'importance de la médecine légale.
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En même temps l'Assemblée constituante changeait la législation criminelle, et proclamait indispensable l'appréciation de tous les faits matériels. La médecine judiciaire allait être appelée à rendre de grands services. Gependant les événements politiques devaient arrêter celle-ci dans son développement . En 179'2, on abolit les universités et les grades qu'elles conféraient, la liberté de la médecine devint complète. Les écoles de médecine furent désorganisées, il n'existait plus de corporations ni de privilèges pour ceux qui se livraient à l'art de guérir. On vit, dit Marc (Manuel d'autopsie cadavérique de Rose, 1808, préface), des individus absolument ignorants, sans aucune instruction, suivre les armées et les hôpitaux, y prendre une teinte des opérations les plus routinières de la petite chirurgie, puis rentrer dans leurs foyers avec le titre atrocement ironique d'officiers de santé. Ce sont eux que les tribunaux employèrent de préférence pendant le cours de la Révolution. On comprend quel discrédit ils durent jeter sur notre profession. Quand le calme fut rétabli, les codes- nouveaux ne tardèrent pas à paraître, La médecine judiciaire ne fut pas créée, mais le principe de l'expertise se trouvait posé par l'article 45 du code d'instruction criminelle, et par l'article 27 de la loi du 19 ventôse an XI qui réservait aux médecins régulièrement reçus les fonctions d'experts devant les tribunaux.
L'enseignement de la médecine légale fut installé dans les nouvelles facultés. Mahon à Paris, Prunelle à Montpellier, Fodéré à Strasbourg développèrent avec éclat cette science dans leurs cours ou dans leurs publications.
Les ouvrages se succédèrent alors et formèrent bien-