‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 22 sur 208 · DES ACTES MÉDICO-JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

DES ACTES MÉDICO-JUDICIAIRES

Les actes du médecin en justice se réduisent aux suivants :

1° Le rapport judiciaire.

2° Le certificat.

3° La consultation médico-légale.

4° La déposition orale.

5° Le rapport d'estimation.

A. Du rapport.

Nous dirons, avec M. Tourdes, que le rapport est la relation dun fait médical et de ses conséquences, sur la réquisition d'un magistrat, et sous la sanction du serment.

Législation. — Le médecin accepte une mission qui lui donne le caractère d'un fonctionnaire public, et il doit rendre compte de cette mission. 11 doit donc connaître les articles du Code pénal qui punissent la corruption des fonctionnaires publics et le faux témoignage.

Art. 177, C. P. Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons en présent, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs. La présente disposition est aplicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs. Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents,

LE MÉDECIN DEVANT LA JUSTICE

pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties.

Art. 178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

Art. 179. Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, l'une des personnes de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou estimation contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudication, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, soit enfin l'abstention d'un acte qui rentrait dans l'exercice de ses devoirs, sera punie des mêmes peines que la personne corrompue. Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus et d'une amende de 100 francs à 300 francs.

Art. 361. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion. Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Art. 362. Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 50 francs à 2000 francs. Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. Quiconque sera coupable de faux témoignages en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 16 francs à 500 francs. Dans ces deux cas les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine, et être placés sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

Art. 365. Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50 francs à 2000 francs. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article précédent.

Art. 364. Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera

puni des travaux forcés à temps sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 391. Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion. Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de 50 francs à 2000 francs. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 362. Dans tous les cas ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

Les experts ont aussi leur responsabilité ; mais pour cela, il faut qu'ils commettent une faute lourde, une erreur grossière et évidente.

De la forme du rapport. — On peut le diviser en cinq parties que nous allons successivement étudier : préambule, commémora tif, visum et repertum, discussion, conclusions;

I. Préambule ou protocole. — Il renferme toutes les formalités et est le même pour tous les rapports.

1° Nom, prénoms, qualité de l'expert.

2° Indication de l'autorité requérante.

3° Date de la réquisition.

4° Mention de la prestation du serment.

5° Date, jour, heure, lieu de l'opération.

6° Nature de l'expertise (visite, autopsie, analyse

chimique) en reproduisant textuellement les

questions adressées par le magistrat.

7° Les noms et qualités des personnes présentes et

notamment ceux du magistrat commis à cet

effet.

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