II. Législation, jurisprudence
î)aris la législation française, si de nombreux âges de la vie sont énoncés, la vie elle-même n'est pas divisée en périodes et la loi ne fait qu'indiquer le nombre même des années.
On peut ainsi relever dans les Codes les mentions suivantes :
Vie intra-utérine. C. C. Art. 512 à 315, 340, 725, 906.
Nouveau-né. C. C. Art. 58 ; C. P. 300, 345.
Deux ans. Loi sur la protection des enfants du 1er âge et en particulier des nourrissons.
Sept ans, P. Art. 348 à 353. — Loi du 19 mai 1874, sur le travail des enfants dans les manufactures.
Treize ans. C. P. Art. 331.
Quinze ans. C. P. Art. 332; C. 144, 477, 721, 722; C. P. C. 285 ; 79 (I. C).
Seize ans. C* C. Art. 903, 904. Art. 377 ; C. I. C, 30; C, P. 66 à 69, 355. — Loi du 27 juillet 1872.
Dix-huit ans. C. C. Art. 144, 384, 478. — Loi du 27 juillet 1872. Vingt ans. C. P. Art. 66. — Loi du 27 juillet 1872. Vingt et un ans. G. C. Art. 37, 488 ; C, P. 334. Vingt-cinq ans. C. C. Art. 148, 173, 275. Trente ans. C. C. Art. 152.
Trente-cinq ans. Loi du 13 avril 1861.
Quarante-cinq ans. G. G. Art. 277.
Cinquante ans. G. G. Art. 343, 561.
Soixante ans. G. C. Art. 271. — Loi du 1er juin 18S4{ Sur l'exécution de la peine des travaux forcés.
Soixante-cinq ans. G, G. Art. 433.
Soixante-dix ans, Pr. G. Art. 800 ; G. P. 70, 72. Cent ans. G. G. Art. 129.