‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 32 sur 208 · de l'état civil · texte numérisé non relu

de l'état civil

L'état civil est la condition faite à un individu par les différents actes sociaux qui constatent ses rapports de parenté, de mariage, etc.

Faisons remarquer que les actes de naissance ou de décès constatent l'état civil des personnes, mais à la différence de l'acte de mariage, ils sont le résultat d'un fait presque toujours réalisé en l'absence de l'officier de l'état civil et non d'un contrat passé devant lui : de là, la difficulté de constater directement et sûrement la naissance et le décès autrement que par la vue de l'enfant ou du cadavre ou par des témoignages. Ces actes cependant sont de la plus grande importance, d'eux découlent tous les droits et une grande partie des devoirs des personnes et leurs capacités.

Le titre deuxième du livre I du Code civil s'occupe des actes de Vêtat civil (art. 34-101). Après un chapitre consacré aux dispositions générales, il traite successivement des actes de naissance, de mariage, de décès, etc.

De nombreuses questions se rapportent à la naissance. Nous ne traiterons ici que de la paternité , de la maternité et de la déclaration des naissances. Nous reviendrons plus tard, à propos du fœtus, sur les questions si importantes de viabilité, de naissances précoces et tardives, de superfétation. L'exposition, la supposi-

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tion, la suppression et la substitution d'enfant seront en même temps exposées. Tous les éléments de l'étude de l'enfant au début de la vie seront ainsi réunis. Quant aux actes de décès, ils trouvent naturellement place dans le chapitre consacré à la mort et au cadavre. |

A. Paternité et maternité.

C'est le jurisconsulte Paul qui a le premier proclamé la maxime bien connue : Pater is est quem nuptiœ demonstrant. (L. 5, ff. De in jus vocando.)

Le titre septième du livre I du Code civil s'occupe de la Paternité et de la Filiation.

Rappelons les art. 312, 313.

Art. 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

Art. 341. La recherche de la maternité est admise. — L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. — Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit.

Le médecin peut donc intervenir dans les questions d'adultère, de grossesse, d'impuissance. Dans le cas de l'art. 340, il doit montrer si l'époque de l'enlèvement coïncide avec la conception de l'enfant. Il peut y avoir à ce propos, comme dans le cas de l'art. 341 j une question d'identité.

B. Déclaration des naissances.

La société a le plus grand intérêt à connaître tous les membres de la collectivité humaine. Elle sanctionne l'entrée ou la sortie de chacun d'eux dans le milieu social par un acte officiel, qui est l'acte de naissance et l'acte

QUESTIONS GÉNÉRALES

de décès. Mais comme elle doit en même temps protection à tous, et principalement aux plus faibles, la loi a voulu que la déclaration de naissance, à défaut des parents, fût faite par les personnes qui, par leur profession ou les circonstances, ont assisté à l'accouchement. Cependant le médecin peut, en prêtant son assistance, avoir promis le secret. Présenter l'enfant et dire qu'il est de père et mère inconnus, en indiquant le domicile de la mère (art. 57), c'est en même temps faire connaître le nom de celle-ci. La jurisprudence actuelle, grâce à l'initiative du Dr Berrut 4, a parfaitement établi que le médecin, en présentant l'enfant, pouvait refuser d'indiquer le nom de la mère et le lieu où s'était fait l'accouchement.

Art. 55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier cle l'état civil du lieu ; l'enfant lui sera présenté.

Art. 56* La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou* à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins.

Art. 346 C. P. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art 56 du Code civil, et dans les délais fixés par l'art. 55 du même tlode, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et (l'une amende de seize francs à trois cents francs.

Un jugement du 30 décentbre 1875, rendu, sur la demande du j)t Berrut, contrairement aux conclusions du ministère public, par la première chambre du tribunal civil de la Seine, déclare qu'on ne saurait admettre que l'officier de l'état civil ait pu, pour cette cause (le Dr Berrut n'avait voulu indiquer ni le nom de la mère, ni le lieu où l'accouchement avait eu lieu); refuser

4 Le secret médical devant les tribunaux, dans le cas de déclaration de naissance, par le Dr Berrut {Gaz. des hôpitaux^ tt° 12, 1876).

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de recevoir la déclaration et d'assurer à l'enfant le bénéfice d'un acte de naissance. Ce jugement déclare en outre que Louise- Arraande, enfant du sexe féminin, est née le 7 décembre 1875, à midi, dans la circonscription du 1° arrondissement de Paris, de père et mère inconnus ;

Dit que le présent jugement tiendra lieu à la susnommée d'acte de naissance ;

Ordonne que le maire du 7e arrondissement de Paris sera tenu d'inscrire ledit jugement, dans les trois jours de sa signification, sur les registres des actes de naissance de cet arrondissement.

Sinon, et faute par lui de ce faire dans le délai ci-dessus fixé, dit qu'il sera fait droit :

Condamne le défendeur ès qualité aux dépens.

— Voir dans le même sens quatre arrêts de la Cour de cassation (16 septembre 1843, deux arrêts le 1er juin 1844, lar août 1845).

On peut donc adopter la formule du Dr Berrut, dont le premier terme donne satisfaction aux prescriptions de l'art. 546 (déclaration de naissance), et le deuxième terme à celles de l'art. 578 (secret professionnel) :

Tout ce qui rattache l'enfant à la société, le médecin doit le dire.

Tout ce qui rattache l'enfant à la mère, le médecin doit le taire, si la mère l'exige.

G. Du mariage.

De tout temps et chez tous les peuples, dés que les collectivités humaines sont arrivées à un certain degré de civilisation, les législateurs se sont occupés de favoriser et de régulariser l'union sexuelle. En permettant la reproduction de l'espèce, on donnait à la société de l'homme et de la femme un caractère normal. Gomme l'a dit Fodéré : « Le mariage doit être considéré sous trois rapports : sous celui des besoins physiques et personnels, sdus celui des enfants qui en naîtront ;

QUESTIONS GÉNÉRALES

et enfin sous le rapport des droits et devoirs que l'état social a attachés à cette institution. »

D'après notre Code civil (livre I, titre Y), nous avons à étudier :

1° Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage;

2° L'opposition au mariage; 3° La nullité de mariage ; 4° La séparation de corps.

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