‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 33 sur 208 · A. DES OBSTACLES AU MARIAGE D'APRÈS LA LOI · texte numérisé non relu

A. DES OBSTACLES AU MARIAGE D'APRÈS LA LOI

Le Code civil en reconnaît de trois sortes : l'âge, la parenté, la démence. Ce sont là les seuls motifs d'opposition reconnus par la loi. Les ascendants ont droit d'opposition pour un motif quelconque.

a. L'âge.

Les articles 144, 145, 148, 151, 152, 153, 160, 173, 185 s'occupent de l'âge. La loi indique, dans l'art. 144, que l'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans, ne peuvent contracter mariage, mais elle ne fixe pas de limite d'âge au-dessus de laquelle le mariage ne pourrait avoir lieu.

b. La parenté.

Art. 735 C. C. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré.

Art. 736. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et en ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Art, 757. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il

DE L'ÉTAT CIVIL

y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.

Art. 738. En ligne collatérale , les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes et naturels, et les alliés dans la même ligue.

Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes et naturels, et les alliés au même degré.

Art. 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Art. 164. Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par l'article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs, et par l'article 163, aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Nous avons traité cette question de mariages entre parents dans l'article Consanguinité, du Dictionnaire encyclopédique, et montré par la Statistique judiciaire que les dispenses accordées pour mariage (entre alliés ou entre parents) ont doublé en treize ans. C'est un résultat grave, qui prouve que les demandes sont plus nombreuses ou les dispenses plus facilement accordées. Ajoutons que l'article 348 concernant l'adoption, devient aussi un empêchement au mariage.

c. La démence.

Art. 146. Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.

Art. 174. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants : 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 160, n'a pas été obtenu ; — 2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposi-

QUESTIONS GÉNÉRALES

tion, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

Par démence, la loi entend l'aliénation mentale, la folie. Or, dans cet état, l'individu ne peut donner son consentement.

Il est certain qu'il existe d'autres maladies qui sont de véritables contre-indications au mariage. C'est ainsi que Fodéré avait rangé sous trois chefs principaux ces divers états morbides : 1° maladies s' aggravant par le mariage (affections de poitrine, maladies chroniques, étroitesse du bassin) ; 2° maladies contagieuses (syphilis — sans doute c'est un motif au point de vue moral, mais il ne peut y avoir opposition légale) ; 5° maladies héréditaires (ce sont, par exemple, des maladies du système nerveux que l'hygiène sociale voudrait, par une sage sélection, voir disparaître) ; mais il est dangereux de s'engager dans cette voie, on arriverait ainsi à porter facilement atteinte à la liberté individuelle.

B. fttJLLITÉ DË MARIAGE.

Aujourd'hui, elle n'est plus admise que dans les deux cas suivants : 1° lorsqu'il y a eu défaut de consentement, et 2° lorsqu'il y a eu erreur dans la personne.

Articles 146, 180 et 181 du G. C. (voy. p. 82).

Nous avons dit, à propos de l'impuissance, que celle-ci ne pouvait constituer par elle-même une Cause de nullité du mariage. Il faut que Terreur ait porté sur la personne et non sur les qualités physiques, et le mariage existe dès que le sexe est reconnaissant et différent chez l'un et l'autre des contractants.

DE L'IDENTITÉ

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