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II. Législation

Elle s'occupe de la responsabilité criminelle dans les articles suivants:

Art. 64 du C. P. — Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'ila été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

Elle s'occupe des personnes excusables, d'après leur âge, dans les articles suivants :

Art. 340 du C. I. C. — Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, cette question : « L'accusé a-t-il agi avec discernement.

Art. 66 C. P. — Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté ; mais il sera, selon les circonstances, remis à ses parents, ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant un nombre d'années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année.

QUESTIONS GÉNÉRALES

Art. 673 — S'il est décidé qu'il a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit : s'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité; de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction ; — s'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion , il sera condamné à être enfermé dans une maison de correction pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines ; — s'il a encouru la peine de la dégradation civique ou de bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un à cinq ans, dans une maison de correction.

Le meurtre est excusé par la loi dans certaines circonstances : adultère (art. 324 G. P.) et légitime défense (art. 528).

Art. 70. — Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps , ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.

La loi, avons-nous dit, reconnaît des incapacités à quiconque a été atteint par certaines peines (voir les art. 29 et s., 34, 42, 43, G. P.; la loi du 31 mai 1854; les art. 465, 641, 619 G. I. G.; art. 188, 190, 497 du Code militaire (9 juin 1857); 240, 257 du Code maritime (4 juin 1858); art. 2, loi du 25 février 1875).

La loi s'occupe de la capacité civile, dans le Code civil, àpropos:

1° Du mariage, art. 144 et s. et 152 et s.

2° De l'opposition au mariage, art. 172 et s. et 180 et s. ; l'opposition peut être fondée sur l'état de démence du futur époux.

5° De l'incapacité (relative à la tutelle et au conseil de famille), article 442; les interdits ne peuvent être tuteurs ni membres des conseils de famille.

4° De la majorité, art. 488; à l'âge de vingt-un ans, suivant l'expression de l'art. 488 du C. G., on est en général capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction apportée au titre du mariage. Il y a toutefois certaines capacités civiles qui ne sont pas réglées par l'âge de vingt-un ans.

A vingt-un ans :

a. On a la plénitude du droit de contracter, de disposer et d'acquérir, même à titre gratuit, librement, si l'on n'est pas femme mariée. — Toutefois, le mineur émancipé de quinze ans (art, 476, 477, 487) ou de dix-huit ans (art. 478, 487) peut administrer ses biens et faire le commerce comme une personne majeure.

b. On est apte à être tuteur et curateur à vingt ans. — Toutefois, le père pendant le mariage, le père ou la mère survivant à la dissolution du mariage, quoique mineurs, sont de plein droit administrateurs ou tuteurs de leurs enfants (art. 372, 389, 390C.C.).

— Le mari mineur est de plein droit (la femme mineure peut être, si elle est nommée) tuteur du conjoint interdit (art. 506, 507 G. C).

c. On est apte à déposer en justice sous la foi du serment. Toutefois cette aptitude naît antérieurement à vingt-un ans. Il n'en est pas du témoin en justice comme du témoin instrumentaire qui sert à attester les actes de l'état civil. Ce dernier doit être Français et majeur de vingt-un ans. — Le mineur de plus de quinze ans témoigne sous serment devant les tribunaux respectifs (79 I. C). — Le mineur à tout âge témoigne sous serment devant les juridictions non répressives (285 C. P. C).

d. On a le pouvoir de tester, en se conformant à la loi. — Toutefois, dés l'âge de seize ans, le mineur peut donner testamentairement la moitié du bien que la loi l'aurait autorisé à donner, s'il eut été majeur (903, 904 C. C).

e. On a généralement une aptitude complète à remplir une charge ou à se mettre au service d'autrui. — Toutefois, à tout âge, le mineur peut être mis en apprentissage au service d'autrui pour un temps déterminé (Loi du 22 février 1851). — Il est des charges publiques que l'on est capable de remplir avant vingt-un ans. On peut, sans le consentement des parents, s'engager à vingt ans dans les armées de terre et de mer, et avec leur consentement, à seize ans dans les armées de mer et à dix-huit ans dans les armées de terre (art. 46, loi du 27 juillet 1872). — On peut être adjoint-instituteur à dix-huit ans; pour diriger une école, il faut avoir vingt-cinq ans (loi du 17 mars 1850). — Pour être juge, il faut avoir vingt-cinq ans ; pour être président, vingtsept ans (art. 64, loi du 20 avril 1810). — Pour être notaire, il faut avoir vingt-cinq ans (art. 35, loi du 25 ventôse an XI). — Pour faire partie du conseil de guerre, il faut avoir vingt-cinq ans, et du conseil de révision, 30 ans (Loi du 4 juin 1858).

f. A vingt-un ans, la femme a capacité complète pour le mariage ; l'homme n'a cette capacité qu'à vingt-cinq ans, — sauf la réserve de l'obligation de demander conseil à ses ascendants par trois sommations respectueuses, s'ils refusent leur consentement, jusqu'à trente ans, et une sommation après trente ans (art. 148, 151, 152 et s. C. C). — Le mineur peut disposer et stipuler gratuitement en faveur de son époux, par contrat de mariage, avec l'assentiment de ceux dont la loi réclame le consentement au mariage.

5a La loi s'occupe de l'interdiction, dans les art. 489 à 512. Voici les plus importants :

Art. 489. — Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

QUESTIONS GÉNÉRALES

Art. 492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.

Art. 493. Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les pièces.

Art. 504. Après la mort d'un individu, les actes faits par lui ne pourront être attaqués pour cause de démence qu'autant que son interdiction aura été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

Art. 499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra, néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil nommé par le même jugement.

4 Les formes de l'interdiction sont indiquées dans le Code de P. C, de l'art. 890 à l'art. 897.

M. Legrand du Saulle résume très-bien, dans son livre (p. 608), les différences qui existent entre l'interdiction et la demi-interdiction résultant de la nomination d'un conseil judiciaire : — « 1° L'interdit est frappé d'une incapacité générale, le demi interdit, c'est-à-dire le prodigue ou le faible d'esprit, est simplement frappé d'une incapacité spéciale, restreinte à" certains actes énumérés par la loi; en dehors de ces actes, il est tout aussi capable qu'un majeur ordinaire. — 2° L'interdit n'agit point en personne, il est représenté par son tuteur; le demi-interdit, au contraire, exerce lui-même et en personne tous ses droits, sauf à prendre l'assistance de son conseil dans les cas spécifiés par la loi. — 3° L'interdiction produit son effet quant aux actes postérieurs et quant aux actes antérieurs au jugement qui l'a prononcée. La demi-interdiction, au contraire, ne produit l'effet que dans l'avenir : elle n'a aucune influence sur les actes antérieurs au jugement qui l'a prononcée. »

6° A propos des donations. Art. 901. Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.

7° Un mandat finit par l'interdiction soit du mandant, soit du mandataire (art. 2003).

législation des aliénés.

Loi du 30 juin 1838 sur les aliénés.

Il y a, en France, 40 000 individus enfermés dans des établissements d'aliénés. La loi qui s'occupe d'eux a été vivement attaquée, et néanmoins elle est très-sage. On pourrait cependant

y ajouter pour plus de garanties une contre-expertise. Voici ce qu'il faut en retenir. Elle distingue deux classes d'aliénés : 1° ceux dont l'état d'aliénation compromet l'ordre public ou la sûreté des personnes ; 2° ceux dont la folie est inoffensive. D'où, comme conséquences, deux sortes de placements dans les établissements des aliénés: 1° les placements d'office (art. 18 à 24 de la loi); 2° les placements volontaires (art. 8 à 12 et 41 ).

Pour séquestrer un individu, il faut: 1° une demande de la famille ou de l'autorité ; 2° un certificat d'au moins deux médecins qui ne sont pas parents au second degré, ni attachés à l'asile où l'individu sera séquestré. Ce certificat ne doit pas avoir plus de quinze jours de date et il doit établir le diagnostic de la folie, la nécessité d'un traitement et de la séquestration.

La sortie d'un individu d'un établissement public ou privé d'aliénés a lieu : par ordre de l'autorité administrative (préfet); par une demande formée par les personnes signalées en l'art. 14; par ordre de l'autorité judiciaire.

Ordonnance du 18 décembre 1839, relative aux aliénés.

TITRE 1er. — Des établissements publics consacrés aux aliénés.

Art. 1". — Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et des préfets des départements, et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable, dont les attributions sont ci-après déterminées :

Art. 2. — Les commissions de surveillance seront composées de cinq membres nommés par les préfets, et renouvelés chaque année par cinquième.

Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet.

Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur président et leur secrétaire.

Art. 3. — Les directeurs et les médecins chef et adjoints sont nommés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, directement pour la première fois, et, pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets.

Pourront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets, les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.

QUESTIONS GÉNÉRALES

Les élèves attachés aux établissements d'aliénés seront nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.

Les directeurs, les médecins et les médecins adjoints ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport des préfets.

Art. 4. — Les commissions instituées par l'art. 1er, chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets des travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs, de donations, les pensions à accorder, s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades.

Art. 5. — Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront, en outre, convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.

Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission ; leur voix sera simplement consultative.

Néanmoins, le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.

Art. 6. — Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.

11 pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement.

Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement; il les révoque, s'il y a lieu. Toutefois les surveillants, les infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.

Art. 7. — Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement du service intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30 juin 1858 , par notre ministre de l'intérieur.

Il résidera dans l'établissement.

Art. 8. — Le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites

du règlement de service intérieur mentionné à l'article précédent.

Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, les élèves, les surveillants, les infirmiers et les gardiens sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.

Art. 9. — Le médecin en chef remplira les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous certificats relatifs à ses fonctions.

Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef. En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement.

Art. 10. — Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement.

Il pourra toutefois être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour au moins une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et qu'en cas d'empêchement il puisse être suppléé par un médecin résident.

Art. 11. — Les commissions administratives des hospices civils, qui ont formé, ou formeront à l'avenir, dans ces établissements, des quartiers affectés aux aliénés, seront tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable qui sera soumis à toutes les obligations imposées parla loi du 50 juin 1838.

Dans ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance.

Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, conformément à l'article 7 de cette loi.

Art. 12. Il ne pourra être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés , qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins.

Quant aux quartiers actuellement existants, où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre ministre de l'intérieur.

Art. 13. — Notre ministre de l'intérieur pourra toujours autoriser, ou même ordonner d'office, la réunion des fonctions de directeur et de médecin.

Art. 14. — Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté de notre ministre de l'intérieur.

Art. 15. — Dans tous les établissements publics où le travail des aliénés sera introduit comme moyen curatif, l'emploi du produit de ce travail sera déterminé par le règlement intérieur de cet établissement.

QUESTIONS GÉNÉRALES

Art. 16. — Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et des établissements de bienfaisance , en ce qui concerne notamment l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion de receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en ioutce qui n'est point contraire aux dispositions qui précèdent.

TITRE II. — Des Établissements privés consacrés aux, aliénés.

Art. 47. — Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés devra en adresser la demande au préfet du département où l'établissement devra être situé.

Art. 18.— Il justifiera : 1° qu'il est majeur et exerçant ses droits civils ; 2* qu'il est de bonne vie et mœurs ; il produira à cet effet un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ; 3° qu'il est docteur en médecine.

Art. 19. — Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il produira l'engagement d'un médecin qui se chargera du service médical de la maison et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées sous ce rapport par les lois et les règlements .

Ce médecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été approuvée par notre ministre de l'intérieur.

Art. 20. — Le requérant indiquera, dans sa demande, le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir; il en sera fait mention dans l'autorisation.

Art. 21. Il déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades.

Art. 22. — Il justifiera : 1° que l'établissemeut n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ; 2° qu'il peut être alimenté, en tous temps, d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante ; 3° que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr ; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités; de séparer également les aliénés épileptiques ; A° que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour

ceux qui ont des habitudes de malpropreté; 5° que toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.

Art. 25. — Il justifiera également, par la production du règle xnent intérieur de la maison, que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.

Art. 24. Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation.

Art. 25. Le cautionnement sera versé, en espèces, à la caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires.

Art. 26. Dans tous les cas où, par une cause quelconque, le service d'un établissement privé, consacré aux aliénés, se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés.

Art. 27. Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer par l'administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions, par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès, ou pour toute autre cause.

La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même.

Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au delà d'un mois, sans une autorisation spéciale du préfet

Art. 28. Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions pour une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingtquatre heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur.

A défaut, le préfet fera lui-même cette désignation.

Les héritiers ou ayants cause du directeur devront, en outre, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur pour en remplir définitivement les fonctions.

Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance

royale d'autorisation sera rapportée de plein droit et l'établissement sera fermé.

Art. 29. Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé à recevoir dans cet établissement, il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires.

L'ordonnance royale qui statuera sur cette demande déterminera l'augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir.

Art. 50. Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés devra résider dans l'établissement.

Le médecin attaché à l'établissement, dans le cas prévu par l'art. XIX de la présente ordonnance, sera soumis à la même obligation.

Art. 31. Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et aux règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après : 1° si le directeur est privé de l'exercice de ses droits civils; 2° s'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autorisation ; 3° s'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance ; 4° s'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement ; 5° si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées; 6° s'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les mœurs ; 7° s'il a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité; 8° si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin, sans qu'elle en ait approuvé le choix; 9° si le directeur contrevient aux dispositions de l'article 8 de la loi du 50 juin 1838; 10° s'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi.

Art. 52. Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la sus pension provisoire du directeur et instituera un régisseur provisoire, conformément à l'article 26.

Art. 53. Il sera statué pour le retrait des autorisations par ordonnance royale.

Dispositions générales.

Art. 54. Les établissements publics ou privés, consacrés aux aliénés du sexe masculin, ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés.

Des femmes seules seront chargées du service personnel des aliénées dans les établissements destinés aux individus du sexe féminin.

Circulaire ministérielle du 14 août 1840.

(M. Charles de Rémusat.)

Monsieur le préfet, la loi du 30 août 1858 n'a pas eu seulement pour objet d'assurer la séquestration des aliénés dangereux; elle s'est proposé un but plus large et plus généreux, celui d'assurer, autant que possible, un asile et des soins à tous les aliénés dont la position malheureuse appelle les secours publics. Ainsi le législateur n'a pas soumis les départements à la seule obligation de pourvoir à l'entretien des insensés, placés d'office: il a voulu que la sollicitude de la société et les bienfaits de la charité légale s'étendissent aux insensés indigents même quand leur état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes.

Toutefois, il importait de restreindre dans de justes limites la charge nouvelle imposée aux départements et de la proportionner à leurs ressources ; il importait surtout de prévenir les abus auxquels aurait donné lieu une admission trop facile aux secour s. Les conseils généraux devaient être, à cet égard, les premiers juges à consulter. C'est d'après ces divers motifs que l'article 25, § 2, de la loi du 30 juin 1838, a statué que les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes seraient admis dans les établissements appartenant au département, ou avec lesquels les départements auraient traité, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seraient réglées par les conseils généraux, sur la proposition des préfets et sous l'approbation du ministre de l'intérieur.

Cependant, lors de la première application de la loi, dans la plupart des départements, les dispositions de cet article ne furent pas complètement comprises ; dans les uns, il ne lut arrêté aucun règlement pour l'admission, dans les asiles, des aliénés non dangereux ; dans d'autres, les règlements qui furent dressés ne concordaient pas avec l'esprit de la loi, ou du moins laissaient beaucoup à désirer.

Depuis, Monsieur le préfet, la circulaire du 5 août 1839 vous a donné des explications sur le sens dans lequel ces règlements devaient être conçus et notamment sur les clauses et conditions

QUESTIONS GÉNÉRALES

qu'il convenait d'en écarter. Ces explications ne sont pas restées inutiles, et j'ai pu en apprécier les bons résultats. Néanmoins, au nombre des règlements concertés en 1839, entre les conseils généraux, plusieurs ne m'ont pas paru complètement satisfaisants ; une correspondance étendue a été nécessaire pour y faire introduire les modifications indispensables et les amener à pouvoir recevoir mon approbation.

Cette expérience m'a déterminé à vous proposer sur cet objet un modèle d'arrêté que vous trouverez ci-joint et qui vous servira de base pour les propositions que vous aurez à faire à cet égard au conseil général, dans sa première session.

Je n'ai pas besoin de vous dire, Monsieur le préfet, que mon intention n'est pas d'imposer le projet d'arrêté que je vous communique. Je n'ai pas perdu de vue que, d'après la loi, c'est à vous et au conseil général qu'appartient l'initiative des mesures à prendre, soit pour déterminer, d'après les ressources financières du département, le nombre de places à fixer pour les aliénés non dangereux, soit pour régler les conditions d'admission ; mais j'ai cru que le modèle que je vous communique faciliterait ce travail et le rendrait plus uniforme. J'examinerai avec intérêt les modifications et les additions que vous croirez utile d'y apporter: je vous recommande seulement de ne pas y insérer des conditions qui rendraient les admissions trop difficiles, ou qui, en les soumettant à de trop longs retards, leur feraient perdre leur plus grand avantage. Je vous invite à vous reporter à cet égard aux considérationsjdéveloppées dans l'instruction précitée du 5 août

Déjà, Monsieur le préfet, je vous ai rappelé, par ma circulaire du 5 de ce mois, relative au concours des communes à la dépense des aliénés indigents, que les communes peuvent être appelées à supporter, dans l'entretien des aliénés non dangereux, une part plus forte que dans celui des aliénés placés d'office. Mais il importe de remarquer que ce n'est pas dans le règlement sur l'admission des aliénés non dangereux que le conseil général doit manifester son avis à cet égard. Ce règlement n'est, en effet, soumis à mon approbation, tandis qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 30 juin 1838, les bases du concours à exiger des communes doivent être approuvées par le gouvernement, c'està-dire par ordonnance royale.

L'arrêté qui règle, dans chaque département, les formes, les circonstances et les conditions de placement, aux frais de la charité publique, des aliénés dont l'état mental ne compromet point l'ordre public ou la sûreté des personnes , n'est pris que pour une année. Si le préfet et le conseil général croient devoir, pour l'année suivante, n'apporter aucun changement aux dispo-

sitions de cet arrêté, ils peuvent demander que l'exécution en soit prorogée ; mais il faut toujours que le conseil général prenne à cet égard une nouvelle délibération et qu'il intervienne une nouvelle approbation ministérielle.

Je ne pense pas avoir besoin de prévoir le cas où ce conseil refuserait à consentir l'admission, soit dans l'asile départemental, soit dans l'établissement avec lequel le département aurait traité, des aliénés non dangereux, ou bien s'abstiendrait de voter sur les circonstances, les formes et les conditions de l'admission.

Un semblable refus, pas plus qu'une semblable omission, ne sauraient priver du bénéfice des dispositions du deuxième paragraphe de l'article 25 de la loi des infortunés au secours desquels le législateur a entendu venir. Vous devriez donc, le cas échéant, arrêter d'office un règlement que vous soumettriez à mon approbation.

Il me reste, Monsieur le préfet, à vous présenter quelques observations au sujet des articles 9, 10 et 11 du modèle ci-annexé.

Il pourra arriver que, ayant reconnu qu'un aliéné se trouve hors d'état de pourvoir par lui-même et par sa famille aux dépenses de son entretien, vous ayez autorisé son admission à l'une des places fondées par le conseil général, et que cependant, plus tard, vous découvriez, soit que cet aliéné possède quelques ressources, ou qu'il lui en est survenu depuis son placement, soit que quelqu'un de ses parents auxquels la loi civile impose l'obligation de lui donner des aliments est, en effet, en position de lui en fournir : dans ces divers cas, vous ne perdrez pas de vue que, malgré l'admission par vous accordée, la dépense de l'aliéné n'en demeure pas moins, en principe, à sa charge et à celle de ses parents. Le remboursement des dépenses déjà effectuées comme le recouvrement de celles à effectuer ultérieurement pour le traitement de l'insensé devront, en conséquence, être immédiatement réclamés et poursuivis conformément à l'article 27 de la loi du 30 juin 1838.

Il importe que vous fassiez rendre compte, à des intervalles assez rapprochés, de l'état des aliénés, parce que, d'après les renseignements qui vous seront fournis, vous pourriez ordonner la remise à leurs familles de ceux qui vous paraîtront n'avoir plus les mêmes titres aux secours. Vous serez principalement déterminé à prescrire ces sorties lorsqu'un aliéné vous semblera pouvoir être traité à ses frais ou aux frais de ses parents; lorsque, ayant été soumis au traitement pendant un temps suffisant et n'offrant que peu de chances de rétablissement, la place pourra être donnée plus utilement à un autre insensé, qui présentera plus de chances de guérison, etc., etc. Il est, en effet, à désirer que le plus grand nombre de malades possible soit appelé à rece-

voir les soins de la science, et le traitement convenable à une infirmité dont l'art triomphe souvent lorsqu'elle est attaquée à son début.

Enfin, Monsieur le préfet, vous remarquerez que les placements d'aliénés dont l'état mental ne compromet point l'ordre public ou la sûreté des personnes ne sont jamais des placements volontaires. L'autorisation qui intervient de votre part pour l'admission de ces infortunés n'est relative qu'au payement de leur dépense, elle ne saurait faire assimiler ces placements à des déplacements d'office; ils restent donc exclusivement soumis aux seules dispositions relatives aux placements volontaires. Par suite, les aliénés dont il s'agit cesseront d'être retenus dans les asiles aussitôt que les médecins auront déclaré leur guérison obtenue, sans que vous ayez à statuer à cet égard ; il devra seulement vous en être immédiatement donné avis.

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