II. Législation
La loi s'occupe longuement des décès.
Des articles du Code civil ou pénal, de nombreuses ordonnances ou des règlements de police, ont fixé les conditions dans lesquelles devaient être faites la déclaration des décès et leur vérification : quel est le délai légal ou période de temps comprise entre le moment du décès et celui où peut avoir lieu l'inhumation après que celle-ci a été autorisée ; — comment doivent se faire certaines opérations, telles que ensevelissement, autopsie, embaumement - — quel est le mode d'inhumer, et quelles constatations médicolégales peuvent être faites dans le cas de mort subite ou suspecte.
Le livrelfir, chap. iv, du Code civil, s'occupe des actes de décès.
Art. 77. — Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
Art. 78. — L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.
Art. 79. — L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée ; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, profession et domicile des déclarants, et, s'ils sont parents, leur degré de parenté. — Le même acte contiendra déplus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.
Art. 80. — En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis dans les vingt-quatre heures à l'officier de l'état civil , qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris. — 11 sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons , des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. — L'offieier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du dernier
DE LA MORT ET DU CADAVRE
domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.
Art. 81. — Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, Jieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Art. 82. — L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. — L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
Art. 83. — Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civils du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
Art. 84. — En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera, comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.
Art. 85. — Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
Les articles 86 et 87 s'occupent des décès survenus pendant les voyages de mer.
Le chapitre v traite des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire.
La déclaration des mort-nés présente certaines formalités compliquées.
Un décret du 4 juillet 1806 a tracé les règles à suivre en pareil cas :
Art. 1. Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'a pas été enregistrée, sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie ; il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeure des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa*mère.
QUESTIONS GÉNÉRALES
Art. 2. Cet acte sera inscrit à la date sur le registre des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.
L'accroissement, constaté par les statistiques, du nombre des enfants mort-nés, a attiré l'attention des administrateurs et les a engagés à rechercher, à l'aide des médecins vérificateurs des décès, s'il ne fallait pas voir dans ce fait des avortements provoqués par des manœuvres criminelles.
Différentes circulaires des préfets de Paris aux maires de cette ville (8 juillet 1863, 28 novembre 1868, 15 janvier 1869) leur ont tracé les règles suivantes : La catégorie des mort-nés ne doit comprendre que les enfants décédés avant, pendant ou après l'accouchement, qui n'ont pas été V objet d'un acte de naissance. Les accoucheurs ou les familles doivent toujours déclarer à l'officier de" l'état civil comme mort-nés tous les produits de la conception à partir de six semaines. Quand le produit de la conception n'a pas atteint quatre mois, l'officier de l'état civil n'a point à se conformer aux prescriptions du décret de 1806; il doit seulement transcrire, sur un registre spécial, le certificat du médecin vérificateur.
Ce registre, sur lequel sont inscrits les certificats des médecins constatant les accouchements après six semaines jusqu'à quatre mois de conception, n'est pas un registre de l'état civil, mais un livre de police destiné en outre à faciliter les recherches lorsqu'il existe des soupçons d'avortement. Il ne doit pas être timbré, coté ni paraphé par le président du tribunal, ni déposé au greffe. Il est paraphé par le maire de l'arrondissement; si des attestations sont demandées (il n'en est pas fait d'extraits), elles sont délivrées par le maire sur papier libre. Les familles sont dispensées de faire inhumer des mort-nés de moins de quatre mois. Si les familles veulent procéder à l'inhumation, la transcription du certificat médical inscrit sur le registre tient lieu de l'acte en vertu duquel le permis d'inhumer peut être délivré.
Un décret du 3 janvier 1813 sur V exploitation des mines renferme certaines formalités qui peuvent s'appliquer aux incendies dans les mines, éboulements et autres catastrophes. Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire présenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident dans une exploitation, et de ne permettre leur inhumation qu'après que le procès-verbal de l'accident aura été dressé conformément à l'art. 81 du code civil et sous les peines portées par les art. 358 et 359 du code pénal.
Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auraient péri dans les travaux, les exploitants, directeur et autres ayants cause, seront tenu de
DE LA MORT ET DU CADAVRE
faire constater cette circonstance par le maire, ou autre officier public, qui en dressera procès-verbal, et de le transmettre au Procureur de la République; cet acte sera annexé au registre de l'état civil. Ce procès-verbal, dit Demolombe, paraît donc destiné à remplacer l'acte de décès, soit quant à l'ouverture de la succession, soit quant à tous les autres droits qui peuvent être subordonnés au décès.
Infractions aux lois sur les inhumations,
C. P. Art. 358. — Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize à cinquante francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. — La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.
Art. 359. — Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à quatre cents francs, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au- crime.
Art. 360. — Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de seize francs à deux cents francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci1.