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C. I. C. — Art. 44 (déjà cité page

Un arrêté du préfet de la Seine du 21 vendémiaire an IX (13 octobre 1800) a établi que l'inhumation d'un corps ne pourrait avoir lieu qu'après le délai de 24 heures expirées depuis la déclaration du décès faite à la mairie, sauf certains cas d'urgence.

Des circulaires du ministre de l'intérieur ( 2 décembre 1865 et 24 décembre 1866) ont généralisé cette interprétation. « Il ne pourra être procédé à l'inhumation qu'après 24 heures expirées, depuis la déclaration faite à la mairie. Pourront être exceptés les cas de putréfaction cadavérique avancée, ou toutes autres conditions préjudiciables à la santé des familles, et dans les cas excep-

4 Pour les lois, décrets, arrêtés, instructions, circulaires, etc., concernant le service des médecins de l'état civil, consulter le Code-Manuel des médecins d'état civil par Huberson. — Paris,

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tionnels , le médecin vérificateur fera un rapport spécial au maire. »

Ces médecins chargés de constater les décès furent nommés à Paris, dans chaque arrondissement, par M. le comte Chabrol, préfet de la Seine1. 11 leur était enjoint, dans les déclarations transmises au maire, d'énoncer:

1° Les nom et prénoms du décédé; 2° le sexe; 3° l'état de mariage ; 4° l'âge ; 5° la profession ; 6° la date exacte du décès , (mois, jour et heure) ; 7° le quartier, la rue et le numéro du domicile ; 8° l'étage et l'exposition du logement; 9° la nature de la maladie, et (s'il y a lieu) les motifs qui peuvent occasionner l'ouverture du cadavre ; 10° les causes antécédentes et les complications survenues; 11e la durée de la maladie; 12° les noms des personnes ( ayant titre ou non ) qui ont fourni les médicaments nécessaires ; 13° les noms des personnes ( ayant titre ou non ) qui ont donné des soins au malade.

Avec ces diverses mesures, on empêchait certains crimes, il était possible de donner de précieux renseignements à la justice ou à la statistique médicale.

Ajoutons un arrêté de M. Rambuteau (15 avril 1859) qui crée un comité d'inspection de cette vérification et les arrêtés du 25 janvier 1841, les circulaires du 15 septembre 1847, les arrêtés et circulaires du 25 juillet 1S44, du 2 décembre 1865, du 24 décembre 1866, qui prescrivent des mesures d'hygiène publique.

La circulaire du 24 décembre 1866, adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets, rend obligatoire pour toutes les communes de France la vérification des décès. L'officier de l'état civil ayant la responsabilité de la constatation des décès d'après l'article 77 du Code civil doit s'entourer de toutes les précautions qui lui permettent d'arriver à ce résultat: « Le maire de chaque commune fera choix d'un ou de plusieurs docteurs en médecine ou en chiiurgie, et à leur défaut, d'officiers de santé, qui seront chargés de constater le décès dont la déclaration aura été faite à la mairie, conformément aux prescriptions de la loi. Ces médecins seront assermentés. Dès que la déclaration d'un décès aura été faite, le maire fera parvenir au médecin vérificateur du décès une feuille en double expédition conforme au modèle cijoint, et sur laquelle il inscrira les nom, prénoms, sexe, âge, profession de la personne décédée ; la nature de la maladie à

1 La vérification des décès a été organisée à Paris par arrêtés préfectoraux (21 vendémiaire an IX, 2 juin 1806, 51 décembre 1821, 15 septembre 1823, 25 janvier 1841), par une circulaire aux maires de Paris le 25 juillet 1844, par trois arrêtés préfectoraux (7 décembre 1855, 20 décembre 1859, 29 décembre 1868).

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laquelle elle a succombé, et autant que possible les conditions hygiéniques du domicile. Dans le cas où le décès paraîtrait douteux, l'officier de l'état civil retarderait la délivrance du permis d'inhumer, jusqu'à certitude complètement acquise de la mort, par une visite nouvelle et un rapport spécial du médecin vérificateur. » Cette vérification des décès est une obligation et une charge municipales : aussi ne se fait-elle bien que dans les grandes villes. On ne s'en occupe pas dans les communes rurales.

M. de Chabaudla Tour, ministre de l'intérieur, dans une circulaire adressée aux préfets (février 1875), appelle de nouveau l'attention des autorités départementales sur les dangers résultant des inhumations précipitées, et indique l'application des mesures proposées par l'Académie de médecine qui « émet le vœu que l'administration veille, du moins en tant qu'il dépend d'elle, à ce que la loi qui régit la matière reçoive une plus exacte exécution.

« Les discussions qui ont eu lieu à ce sujet au Sénat, en 1866, ont démontré, en effet, que sur trente à quarante mille communes, il y en a peut-être vingt-cinq mille dans lesquelles la constatation du décès n'a pas lieu par suite du manque de pénalité et de contrôle; mais s'il n'existe point de pénalité dans l'espèce, aj'oute l'Académie, il serait possible du moins d'établir un contrôle en imposant au moins l'obligation d'adresser périodiquement aux sous-préfets, / pour être transmis par eux à la commission d'hygiène de l'arrondissement, un état mensuel des individus décédés, en annexant au dit état tous les certificats de médecins qui auraient constaté le décès, et par là se trouverait acquise la certitude que la loi a été observée.

« En présence du grave intérêt qui s'attache à cette question, l'administration ne peut que s'efforcer de seconder par tous les moyens dont elle dispose les désirs exprimés par l'Académie de médecine. Je vous invite en conséquence à adresser à MM. les maires par la voie du recueil administratif des instructions conformes aux indications qui précèdent, et en en recommandant la scrupuleuse observation à toute leur sollicitude. »

Les règlements administratifs se sont élevés contre certaines coutumes dangereuses de l'ensevelissement trop rapide et ont indiqué les précautions qu'il faut prendre avant l'inhumation définitive.

L'article 1er de l'arrêté du 21 vendémiaire an IX s'exprime ainsi : « Les personnes qui se trouveront auprès d'un malade au moment de son décès présumé éviteront à l'avenir de lui couvrir et envelopper le visage, de le faire enlever de son lit, pour le déposer sur un sommier de paille ou de crin, et de l'exposer à un air trop froid. » De même dans la circulaire du 25 janvier

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1844 : « Le premier point qui doit fixer l'attention du médecin vérificateur, c'est de s'assurer que toutes les prescriptions des arrêtés des 21 vendémiaire an IX et 25 janvier 1825 sont observées : ainsi le corps doit être laissé dans son lit, on doit éviter de le transporter sur un sommier de paille ou de crin, de l'exposer à un air trop froid, de couvrir et envelopper le visage. Le corps doit rester dans toutes les conditions de chaleur et d'air susceptible de faciliter le retour à la vie. On doit se garder de procéder à l'ensevelissement, à la mise en bière et à toute autre opération analogue ; et toutes ces prescriptions doivent être observées pendant le délai de vingt-quatre heures, à partir de la déclaration faite à la mairie. Si donc le médecin vérificateur, à son arrivée , constate quelques intractions aux dispositions réglementaires qui viennent d'être indiquées, il d.oit adresser à cet égard des recommandations à la personne présente. Si, par exemple, il trouve le corps déjà enseveli, il doit prescrire le désensevelissement et le faire exécuter sous ses yeux. En général, les médecins vérificateurs devront rappeler aux familles toutes leurs obligations à l'égard des individus déclarés pour morts, et leur faire observer que, pendant le délai de vingt-quatre heures, on doit prendre autant de soin d'une personne présumée décédée que s'il s'agissait d'un malade. »

Les ordonnances du 6 septembre 1839, du 25 janvier 1841, et la circulaire du 24 septembre 1866, s'occupent du moulage, autopsie, embaumement ou opération qui pourraient changer en décès réel une mort qui ne serait qu'apparente. Voici l'ordonnance du préfet de police, en date du 6 septembre 1839 :

Art. 1er. A Paris et dans les autres communes du ressort de la préfecture de police, il est défendu de procéder au moulage, à l'autopsie, à l'embaumement ou àfla momification des cadavres, avant qu'il se soit écoulé un délai de vingt-quatre heures, depuis la déclaration des décès a la mairie, et sans qu'il en ait été adressé une déclaration préalable au commissaire de police à Paris et au maire dans les communes rurales.

Art. 2. Cette déclaration devra indiquer que l'opération est autorisée par la famille ; elle fera connaître, en outre, l'heure du décès, ainsi que le lieu et l'heure de l'opération.

Art. 4. 11 n'est fait exception aux dispositions de la présente ordonnance que pour les cadavres des personnes dont le décès aurait été constaté judiciairement.

Art. 6. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux opérations qui sont pratiquées dans les hôpitaux et hospices et dans les amphithéâtres de dissection légalement établis.

Nous empruntons à MM. Tourdes (art. Mort, du Dict. encijcl.)

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et Tardieu (art. Inhumation, du Dict. prat.) les dispositions légales qui se rapportent au transport des corps, aux inhumations et aux cimetières.

« Le transport du corps dans une autre commune peut précéder l'inhumation : une circulaire du 26 thermidor an XII établit que l'exercice du droit que les citoyens ont de faire transporter les corps de leurs parents d'un endroit à un autre doit être précédé de mesures nécessaires pour empêcher la putréfaction. Une circulaire du 8 août 1859 détermine ces précautions : le cercueil de chêne, la poudre désinfectante de sulfate de zinc et de sciure de bois, substituée à celle de charbon et de tan, la lame de plomb entourant le corps, l'embaumement régulier suivant les cas. Sur le rapport de M. Devergie, une commission du conseil de salubrité de la Seine a recommandé, au mois de juillet 1869, les mesures sanitaires à prendre pour le transport du corps hors Paris: un cercueil en bois blanc, solidement joint, avec un enduit imperméable le rendant étanche, sera exigé pendant les six mois de chaleur; une poudre désinfectante remplira les * intervalles de la bière, et couvrira le fond où repose le corps. Ces poudres désinfectantes seront composées de sciure de bois avec acide phénique, goudron desséché, sulfate de zinc ou sel de magnésie: on obtiendra ainsi la désinfection, l'absorption des liquides et la conservation temporaire du corps. Une instruction du ministère de la guerre du 20 septembre 1855, du ministère de la marine du 1er décembre 1855, du ministère de l'agriculture et du commerce du 25 janvier 1856, règle toutes les formalités du rapatriement des corps des personnes décédées en Algérie ou à l'étranger sur les bâtiments de la marine de l'État ou du commerce, et hors du territoire continental, jusqu'au moment de l'inhumation définitive.

Vinhumation est le mode légal en France, conformément aux décrets du 23 prairial an XII et du 18 mai 1806 et aux arrêtés du 21 ventôse an IX, aux décrets et ordonnances des 18 août 1811, 25 juin 1852, 2 et 28 octobre 1852, pour la ville de Paris et suivant les usages locaux.

Le corps couvert du linceul est placé dans le cercueil fait de simples voliges, en bois de chêne ou de sapin, doublé ou non d'une lame de zinc ou d'une lame de plomb, enveloppes de nature et d'épaisseur variables, qui retardent la putréfaction. La poudre désinfectante de sulfate de zinc et de sciure de bois est placée au fond du cercueil, lorsque l'on a à craindre l'écoulement d'un liquide ou que le corps doit voyager. Le transport à l'église et au cimetière se fait à bras ou sur un char, avec un matériel qui doit être surveillé au point de vue de l'hygiène. Le décret du 25 prairial a réglé les dimensions des fosses, qui doivent avoir

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lm, 50 à 2 mètres de profondeur sur 8 décimètres de largeur, et être distantes les unes des autres de 3 à 4 décimètres sur les côtés, de 3 à 5 à la tête et aux pieds. La fosse est remplie de terre bien foulée et la décomposition marche suivant la nature et l'humidité du terrain, la profondeur de la fosse et les conditions complexes qui influent sur la putréfaction.

Les Cimetières sont les lieux consacrés aux sépultures ; ils sont déterminés par le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804). L'article 1er défend toute inhumation dans les églises et lieux consacrés aux cultes , et dans l'enceinte des villes et bourgs. Hors des centres d'habitants et à une distance de 55 à 40 mètres au moins, les terrains seront spécialement consacrés à l'inhumation (art. 2); les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence; ils seront clos de murs et plantés d'arbres. Les articles 4 et 5 règlent les dimensions et l'espacement des fosses : lm,50 à 2 mètres de profondeur, 3 à 5 décimètres d'espacement. Le renouvellement des fosses ne se fera que tous les 5 ans ; l'étendue du terrain doit dépasser cinq fois la superficie nécessaire pour une année. Le décret du 7 mars 1808 interdit d'élever aucune habitation ou de creuser un puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières. D'après l'article 9 de la loi du 15 mai 1791, les cimetières abandonnés ne peuvent être mis dans le commerce que dix ans après les dernières inhumations. Le titre 3 du décret du 23 prairial permet à l'administration de faire des concessions de terrains particuliers dans les cimetières. L'article 14 autorise toute personne à être enterrée dans sa propriété, pourvu qu'elle soit hors et à la distance prescrite des villes et des bourgs ; ce droit n'est pas absolu, il est subordonné, dans l'intérêt public, à l'autorisation préalable des maires. Le titre 4 soumet à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales, les lieux de sépulture, qu'ils appartiennent aux communes ou à des particuliers. Une ordonnance royale du 6 décembre 1845 et une circulaire ministérielle du 50 décembre 1843 étendent ces dispositions à toutes les communes, et entrent dans de grands détails sur la législation et l'administration des cimetières.

Consulter aussi l'ordonnance du 2 décembre 1822. Les dispositions qu'elle contenait ont été reproduites dans les arrêtés du 1er janvier 1836 et 17 juillet 1850. Nous avons déjà donné (page 53) ce dernier arrêté, qui peut trouver partout son application.

Au chapitre Blessures, on trouvera l'Instruction du conseil de salubrité sur les secours à donner aux blessés.

Quelques mots sur les autopsies dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux militaires, l'article 39 du Règlement sur le service de santé de l'armée s'exprime ainsi : « Toutes les fois que le médecin en chef le juge opportun, il exécute par lui-même ou fait pratiquer

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sous sa direction les autopsies cadavériques, et en fait tenir note sur un registre établi à cet effet. »

De même dans les hôpitaux civils, où l'autopsie est avec raison considérée comme un droit. Toutefois la famille peut faire opposition dans les 24 heures, mais celle-ci doit être formulée par les époux, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces. Une circulaire du 17 juillet 1860 prescrit aux docteurs d'hôpitaux de tenir unjregistre d'opposition aux autopsies ; il leur est recommandé d'engager les familles à une opération qui ménage à la fois leurs intérêts et ceux de la science. Le consistoire israélite réclame par avance les cadavres des israélites, et par conséquent l'autopsie de ceux- ci est impossible.

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