‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 5 sur 208 · LE MÉDECIN DEVANT LES TRIBUNAUX · texte numérisé non relu

LE MÉDECIN DEVANT LES TRIBUNAUX

nature des faits 1 . Ce sont des faits qu'il a mission de rechercher et d'exposer au magistrat chargé de les interpréter dans le sens de la loi.

D'après Malle, le corps du délit trouvé, on peut ne pas borner là ses recherches, mais aller au delà ou de côté, profiter des faits inattendus pour susciter à la justice des présomptions différentes de celles qui ont motivé le mandat en vertu duquel le médecin opère. Ce sont là des conseils dangereux à donner aux jeunes médecins. Il faut être fort habile pour ne pas, avec une pareille méthode, empiéter sur le terrain exclusivement réservé aux magistrats, et il est toujours pénible pour le médecin de se le faire rappeler. Nous nous contentons pour la médecine du rôle subalterne d'auxiliaire de la justice. Medicina ancilla jastitiœ, dironsnous volontiers en cette circonstance. C'est d'ailleurs le rôle qui lui est indiqué par la loi, et jusqu'à ce que celle-ci soit changée, il faut l'exécuter. En un mot, le médecin n'est ni juge ni juré et on ne saurait assez méditer ces sages réflexions de Chaussier : « Au lieu de s'attacher à l'objet simple de sa mission , c'est-àdire au lieu de déterminer, d'après l'observation et les principes de son art, la nature des blessures, les causes positives de la mort, les conséquences directes du fait soumis à son examen, sur les demandes que peut lui adresser le magistrat, on verrait le médecin, qui, pour se livrer à l'étude des lois humaines, négligerait la pratique et l'exercice de son art, s'ériger en juge, en avocat ou même en législateur. On le verrait guidé par son âme sensible et généreuse, toujours altéré d'amour et de justice, interpréter les faits à sa manière, les commenter, les discuter, les obscurcir par ses

1 Voir : Les exigences de la médecine légale, par le professeur Alphonse Jaunies. Montpellier, 1875.

raisonnements, ses suppositions, ses distinctions, ses subtilités. Plus occupé de l'étude des codes que des procédés de Fart et des phénomènes des maladies, il serait, malgré sa vaste érudition et ses idées sublimes de perfectionnement, fort embarrassé sur les moyens d'examiner, de constater les diverses altérations et d'en tirer des conséquences précises. Sans doute, il convient à tout homme sage de connaître les lois de son pays, et surtout celles qui concernent son état, ses fonctions ; mais il faut laisser aux jurisconsultes le soin de les étudier, de les interpréter. Qui trop embrasse malétreint. Sachons donc nous borner; ne cherchons point à étendre notre science au delà de ses véritables limites et rappelons-nous que, dans l'état actuel de notre législation, les fonctions du médecin expert se bornent et doivent se borner à constater un point ou une circonstance de fait, à prononcer sur une question d'art et de science ; elles n'ont donc qu'un rapport fort indirect à l'application, à l'exécution des lois, à la question de droit; aussi la qualification de légiste dont on veut gratifier le médecin ne lui convient pas plus qu'à tout autre expert chargé par le magistrat d'un objet litigieux. D'ailleurs le vrai médecin est assez grand, assez recommandable par ses qualités, par l'étendue de ses connaissances, par les services journaliers qu'il rend à la société, pour n'avoir point besoin d'aucun titre étranger à son art. »

Le domaine de la médecine judiciaire bien limité, il s'agit de classer les nombreux problèmes qui peuvent se présenter dans la pratique. Beaucoup de classifications ont été proposées par les médecins. Les uns ont étudié séparément chaque question ; d'autres ont adopté l'ordre alphabétique ; on a admis les divisions du droit ;

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