DES TRIBUNAUX
nombre de juges dont ils sont composés ils forment une ou plusieurs chambres. Près de chaque tribunal se trouvent chargés des fonctions de ministère public un procureur de la République assisté d'un ou de plusieurs substituts : ils constituent le parquet. Audessus de ces diverses juridictions sont les cours d'appel, qui doivent statuer sur les appels des affaires civiles et commerciales ; chaque cour se compose de une ou de plusieurs chambres civiles, d'une chambre de mise en accusation, d'une chambre d'appels de police correctionnelle. Elle a à sa tête un premier président, autant de présidents qu'il y a de chambres, puis des conseillers. Le ministère public est exercé par un procureur général, des avocats généraux et des substituts.
L'instruction criminelle a une procédure spéciale que nous allons rapidement exposer.
Le ministère public adresse un réquisitoire au juge cl instruction pour qu'il soit informé (art. 47, I. C). Ce magistrat s'efforce de connaître la vérité par l'interrogatoire de l'accusé, des témoins, la saisie des pièces, les perquisitions, etc. : l'information faite est adressée au procureur de la République, qui alors adresse au juge d'instruction un nouveau réquisitoire (art. 127, I. G.). Quand la procédure d'information est terminée, elle est communiquée au procureur de la République ; celui-ci adresse alors un réquisitoire définitif au juge d'instruction. Ce dernier, d'après la loi du 17 juillet 1856, est seul juge de la question de savoir s'il doit renvoyer l'accusé devant le tribunal correctionnel, devant la Chambre des mises en accusation, par une ordonnance de renvoi, ou s'il doit déclarer qu'il n'y a pas lieu de donner suite. Il rend alors une
ordonnance de non-lieu. En vertu de l'ordonnance de renvoi devant la chambre des mises en accusation, celle-ci est investie et examine s'il y a des indices suffisants pour renvoyer devant la Cour d'assises, sinon elle rend un arrêt de non-lieu. La cour d'assises se compose de trois juges délégués et de douze jurés* Ceux-ci prononcent sur le fait et les juges appliquent la loi. Le président, qui est toujours un conseiller à la cour d'appel, dirige les débats. Au début de chaque affaire le greffier donne lecture de l'arrêt de la chambre des mises en accusation et de l'acte d'accusation rédigé par le procureur général. L'accusé est ensuite interrogé, puis on procède à l'audition des témoins à charge et à décharge. Les débats sont publics à moins que, pour des raisons spéciales , le président n'ait ordonné le huis clos. Le ministère public soutient l'accusation ; l'avocat de l'accusé présente sa défense. Le président résume alors les débats et pose au jury les questions sur lesquelles il devra se prononcer. D'après sa réponse, l'accusé est condamné ou mis en liberté. L'arrêt est toujours rendu publiquement.
Nous en avons dit assez pour montrer au médecin la marche ordinaire des procès dans lesquels il peut avoir à intervenir. Ces détails auront en même temps fait connaître les véritables garanties et les nombreuses formalités dont la loi entoure tout accusé.
Le fonctionnement de la justice connu, tâchons d'établir le rôle du médecin expert. C'est montrer le domaine de la médecine judiciaire et faire voir les qualités de celui qui la pratique.
Les opinions de l'expert doivent être indépendantes des lois et de l'arbitraire et n'avoir pour base que la