‹ Précis de médecine judiciaire [electronic resource]Chapitre 9 sur 208 · I. ORGANISATION DE LA MÉDECINE · texte numérisé non relu

I. ORGANISATION DE LA MÉDECINE

Quelques années avant la Révolution, il existait des centres universitaires , derniers reflets des célèbres universités, avec leurs écoles de médecine et des collèges ou « agrégations » qui s'étaient arrogé le droit de donner des degrés. L'Assemblée législative, le 18 août 1792, supprima les Universités, les Facultés de droit,

de médecine et les corporations savantes. La science même ne devait pas avoir de privilèges.

Mais les dangers de la situation montrèrent la nécessité d'avoir des médecins pour les armées de terre et de mer, et le 14 frimaire an III (4 décembre 1794), un décret réorganisa les Écoles de santé à Paris, à Montpellier, à Strasbourg. On y instruisit à la hâte des médecins capables de donner les premiers soins aux blessés.

L'enseignement et la profession médicale se trouvaient donc dans un état peu satisfaisant et tout à fait provisoire, lorsque le 10 mars 1803, Bonaparte, premier consul, promulgua la loi relative à l'exercice de la médecine (19 ventôse an XI).

Voici les articles les plus importants de cette loi fondamentale :

TITRE Ier. — Dispositions générales.

Art. 1. A compter du 1er Vendémiaire an XII (24 septembre 1803), nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi.

Art. 2. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l'an XII, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie lorqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des écoles spéciales de médecine, ou celui d'officier de santé quand ils seront reçus par les jurys.

Art. 4. Le gouvernement pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire de la République .

TITRE II. — Examen et réception des docteurs. TITRE III. — Études et réception des officiers de santé. TITRE IV. — Enregistrement et liste des docteurs et des officiers de santé.

Art. 24. Les docteurs ou officiers de santé seront tenus de présenter dans le délai d'un mois, après la fixation de leur domicile, les diplômes qu'ils auront obtenus, au greffe du tribu-

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