ORGANISATION DE LA MÉDECINE
nal de première instance et au bureau de la sous-préfecture de l'arrondissement dans lequel ils voudront s'établir.
Art. 25. Les commissaires du gouvernement procureurs de la République, près les tribunaux de première instance, dresseront les listes des médecins et chirurgiens anciennement reçus, et des docteurs et officiers de santé nouvellement reçus et enregistrés aux greffes des tribunaux ; ils adresseront, en fructidor (août) de chaque année, copie certifiée de ces listes au ministre de la justice.
Art. 26. Les sous-préfets adresseront l'extrait de l'enregistrement des anciennes lettres de réception , des anciens certificats et des nouveaux diplômes dont il vient d'être parlé, aux préfets, qui dresseront et publieront les listes de tous les médecins anciennement reçus, des docteurs et officiers de santé domiciliés dans l'étendue de leur département, les listes seront adressées par les préfets au ministre de l'intérieur, dans le dernier mois de chaque année.
Une décision ministérielle du 22 mars 4812 a autorisé les préfets à ne réimprimer la liste complète que tous les cinq ans. Des listes annuelles indiquent les modifications survenues. C'est aux préfets et souspréfets, dans les départements, et à Paris, au préfet de police, que les diplômes doivent être adressés pour l'enregistrement.
Art. 27. A compter de la publication de la présente loi, les fonctions de médecins et chirurgiens jurés appelés par les tribunaux, celle de médecins et chirurgiens en chef dans les hospices civils, ou chargés par les autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplies que par des médecins ou des chirurgiens reçus selon les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant celles de la présente loi.
Art. 28 Les docteurs reçus dans les Écoles de médecine pourront exercer leur profession dans toutes les communes de la République, en remplissant les formalités prescrites par les articles précédents.
Art. 29. Les officiers de santé ne pourront s'établir que dans le département où ils auront été examinés par le jury, après s'être fait enregistrer comme il vient d'être prescrit. — Ils ne pourront pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci sera établi. Dans le cas d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de l'inspection pres-
crites ci-dessus, il y aura recours à indemnité contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable.
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par grande opération, cependant il est admis que l'on doit considérer comme telle : toute opération exigeant de la délicatesse ou de la dextérité, pratiquée sur un organe important et pouvant mettre en danger les jours du malade. Telles sont les amputations et résections, la hernie étranglée, la taille et la lithotritie, la trachéotomie, la cataracte, l'hystérotomie, l'application du forceps. Il est à noter que s'il y a urgence, la grande opération est permise, même en l'absence d'un docteur.
Si des accidents graves sont survenus, il y a recours à une indemnité contre l'officier de santé, et sa responsabilité est engagée par suite d'infraction à la loi. L'article 319 du Code pénal lui est même applicable.
Des arrêts de la Cour de cassation ont établi que la défense, faite aux officiers de santé, de s'établir dans un autre département, emporte celle d'exercer dans un autre département, même lorsqu'ils y sont appelés. L'officier de santé qui veut changer de département doit obtenir un nouveau diplôme pour celui où il veut se fixer.
Tout ce que nous venons de dire démontre suffisamment l'inconvénient de ces deux titres médicaux, qui provoquent nécessairement des jugements difficiles et une jurisprudence variable. D'ailleurs il semble que le corps social élimine lui-même les rouages compliqués qui gênent son fonctionnement.
Si l'on consulte la liste des officiers de santé reçus à Paris, dans ces dernières années, on voit que leur nombre diminue. L'âge respectable des candidats, leur instruction élémentaire montrent que la profession médicale n'est pour la plupart d'entre eux qu'un refuge.