‹ Pratique de l'art de construire; maçonnerie, terrasse et platrerieChapitre 116 sur 145 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

HODB n'ifiVALUATIOll DES OUVRAGES.

Art. 40. Déblais et dragages. Les déblais seront évalnés d'après les dîmessions des fouilles constatées par les profils levés contradictoirement avec Tatrepreneur.

Ils seront transportés aux lieux qui seront indiquée par ringénieur.

Si l'entrepreneur fait déposer oes déblais provisoirement dans un autre lien, il ne lui sera tenu aucun compte de la fausse main-d'œuvre qui résulterait de ee dépôt, à moins qu'il n'y soit obligé par des circonstances indépendantes de a volonté, dans ce cas il devra faire constater ces difficultés par l'ingénlear et es demander acte.

Les dragages seront mesurés dans des bateaux d'une capacité reeonnoe eoatradictoirement avec l'entrepreneur, en déduisant du cube ainsi obtenu os septième pour foisonnement.

Seront considérés comme pierrailles \m morceaux ayant moins de 0^,10 de côté, et comme moellons les morceaux ayant de 0",10 à 0-,40 de côté.

Art. 41. Démolition. La démolition des bois et maçonneries sera évaluée an mètre cube sur mesure des pièces ou massif^ avant l'enièvement.

La démolition des fers et fontes sera évaluée d'après les poids des quantités emmagasinées.

Les arrachements de parements seront comptés comme démoIiUeo.

n ne sera pas tenu compte à rentreprenear des difQcuItés qai poomient provenir de Texistence de crampons en fer dans la maçonnerie.

Lorsque les matériaux de démolition seront rangés ou employés à plus de 30 mètres de leur lieu de provenance, il sera tenu compte du transport pour la distance excédant 30 mètres.

Art. 42. Béton, Le béton sera mesuré mis en place; à cet effet la capacité des enceintes sera reconnue avant et «près le coulage, contradictoirement avec l'en* trepreneur.

Art. 43. Abatages et évidements. U ne sera compté aucun abatage pour pierres

neuves, celles-ci arrivant parementées de la carrière, mais il en sera compté pour

les pierres réemployées qui nécessiteront Fenlèvement de parties de plus de 0",10.

Art. 44. Fers, Les fers seront payés d'après leur poids.

Aucun fer ne sera payé avant d'être employé et il ne sera rien compté pour

la pose, qui est comprise dans le prix du fer.

Art. 45. Charpente, Les bois seront payés au mètre cube en négligeant les millimètres et en prenant 0"',01 pour 0",005 et au-dessus.

Lorsqu'on acceptera des pièces présentant des flaches ou démaigrissements de dimensions supérieures à la tolérance, on déduira de la longueur des pièces la longueur de la fiache ou du démaigrissement.

L.a longueur des tenons s'i^outera à la longueur des pièces. Pour le battage des pieux, en location ou non, les enfoncements après le preniler mètre se mesureront au décimètre d'après la longueur réelle.

Les ouvrages des cintres, échafaudages, seront payés comme location; les prix portés à la série comprennent tous les frais de mise en oeuvre^ pose sur le tas, décintrement, démontage, pose de ferrures, etc.

Les travaux achevés, les bois resteront la propriété de l'entrepreneur, qui ne pourra^ quels que soit la durée du travail, le déchet et la dépréciation résultant de cet emploi, réclamer d'autres prix que ceux portés à l'analyse.

Toute pièce ayant en équarrissage ou en longueur des dimensions supérieures à celles prévues sera acceptée avec les dimensions du projet, si l'augmentation n'a pas été autorisée.

Toute pièce plus faible que la pièce correspondante du projet, dont l'emploi sera reconnu sans inconvénient, sera comptée avec son cube réel et ce, quel que soit le travail auquel elle sera destinée.

Les bois provenant du recepage des pieux et palplanches d'enceinte, qui auront 2 mètres au plus de longueur, seront repris par l'entrepreneur, et il ne sera appliqué pour ces bois que le prix de location.

Art. 46. TaiUe, Pour l'évaluation de la pierre de taille, on développera les parements droits, courbes ou moulurés; dans les parements à refends, la taille sera comptée conune pour un parement uni, et les refends payés au uktie courant. On entend par moulure ou corps de moulure, toute portion de parement dont les divers profils ont chacun moins de 0",10 de développement de parement droit; au-dessus de cette dhnension, les parements, suivant leur nature, seront comptés comme plans ou courbes.

Art. 47. Transport y bardages et échafaudages. Les prix portés pour les différentes natures d'ouvrages comprennent les frais de bardage, montage ou descente à la chèvre ou autrement, d'approche de matériaux de toute espèce, d'enlèvement des débris provenant de leur préparation, de pont de service, d'échafaudages, de chemins de fer, etc.

L'entrepreneur ne sera pas reçu à réclamer aucune plus-value particulière au sujet de ces diverses mains-d'œuvre ou pour l'organisation de ses chantiers.

670 APPBNOtCB.

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