CHAPITRE V
COMDITIOMS QÉMAbALBS ET PAKTIGUUftlIES.
Art. 48. Réception des matériaux. Les materiaax seront reçQs après U tziL et avant l'emploi, ceux qui seront rebutés par défaut de qualité derrost nmsur le chantier jusqu'à la fln de l'exécution des travaux.
Art. 49. Délai de garantie. Le délai de garantie est d'une tn&ëe i pattjr «^ la réception provisoire des travaux; à l'expiratioD de ce délai, il sera pwtté-i la réception définitive. Cette dernière réception ne sera ftiite que si les tn^m sont trouvés sans reproche, et, dans tous les cas, le délai de garantie aers pir longé jusqu'à ce qu'il y ait été procédé.
Art. 50. Retenue de garantie. La retenue de garantie sera de 11 |». }€9 $tf les travaux faits, et de 1/5 sur les approvisionnements.
Art. 51. Entretien des ouvrages. Pendant la durée de la garantie, rentrefRneur devra entretenir en bon état et à ses frais les divers OQvrages ^1! un exécutés.
Art. 52. Chantiers, L'entrepreneur devra se munir de chantiers si les terrais mis à sa disposion ne sont pas suffisants, et il établira des hangars poor le éfii des chaux et ciments; tous les frais de clôture, d'édairage et de gardieajisR desdits chantiers seront à sa charge, et il devra se conformer à œt égard fc ordres de police. 11 devra restituer à la fln des travaux les terrains à loi ces-tdés provisoirement, complètement débarrassés des dépôts, matérlanx et réfMs de taille de pierres fournies par lui oU par l'administration, sans prétendre à v Indemnité. Tout retard apporté dans cette remise reculera la déclaration de li réception définitive des travaux.
Art.- 53. Tracés f visites et réception des ouvrages. L'entreprenenr devra fears^ à ses frais les ouvriers, les bateaux, les outils, instruments et agrès nécessaires pour le tracé, les visites et les réceptlMis des ouvrages.
Art. .54. Circulation et navigation. L'entrepreneur devra veiller h ee qnllai soit apporté aucune entrave à la navigation ou k la circnhitien. Il devra, à oK égard, se conformer aux ordonnances de police et aux instracttons des iigénieurs.
Art. 55. Rabais. Le rabais de Tadjudication portera sur les travaux, faam tures et sur les journées d'ouvriers fournis en régie.
Art. 56. Emploi des matériaux de démolition. L'entrepreneur sera lfi« d'employer tous les matériaux susceptibles d'être utilisés comme pierre de uûk ou comme moellons. Il ne pourra présenter aucune réclamation pour le cas oà la quantMé de matériaux neufs à livrer serait diminuée on augmentée par soitt d'un déchet dans les matériaux de démolition différent de celui qui a été pn\% ou parce que l'administration livrerait de vieux matériaux, à elle appartenant, pris sur d'autres points.
Art. 57. Travaux de nuit, chômages et fausses manœuvres résultant des f^t. L'entrepreneur ne pourra se refuser à travailler de nuit, il lui sera payé, dans ce cas, les frais d'éclairage, mais il ne lui sera alloué aucune autre plns-valoe. II ne pourra non plus rien réclamer pour feusses manœuvres, pour dérangesmt de matériaux nécessité par une féte> le passage d'un cortège ou la sàreté publique.
Art. 68. Corniches et parapets en Saint- Ylie L'administration se résene k droit de traiter directement avec les propriétaires et fournisseurs de l» plene de Saint-Vlie, de la fourniture, pose, etc. des corniches et parapets ou tous autres morceaux oavragés de la construction qui doivent être faits avec lidite pierre.
Art. 58. Application de la série de prix d^entretien. Dans le cas d'i
PRIX DES OUTRAGES. DfeTIS. ADJUDICATION. 674
du bordereau des prix, annexé au présent devis, on aura recours au bordereau des travaux d'entretien de la navigation et des ponts de Paris, dont les prix seront appliqués frappés du rabais qui aura été consenti par l'adjudicataire de Tentreprlçe.
Ant. CO. Vàhier des chargea de 1833. L'entrepreneur sera soumis anx clauses et condltiehs générales Jointes à la circulaire de M. le directeur général en daté du 25 août 1833, sauf les dérogations qui auraient pu être stipulées dans le présent devis.
Ouvriers blessés. — Travail le dimanche. Il se conformera également aux prescriptions de la décision ministëHelle en date du 15 décembre 1848, relative aux ouvriers blessés sur les chantiers, modifiée par celle du 22 octobre 1861, et h la circulaire du 10 novembre 1851, qui prescrit l'interdrction dd trâtai! les dimanches et jours fériés à moins d'une autorisation spéciale de radministratioil supérieure.
Asiles de Vincennes et du Vésinet. Il devra en outre, conformément aux dispositions du décret du 8 niars 1855, subir au profit des asiles de Vincennes et du Vésinet une retenue de 1 p. 100 sur le montant liquidé à son profit des travaux exécutés.
Dressé par Vi»fàùeiw âriinsire sdutsignè, Vu et présenté par VUgénieur eu ckeftoussifué, Paris, le a décembre 18&9. Paris, le iO décembre 1839.
Sl^ t J. SAviK». Signé : Féline RoiuifT.
Tn watùttûéMaai à na lettre de ce jour, ^ïLris, la 2 août 1800.
U mkUstre de Fagrieulturey du cmmeree et des travaux publies.
Pour le ministn et par autorisation,
U cMseUler d^État, directeur général des ponU et chaussées et des ekemUu de ftr.
Signé: £. VtunQVEWJJt,
enregistré à Paris, le 13 septembre 1860, Pour copie conforme :
folio 16, case 4. Useerétaire général de la préfecture de la Seine, Be^ deux fmet, déeimê M ctnt. Pow le secrétaire général en congé,
mpié : tàstxxkt. u conseilUr de préfecture délégué.
appIleatlttB.
OBsnvATiom. -^ Les prix portés dans la 8* colonne du tsbletn ci-anrès sont ccnxssrl»
Jnels porte le rabats àt l'adjadication , et qui doirent senrir an règCement dfi tmgin 'entrepreneur. Les prix sont inscrits en tontes lettres dans la 3* c<Âonne, et en chiffm ii la 4*. Ponr abréger, nons ne les inscrirons en tontes lettres ^e pour les trois praniassméros seulement.
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et
des prix.
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