‹ Pratique de l'art de construire; maçonnerie, terrasse et platrerieChapitre 132 sur 145 · OO0O · texte numérisé non relu

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Totaux

Dressé par tingémeur.

(comme à la page 671).

4I1E5. <lr<tonii«Bee reyale «lu 4 déeemi^re i$MI.

Art. 1". Tous les marches au nom de l'État seront faits avec concurrence et poblicitë, sauf les exceptions mentionnées en l'article suivant.

ART. 2. Il pourra être traité de gré à gré : 1° pour les fournitures, transports et travaux dont fa âépehie tofafe n'excéaera pas 1000(1 fr., ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excédera pas 3000 fr.; 2* poiit iatiUi espèce de fotirtiîtrires , de transports ou <fe travaux, lorsque les circonstances exigeront que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes : ces marchés devront être préalat^letnent autorisés par noiis, sur un rapport spécial; J* pour les objets dont la fabrication est excluslvenaent

attritniée à des porteurs de brévefs d'invention ou d'importation ;

8« pour les fournitures, transports ou travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications ou à l'égard desquels il n'auraft été proposé que des prit Inacceptables; toutefois, lorsque l'administration aurn cru devoir {arrêter et faire connaitre un maximum de prix , elle ne devra pas dépasser ce maximum ; HP pour les fournitures, transports et travaux qui, dans Je cas d'urgence évidente, ameïiées par de^ circonstances Imprévues, ne pourront pas subir les délais des adjudications. .....

Art. 8. Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des travaux, à des exploitations ou Imbrications qui ne pourraient être sans Inconvénient livrés à une concurrence illimitée, pourront être soumises h des restrictions qui n'admettront à concourir que des pet^onnes préalablement reconnues capaMes par radministration, et produisant les titres jostlûcatife exigés par les cakMfS des diéïges

AftT. 5. Les cahiers des charges dëtermlDeront la natnre et rimpwtanee des garanties que les foumisseurs oa eotrepreneara auront à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. — Ils détermineront aussi l'action que l'administration exercera sur ces garanties, au cas dlnexécution de ces engagements.

Art. 6. L'avis des a4judications à passer sera publié, sauf les cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité. — Cet avis fera connaître : 1* le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges; 2* les autorités chargées de procéder à l'a^lodleation ; 3* le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.

Art. 7. Les soumissions devront toiyours être remises cachetées en séanos publique. — Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais aura été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il aura dâégné, oe maximum ou ce minimum devra être déposé cacheté sur le bureau, à l'ooferturo de la séance.

Abt. 8. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient oifert le même prix, et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les sonmlasloosj il sera procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumiastais, soit à l'extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement

AaT. 9. Les résultats de chaque adjudication seront constatés par on procèsverbal relatant toutes les circonstances de l'opération.

Art. 10. U pourra être fixé par le cahier des charges un délai pour reoevoir des offres de rabais sur le prix de l'adjudication. — Si, pendant ce délai, qui ne devra pas dépasser trente jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins 10 pour 100 chacune, il sera procédé à une réacOudlcation entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des offres de rabais , pourvu que ces derniers aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux adjudications.

Art. Il Les a4judications et réacQudications seront toujours subordonnées à l'approbation du ministre compétent, et ne seront valables et définitives qu'après cette approbation, sauf les exceptions spécialement autorisées et rappelées dans le cahier des chaiiges.

4M. «rd^aMmee royale 4m t# ninl t899.

TrrRE lu. — Formas à suivre dans Vadjudication des travaux.

Art. 9. Les adjudications relatives aux travaux dépendant de l'admlnistratiOD des pontB et chaussées, auront lieu à l'avenir sur un seul concoure et par voie de soumissions cachetées. Le délai du concours sera au moins d'un mois. Toutefois, il pourra être réduit dans les cas d'urgence, et avec l'autorisation du directeur général des ponts et chaussées.

Art. 10. Nul ne sera admis à concourir, s'il n'a les qualités requises pour entreprendre les travaux et en garantir le succès; à cet effet, chaque concurrent sera tenu de founiir un certificat constatant sa capacité, et de présenter un acte régulier ou au moins une promesse valable de cautionnement. Ce certificat et cet acte ou promesse seront joints à la soumission, mais celle-ci sera placée sous un second cachet. H ne sera pas exigé de certificat de capacité pour li fourniture des matériaux destinés à l'entretien des routes, ni pour les travaux de terrassement dont l'estimation ne s'élèvera pas à plus de 15 000 fr.

Art. 11 Les paquets seront reçus cachetés par le préfet, le conseil de préfecture assemblé , en présence de l'ingénieur en chef. Ils seront immédiatement rangés sur le bureau , et recevront un numéro dans l'ordre de leur présentation.

Abt. 12. A l'instant fixé pour l'onvertare des paquets, le premier cachet sera rompu publiquement : il sera dressé un état des pièces contenues sous ce premier cacliet. L'état dressé, les concurrents se retireront de la salle d'adjudication, et le préfet, après avoir consulté les membres du conseil de préfecture et l'ingénieur en chef, arrêtera la liste des concurrents agréés.

Art. 13. Immédiatement après, la séance redeviendra publique; le préfet annoncera sa décision. Les soumissions seront alors ouvertes publiquement, et le soumissionnaire qui aura fait Voftre d'exécuter les travaux aux conditions les plus avantageuses sera déclaré adjudicataire.

Art. 14. Néanmoins, si les prix de la soumission excédaient ceux du projet approuvé, le préfet surseoirait à l'adjudication : il en rendrait compte au directeur général des ponts et chaussées, qui lui transmettrait des instructions conformes aux circonstances.

Art. 15. Lorsqu'un certiflcat de capacité n'aura pas été admis, la soiimissiOD qui l'accompagnera ne sera pas ouverte.

Art. 16. Toute soumission qui ne sera pas exactement conforme au modèle adopté eera réputée nulle et non avenue.

Art. 17. Il sera dressé pour chaque adjudication un procès- verbal de toutes les opérations ci-dessus indiquées. Une copie de ce prpcès-verbal sera transmise immédiatement, avec les pièces qui devront l'accompagner, au directeur général des ponts et chaussées, dont l'approbation sera nécessaire pour rendre l'adjudication valable et définitive. — Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les adjudications relatives aux travaux d'entretien et de réparations ordinaires de' viendront valables et définitives par la seule approbation du préfet.

Art. 18. Nonobstant les dispositions qui précèdent, et lorsque la dépense des travaux n'excédera pas 5000 fr., le préfet pourra, dans les cas urgents, recevoir des soumissions isolées et sans concours.

Art. 19. Dans certaines circonstances, et lorsqu'il ne s'agira que de travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ou de travaux neufs dont la dépense n'excédera pas 15000 fr., le préfet pourra déléguer au sous -préfet la faculté de laisser l'adjudication au chef-lieu de la sous-préfecture. Le sous-préfet suivra les formes et les dispositions ci -dessus indiquées; 11 sera assisté du maire du cheflien de la sous-préfecture, de deux membres du conseil d'arrondissement et d'un ingénieur ordinaire.

Art. 20. Le montant du cautionnement n'excédera pa^ le trentième de l'estimation des travaux, déduction faite de toutes les sommes portées à valoir pour cas imprévus, indemnités de terrain, ouvrages en régie. Ce cautionnement sera mobilier ou immobilier, à la volonté des soumissionnaires. Les valeurs mobilières ne pourront être que des e£fets publics ayant cours sur la place.

495. Clavue* «« «•■«l«l«B« sénérale« lflip«9ée« ans eB«repreM«r« «•« poBtft et ekaus0ée«, «rrétéetf par le «Ireetevr séBéral «es peKU eé elMuMéee^ le U «eu* IMS.

Art. t^. Nul ne sera admis à concourir aux a4|udications s'il n'a les qualités requises pour entreprendre les travaux et en garantir le succès. A cet effet, chaque concurrent sera tenu de fournir un certiflcat constatant sa capacité, et de présenter un acte régulier, ou au moins une promesse valable de cautionnement. Il ne sera pas exigé de certiflcat de capacité pour les fournitures de matériaux destinés à l'entretien des routes , ni pour les travaux de terrassement dont l'estimation ne s'élèvera pas à plus de 15000 fr. ( art. 9 de l'ordonnance royale du 10 mai 1829).

Le certiflcat devra avoir été délivré dans les trois ans qui précèdent l'a^judic^on ; il contiendra l'indication des travaux exécutés ou suivis par l'entrepreneur, ainsi que la justification de l'accomplissement des engagements qu'il aurait contractés.

j$94 iPPENDlCB*

^BT. ^. L« WP^ffliK fil» çanUonneiDeiit n'^seeilmi p4» lu IraPtitefl de VmHmatïon 4£« tij^vauz, déduction faite de toutes eonunes portêee à taloir pour cafl iniprëvi^, înfipmpiMs 4® terrain et ouvrageB ett régie.

jCe fcautionn,emeQt ^ra paobilier ou ImoiQbUier, à le volooté dee waaàssUiû' naires. Les valeurs moJiïiiières ne pourront étire que dee efleU puUios eymt cpurs sur la place (ert. 30 de la même ordonnance).

Art. 3. Si^ en homolo^wfnt VadjudicatiùH^ l'adiDinistratiOD ordonne i|iieli|iic8 «liangements au projet o\k eu devis, l'entrepreneur devra s'y conformer, et il fan sera fait état de la valeur de ces changeoients, aelt en plus» soit isn moiiis, ^i l^rorata (fes prix de TadjudiiceMen , sans gp'il puisse, en cas de redactii», técjamer aucune îjid^mnite, à raison des preten<Hi9 bépéAees qs'il eurait pu fuie j^ les fouriiit^s et le maia-d'œuvre>

Néanmoins, lorsque ces changements dénatureront Isrtem^nt le ^ifc^, m opérant sur le prix du total une différei|Ge d'un si^ème eu plus pu en atoios, rentrepreneur sera libre de retirer sa soumission.

a ne pourra prétendre à aHiuioe indeipnitédans le fsas eà raAîii^cattmi ae serait pas approuvée.

^T. 4. Pour q^e les travaux ne so|en| pas aJ^eodoimés k 4es spéculatftirs j Inconnus ou inhabiles, l'entrepreneur fie pourra céder tout o« partie de sqn satf^prise : si l'on venaj^ li découvrir q^e cette clause a été éludée, rad}iidieati0& ppurrait être résiliée^ et, dans ce cas, i{ serait prpoédé k nae aouvaUo adjaiisa- ^on 4 la foUe enchère de l'entrepreneur.

Abt. 4. Pendant la (^wt^ entière de Tentr^rise, ra^judleatairt ne paoïfa s'éloigner du lieu des travail^ que pour affaires relatives à son aurcbé et apièB 1^ avQir obtenu l'autorlsatioD ; dans ce cas, U choisira et Ijiira agréer on nprésentant capable de le remplacer ^ ^t auquel û aura donné poufOir d'agir paar lui et de faire les payements aux ouvrier^, de manière qu'aucune opération ae Dutsse être re^rdée ou suspepdue pour raison de l'absenoe de Tentreprenenr.

* Abj. Ç. 4 r^poque fixée par l'adjudication , l'entrepreneur mettra la main i roBUvre ; il ^i^tretiendr^ constamqi^t iip npn)hr^ sufllsant d'ouvriers, a eséca- |erâ toifs les qqvrages, en s(B conformant strictement aux plans, profils, tracés, iqstructioj^s et prdres de sef vice qMi Ji|} seront donnés par les ingénieois ea ieMrs préposés.

** Il lui sera préalablement délivré, par le préfet, des expéditions en bonna inar 4{} prpcèS'Verbal d'a4jiidication, d|| d^v|s et détail estimatif.

^T. 7. 11 se conformera, pendant le cours du travaU, anx dianganamla qui (al seront ordonnés par écrit et so^s Ifi responsabilité de ringénienr, pour es iQptifs de co^venj^)ce, 4'MU'i^ ou d'économie ; il lui en sera fiiit compte soivant les disposl^oQS de l'art. 3 ; mais il ne pourra, de lui-même et sons auonn prémte, apporter le plus léger changement au projet ou au devis.

Aâf. 6. Dans le cas d'adjudication en continuation d'ouvrages, sf réntreoTenaar soctaat Juge è propos de garder poar son compte les matériaux par loi approvisionnés en vertu d'ordres des Ingénieurs, et non soldés par Padmfnfstration, ainsi que ses propres outils et équipages, il sera tenu d'évacuer, dans le délai qui aura été fixé par le devis, tous les ç)iantîers, magasins et emplacements publics. Si au contraire il a déclaré vouloir céder tout ou partie des objets ci-dessus Indiqués, Tentrepreneur entrant sera tenu d'apçepter les matériaux au prix de la nouvelle adjudication, et suf un é^t dresse cootradictoirement entre les deux eqtrepreneurs, et en supposant, touterois, qu'on ait leconnn à ces matériaux les qualités requjses.

Les outils et équipages seront payés de gré à gré ou à dire d'experts.

Abt. 9. Lorsque le devis n'indiquera pds 4^3 carrières ou sablières appartenant à l'Ëtat, l'entrepreneur en oi^vrira à ses frais dans les lieux indiqués par le devis; il sera tenu de prévenir les propriétaires avant de conunencer W extractions, et de les dédommager de gré à gré ou à dire d'experts oonfonaé-

t aux M« et règiemeute «ir 4a matière; il devra représenter, toutes les fols q^'ii m sera requis, le traité fait avec eux.

il payera sans retours contre l'administration tous les dommages que pourront occasionner la prise, le transport ou le dépôt des matériaux.

n en sera de même des dommages pour rétablissement des chantiers, chemins de service et autres indemnités temporaires qui font partie des charges et faut* frais de l'entreprise.

L'entrepreneur ne sera entièrement soldé, et ne pourra recevoir le montant de la retenue pour garantie dont il est parlé dans l'art. 35, qu'après avoir Justifié, par des quittances en forme, qu'il a payé les indemnités et dommages mis à sa charge.

Dans le cas oà le devis prescrirait d'extraire les matériaux dans les bois soumis au régime forestier, l'entrepreneur devra se conformer, sans recours en indepmitié contre l'administration des ponts et chaussées, aux obligations résaltant pour lui de l'art. 145 du Code forestier , ainsi que des art. 172, 178 et 175 de l'ordonnance royale du !•» août 1827, concernant l'exécution de ce code.

Si, pendant la durée de l'entreprise, il était reconnu indispensable de prescrire à TeiÀrieprenenr d'extraire des matériaux dans des lieux autres que ceux qui auraient été prévus au devis, les ingénieurs établiront de nouveaux prix d'extraction %t de transport d'âpre les éléments de l'adjudication. Ces changements, après avoir été soumis à l'approbation du préfet, seront signifies à l'entrepreneur, qui, en cas de refus, devra déduire ses motifs dans le délai de dix jours, et il sera statué ensuite par l'administration ce qu'il appartiendra. Dans ce méoie cas de refus, l'administration aura le droit de considérer l'extraction ef le transport desdits matériaux comme ne faisant pas partie de l'entreprise.

61 l'entrepreneur parvenait à découvrir de nouvelles carrières plus rapprochées que celles qui auraient été indiquées au devis, et offrant des matériaux d'^ne qualité au moins égale, il recevra l'autorisation de les exploiter, et il ne subira sur les prix de l'adjudication aucune déduction pour cause de diminution de frais d'extraction, de transport et de taille de matériaux.

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, livrer au commerce les matériaux qu'il aura fait extraire dans une carrière qui ne lui appartiendrait pas, attendu qoe le droit d'exploitation ne lui a été conféré qu'en sa qualité d'entrepreneur de travaux publics, et pour un objet déterminé.

AUT. 10. L'entrepreneur sera tenu, indépendamment dés indemnités mentionnées dans l'article précédent, de fournir à ses frais les magasins, équipages, voitures, ustensiles et outils de toute espèce, sauf les exceptions qui sont stipulées au devis.

Seront également à sa charge les frais de tracé d'ouvrages, les cordeaux, piquets et jalons, et généralement tout ce qui constitue les faux frais et menues dépenses dont un entrepreneur n'est pas admis à compter.

Art. 11. Au moyen des prix consentis et approuvé, l'entreprenenr fera l'aefaat, la Iburnlture, le transport à pied d'œuvre, la façon, la pose et l'emploi de tous les matériaux.

Il soldera les salaires et peines d'ouvriers, les commis et autres agents dont il pourra avoir beso'n pour assurer la bonne et solide exécution des ouvrages.

Il ne pourra, soa« aucun prétexte d'erreur ou d'omission dans la composition des prix du 80us*détail, revenir sur les prix par lui consentis, attendu qu'il a dû s'en rendre préalablement un compte exact, et qu'il est censé avoir refait et vérifié tous les calculs d'appréciation.

Mais il pourra réclamer, s'il y a lieu, contre les erreurs de métré ou de dimensions d'ouvrages.

Art. 12. Les matériaux proviendront des lieux indiqués au devis ; ils seront de la meilleure qualité, parfaitement travaillés et mis en œuvre conformément aux nègres de Tart : on ne pourra les employer qu'après qu'ils auront été visités

par ringënieuT; en cas de surprise, de maoYaise qualité ou de malftçon, tls seront rebutés et remplacés aux frais de l'entrepreneur. Toutefois , si l'entrepreneur conteste les faits, l'ingénieur dressera immédiatement procès-Terbal des circonstances de cette contestation : l'entrepreneur pourra consigner, i la suite du procès-verbal qui devra lui être communiqué, les oi>servations qu'il se croira en droit de présenter; il sera ensuite statué par l'administration ce qu'il appartiendra.

Art. 13. Lorsque les ingénieurs présumeront qu'il existe dans les ouTrages des vices d'exécution^ ils ordonneront , soit en cours d'exécution, soit aTanl la réception finale, la démolition et la reconstruction des ouvrages pnSsumés vicieux.

Les dépenses résultant de Oette vérification seront à la charge de l'adjudicataire, lorsque les vices de construction auront été constates et reconnus.

En cas de contestation de l'entrepreneur sur les vices d'exécution, il sera procédé comme il a été dit ci-dessus, art. 12.

Art. 14. En général, tous les matériaux auront les dimensions prescrites par le devis.

Si l'entrepreneur leur donne des dimensions plus fortes, il ne pourra rédamer aucune augmentation de prix; les métrages et les pesées seront basés sur lei dimensions du devis, et cependant les pièces qui seraient jugées nuisibles on difformes seraient enlevées et remplacées aux frais de l'entrepreneur.

Dans le cas de dimensions plus fnil)le8, les prix seront réduits en proportioD, et néanmoins les pièces dont l'emploi serait reconnu contraire au goût et i la solidité seraient également enlevées et remplacées aux frais de Tentrepraieur. Dans tous les cas, l'entrepreneur ne pourra employer aucune pièce ni aoenoe matière qui ne seraient pas de dimensions ou de poids prescrits par le devis, sans l'autorisation écrite de l'ingénieur.

Art. 15. 11 pourra être accordé des â-compte sur les prix des matériaux approvisionnés, Jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes de leur valeur; on ne regardera comme approvisionnés que les matériaux déposés sur l'atelier, et dès ce moment l'entrepreneur ne pourra les détourner pour un autre aenlee sans une autorisation par écrit.

Art. 16. Si, aux termes du devis, l'entrepreneur est tenu de démolir d'andeos ouvrages, les matériaux seront déplacés avec attention pour pouvoir être réparés et remis en place, s'il y a lieu, avec les mêmes précautions que les matériaux neufs. Dans le cas où les démolitions n'auraient pas été prévues, 11 en sera tena compte à l'entrepreneur dans les formes prescrites ci-après, ari. 22.

Art. 17. Toutes les fois qtfe, par des motifs d'économie ou de oélërité, on croira devoir employer des matières neuves ou de démolition appartenant 4 l'État, l'entrepreneur ne sera payé que des frais de main-d'œuvre et d'emploi, sans pouvoir répéter de dommage pour manque de gain sur les foumltam supprimées.

Art. 18. L'entrepreneur aura soin de ne choisir pour commis, maîtres et chefc d'atelier que des gens probes et intdligents, et capables de l'aider et même de le remplacer au besoin dans la conduite et le métrage des travaux.

Il choisira également les ouvriers les plus habiles et les plus expérimentés; néanmoins il demeurera responsable, en son propre et privé nom, comme en celui de sa caution, des fraudes et malfaçons que ses agents pourront commettre sur les fournitures, la qualité et l'emploi des matériaux, sous les peines indiquées à l'art. 12.

Art. 19. L'ingénieur aura le droit d'exiger le changement ou le renvoi des agents et ouvriers de l'entrepreneur, pour cause d'insubordination, d'Incapacité ou de défaut de probité.

Art. 20. Le nombre des ouvriers, de quelque espèce qu'ils soient, sera toujours proportionné à la quantité d'ouvrages à faire ; et, pour mettre ringéoiaor

à même de s'assurer de Taccomplissement de cette condition et de reconnaître les individus, il lui en sera remis, périodiquement et aux époques qu'il aura fixées, une liste nominative.

Art. 21. Lorsqu'un ouvrage languira faute de matériaux, d'ouvriers, etc., de manière à faire craindre qu'il ne soit pas achevé aux époques prescrites, ou que les fonds crédités ne puissent pas être consommés dans l'année, le préfet, dans un arrêté qu'il notifiera à l'entrepreneur, ordonnera l'établissement d'une régie aux fi-ais dudit entrepreneur, si, après une époque fixée^ il n'a pas satisfait aux dispositions qui lui seront prescrites.

A l'expiration du délal^ si l'entrepreneur n'a pas satisfait à ces dispositions, la régie sera organisée immédiatement et sans autre formalité : il en sera aussitôt rendu compte au directeur général, qui, selon les circonstances de l'affaire, pourra ordonner la continuation de la régie aux frais de l'entrepreneur, on prononcer la résiliation du marché et ordonner une nouvelle adjudication sur folle enchère.

Dans ces divers cas, les excédants de prix et de dépenses seront prélevés sur les sommes qui pourront être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui et sa caution, en cas d'Insuffisance.

Si la régie ou l'adjudication sur folie enchère amenait, au contraire, une diminution dans les prix et les frais des ouvrages, Pentrepreneur ou sa caution ne pourrait réclamer aucune part à ce hénéflce, qui resterait acquis à J'admlnistratlon.

Art. 22. Lorsqu'il est jugé nécessaire d'exécuter. des parties d'ouvrages non prévues par les devis, les prix en seront r^lés d'après ceux de l'adjudication, par assimilation aux ouvrages les plus analogues. Dans le cas d'une impossibilité absolue d'assimilation, les prix seront réglés sur estimation contradictoire, en prenant pour termes de comparaison les prix courants du pays.

Lorsque ces travaux devront être de quelque importance , il en sera fait un avant-métré que l'entrepreneur acceptera, tant pour les prix proposés que pour l'indication des ouvrages , par une soumission particulière qui sera présentée à l'approbation de l'administration.

Art. 23. S'il y a lieu de faire des épuisements qui n'auraient pas été mis, par le devis, à la charge de l'entrepreneur, les dépenses y relatives seront constatées par attachement et sur des contrôles tenus sous la surveillance de l'ingénieur; elles seront acquittées régulièrement par l'entrepreneur, à la fin de chaque semaine, aux conditionB portées en l'article suivant.

Art. 24. Tous les payements pour épuisements, ouvrages par attachement, indemnités et autres articles imputés sur la somme à valoir, seront remboursés à l'entrepreneur avec un quarantième en sus pour le dédommager de ses avances de fonds; à cet effet, il sera tenu de payer à vue, en présence d'un employé désigné par l'ingénieur, les rôles ou états qui seront dressés pour le compte des travaux, et de le faire quittancer par les parties prenantes avant de pouvoir en demander le remboursement.

Deux quarantièmes lui seront, en outre, alloués pour ceux desdits articles qui nécessitent, de sa part, des outils, soins, frais de conduite des travaux, fournitures et entretien de machines.

Art. 25. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les payements qu'on pourrait être obligé de faire par l'Intermédiaire de l'entrepreneur, mais qui n'exigeraient réellement, de sa part, aucune avance de fonds, et pour lesquels, conséqnemment, il ne sera alloué aucune rétribution.

Art. 26. Il ne sera alloué à l'entrepreneur aucune Indemnité à raison des pertes, avaries ou dommages occasionnés par négligence, imprévoyance, déraut de moyens ou fausses manœuvres. Ne sont pas compris, toutefois, dnns la disposition précédente, les cas de force majeure qui, dans le délai de dix jours au plus après l'événement, auraient été signalés par l'entrepreneur ; dans ce cas.

néanmoins, il ne pourra être rien alloué qu'avec TapprolNitioa de i'administzfttion. ^assë le délai de dix Jours, l'entrepreneur ne sera plus admis à rédamer.

Art. 27. L'entrepreneur, soit par lui-même, soit par ses commis, Tisltera les travaux aussi souvent que pourra le réclamer le bien du service ; il justifiera de ses visites, et accompagnera les ingénieurs dans leurs tournées toutes les fois qu'il en sera requis.

Abt. 28. n ^urvejlleraL, danj» l'étendue de son entreprise, )efi propriétaires riverains et les cultivateurs qui se permettraient de labourer et de planter trop près des routes, canaux et autres propriétés publiques, ou qui détérioreraieot les bornes, talus, fossés et plantations. Il avertira sur-lfi-c|iamp les ingéaieurs des contraventions qu'il apercevrait à cet égard, comme aussi de celles qui cooâisteraient en des dépôts de bois et de fumier, ou autres encombrements quelconques, ainsi que les anticipations qui seraient faites sur le domaine de la voie publique.

Art. 29. L'ingénieur en chef fera tous les rà^emésts oéceasatres pour k Aon ordre des travaux ou pour l'exécution des clauses du devis. Ces ré^leueotft seront visés par le préfet, lorsqu'il aura été reconnu, par ce magistrat, qa'ife n'imposent pas de nouvelles charges à l'entrepreneur pour lequel, dès Ion, U:> ^ront obligatoires.

Art. ^30. S'il survient quelque difllealté entre l'ingënienr ordinaire et l'entrepreneur au sujet de l'application des prix ou du métrage, il en sera réiiérê â ilagénieur en chef, qui appliquera les règles admises dans le service des ponts et chaussées; dans aucun cas, i'entrepranenr ne pourra invoquer en sa faveur le» Usages et coutumes, auxqueb il est formellement dérogé par le pré^pnt article.

Art. 31 . Toutes les dimensions d'ouvrages, tous les prix, salain : et d^wnses seront calculés d'après le système légal des poids et mesures.

Art. 32. Les métrages généraux et partiels, les états d'attachement, les états de dépense, les états de situation et les procès-verbaux de réception devront être communiqués à l'entrepreneur et acceptés par lui ; en cas de rcfas , il déduira, par écrit, se* motifs dans les dix jours qui suivront la présentation desdites pièces, et, dans ce cas seulement , il sera dressé prorès-verbal de l'acte de présentation et des circonstances qui l'auront accompagné. Un plus long délai mettrait souvent dans rimpossibillté de rechercher et de constater les causes d'erreurs qui auraient pu donner lieu à quelques réclamations ; en conséquence, il est expressément stipulé que l'entrepreneur ne sera jamais admis à élever des réclamations au sn|et des pièces ci-de.«ïsus indiquées après le délai de dix jours, et que, passé ce délai, lesdites pièces seront censées acceptées par lui, quand Men même il ne les aurait pas signées ; le procès-verbal de présentation devra toujours être joint à l'appui des pièces qui n'auront pas été acceptées.

Art. 33. Indépendamment de la communication des pièces énoncée dans i'aiticle pre'cédent, l'entrepreneur sera autorisé à s'en procurer des expéditions, qu'il pourra faire transcrire par ses propres commis dans les bureaux de Tingénieur en chef ou dans ceux de la préfecture.

Art. 84. Les payements d'à-compte par ouvragos faits s'elTectueront en raison de l'avancement des travaux, en vertu des mandats du préfet expédiés sur les certificats de l'Ingénieur en chef, d'après les états fournis par l'ingénieur ordinaire, jusqu'à concurrence des neuf dixièmes de la dépende, et déduction faite des à-compte qui auront pu être délivrés ^ur les approvisionnements avant leur emploi.

Les payements ne pouvant être faits qu'au fqr et à mesure des ordonnances et des fonds disponibles, il ne sera jamais alloué d'indemnité, sous aucune dénomination, pour retard de payement pendant l'exécution des travaux.

Toutefois, si, les travaux étant définitivement reçus, l'entrepreneur ne pouvait pas être entièrement soldé à l'expiration du délai de garantie, Il pourra

préundre à des intérêts pour cause dn letanl de payement de la somme qui loi restera due à dater de cette époque.

Art. 35. Le demiier dixième ne sera payé à l'entrepreneur qu'après l'expiration dudfélai Axé pour la garantie des ouvrages, sauf les Justifications préalables «Ligées par la quatrième paragraplie de l'art. 9.

immédiatement apnès l'achèvement des travaux, fl sera procédé à leur réception provisoire; la réception déflnitive n'aura lieu qu'après l'expiration du délai de garantie. Pendant ce délai, l'entrepreneur demeurera responsable de ses ouvrages et ser^ tenu de les entretenir.

Ce délai de garantie sera de trois mois après la réception pour les travaux d'entretien, de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empierrement, d*un ou deux ans pour les ouvrages d'art, selon les stipulations du devis.

AxT. 36. Dans le cas oà l'administration ordonnerait la cessation absolue ou l'iyoamemeDt indéfini des travaux adjugés, l'entrepreneur pourra requérir qu^il soit procédé de suite à la réception provisoire des ouvrages exécutés , et à leur réception définitive après l'expiration dn délai de garantie.

Après la réception définitive, 11 sera, ainsi que sa caution, déchargé de toute garantie pour raison de son entreprise.

Abt. 37. Si le dixième des dépenses est Jugé devoir excéder la proportion nécessaire pour la garantie de l'entreprise, il pourra être stipulé au devis que la retenue cessera de croître lorsqu'elle aura atteint un maximum 'déterminé.

Art. 33. Toutes les réceptions d'ouvrages seront faites par l'ingénieur, en prémice de l'entrepreneur, ou lui dûment appelé, par écrit ; en cas d'absence, u en sera fait mention au procès -verbal.

Art. 39. Si, pendant le cours de l'entreprise, les prix subissaient une augmentation notable, le marché pourra être résilié sur la demande qui en sera ftiite par l'entrepreneur; en cas de diminution notable, la résiliation du marché pourra également être prononcée, à moins que l'entrepreneur n'accepte les modifications qui lui seraient prescrites par l'administration.

Et dans le cas où, pendant le cours de l'entreprise, et sans changer les charges et les prix, il serait ordonné par l'administration d'augmenter ou de diminuer la masse des travaux, l'entrepreneur sera tenu d'exécuter les nouveaux ordres, uns réclamation, à moins qu'il n'ait été autoHsé à faire des approvisionnements de matériaux qui demeureraient sans emploi, et pourvu que les changements en plus ou en moins n'excèdent pas le sixième du montant de l'entreprise; auquel cas il pourra demander la résiliation de son marché.

Art. 40. Dans les cas prévus par l'art 36, et dans celui où, conformément à l'art. 39 et par suite d'une diminution notable dans le prix des ouvrages, l'adiBlnistration aura prononcé la résiliation du marché, les outils et ustensiles indispensables A l'entreprise, que l'entrepreneur ne voudra pas garder pour son compte, seront acquis par l'Ëtat, sur l'estimation qui en sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts, d'après la valeur première desdits outils ou ustensiles, et déduction faite de leur degré d'usure, le tout au taux dn commerce et sans augmentation de dixième ou toute autre plus-value, sous prétexte de bénéfice présumé.

Les matériaux approvisionnés par ordre et déposés sur les travaux, s'ils sont de bonne qualité, seront également acquis par l'Ëtat au prix de l'adjudication.

Les matériaux qui ne seraient pas déposés sur les travaux, resteront au compte de l'entrepreneur; mais, tant pour cet objet que pour toutes autres réclamations, il pourra lui être alloué une indemnité qui sera fixée par l'administration, et qui, dans aucun cas, ne devra excéder le cinquantième du montant des dépenses restant à faire en vertu de l'adjudication.

Art. 41. L'entrepreneur payera comptant les frais relatifs A son acUudication, et smr on état arrêté par le préfet; ces frais ne pouvant être autres que ceux d'affldMS et de publication, ceux dn timbre et d'expédition dn devis, dn détail estimatif et du procès-verbal d'atUndication ; enfin le droit d'enregistrement,

fixé par la loi da 7 germinal an vm, rarrétë da 15 brumaire an xu et le déoet du 25 germinal an xiir.

Art. 42. Ck)nformément aux dispositions du second paragraphe de l'art. 4 de la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an viii), toutes les dilBcuItés qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de travaux publics et radministration, eonoernant le sens ou Texécution des clauses de leur marché, seront portées deTant le conseil de préfecture, qui statuera, sauf recours au conseil d'État

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