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Travaux communaux.
Art. 1*% Toutes les entreprise^ pour travaux et fournitures an nom des communes et des établissements de bienfaisance seront données avec concarrcooeet publicité, sauf les exceptions ci -après.
Art. 2. Il pourra être traité de gré à gré, sauf approbation, par le préfet, pour les travaux et fournitures dont la valeur n'excédera pas 3000 fr. Il poam également être traité de gré à gré, à quelque somme que s'élèvent les travaux et fournitures, mais avec l'approbation du ministre de l'intérieur :
1* Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevet d'invention ou d'importation ;
2" Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique;
3* Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont rexécoUon ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés ;
4<' Pour les exportations, fabrications et fournitures qui ne seraioit faites qu'à titre d'essais ;
5* Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être adietés et choisies aux lieux de production, ou livrées, sans intermédiaire, par lœ producteurs eux-mêmes;
6* Pour les fournitures ou travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables ! toutefois l'administration ne devra pas dépasser le maximum arrêté conformément à l'article 7 ;
7*" Pour les fournitures et travaux qui, dans les cas d'urgence absolue dament constatés, amenés par des circonstances imprévues, ne pourraient pas subir tes délais des adjudications.
Art. 3. Les adjudications publiques relatives à des fournitures, à des travam, à des exploitations ou fabrications qui ne pourraient être sans inconvénient llvréi à une concurrence illimitée, pourront être soumises à des restrictions qui n'admettront à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par radministration, et produisant des titres justiflcatil^ exigés par les cahiers des charge
Art. 4. Les cahiers des charges détermineront la nature et l'importance dei garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire, soit pour être admis aux adjudications, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagemaits; ils détermineront aussi l'action que l'administration exercera sur ces garanties» en cas d'inexécution de ces engagements. 11 sera toujours et nécessairement stipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs, en dehors des autorisations régulières, demeureront à la charge de ces derniers, sans répétitions contre les communes ou les établissements.
Art. 5. Les cautionnements à fournir par les adjudicataires seront réalisés à la diligence des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance.
Art. 6. L'avis des adjudications à passer sera publié, sauf les cas d'urgence, un mois à l'avance, par la voie des affidies et par tous les moyens ordinaires de publicité. Cet avis fera connaître :
PRIX DES OUVRAGES. DEVIS. ADJUDICATION. 70i
1* Le liea eu Ton pourra prendre connaissance du cahier des charges ;
2* Les autorites chargées de procéder à l'adjudication;
3" Le lieu» le Jour et l'heure fixés pour l'adjudication.
Art. 7. Les soumissions devront toujours être remises cachetées en séance publique. Un maximum de prix ou minimum de rabais, arrêté d'avance par l'autorité qui procède à l'adjudication, devra être déposé cacheté sur le bureau à l'ouverture de la séance.
Art. 8. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient offert le même prix, il sera procédé, séance tenante, A une adjudication entre ces soumissionnaires seulement, soit sur de nouvelles soumissions, soit à extinction des feux.
Art. 9. Les résultats de chaque adjudication seront constatés par un procèsverbal relatant toutes les circonstances de roi>ération.
Art. 10. Les adjudications seront toujours subordonnées à l'approbation du préfetf et ne seront valables et définitives, à l'yard des communes et des établissements, qu'après cette approbation.
497. CaUer «•• eluirsM im»««ée« aux eatrepreBevr* du merwiee ■ittBielpal «e la ▼ille «e Pari* , ea ee «al eoBoeme la mada d'e:iéeallaM de« teavaax. tS «aal 1864.
' tiMUM^RATION DK8 DIVERSES NATURES D'OUVRAGEB A L'EX^CUTION DESQUELS s'applique LE PRESENT CAHIER DES CHARGES. '
Art. 1**. Le présent cahier des charges résume les conditions auxquelles devront satisfaire les entrepreneurs qui exécuteront pour le compte de la ville de Paris les diverses natures d'ouvrages désignés ci-après :
Terrassements, pavage^ maçonnerie, carrelage, charpente, serrurerie, couverture, menuiserie, fonte, fontainerie, poélerie et fumisterie, marbrerie, peinture et goudronnage, vitrerie, papiers de tenture, et généralement tout ce qui a rapport à l'exécution ou à Venlretien des travaux du Service municipal dont les mgénieurs des ponts et chaussées sont chargés.