‹ Pratique de l'art de construire; maçonnerie, terrasse et platrerieChapitre 139 sur 145 · CHAPITRE VI. — serrurerie · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — serrurerie

Art. 78i Qualité dee fers. Les ferrures seront en fer de roeh» df la meiUenre qualité, bien eorroyé, doux, d'un grain lin, avec du nerf, point cassant, soudé oà il sera nécessaire, non brûlé à la fbrge, travaillé proprement.

Art. 79. Règlement du prix des fers. Les prix seront établis, d'après la destination et lés dimensions des ferrures, conformément à ce qui est spécifié dans U série. Le transport des ferrures de la forge sur le tas sera toujours à la charge de l'entrepreneur, même pour les vieux fers qu'il y aurait à réparer.

Art. 80. Scellements, La résine et le charbon nécessaires pour les sceUeraents, môme lorsqu'il s'agira de vieux fers simplement réparés, seront à la charige de L'entr^reneur, à qui on tiendra compte seulement du plomb et des ferrailles qu'U devra employer à ces seellsmeiits.

Art. 81. Ajustements. Pesées. Les prix portés dans la série pour pose et (justement comprendront la f^çon des entailles et l'ajustement des vis, clous et rivets

nécessaires k cette pose. Ces différents objets seront pesés avec les pièces dwquelles ils dépendront, et payés aa môme prix.

Art. 82. Quand on emploiera des ferrures dans les ouvrages provisoires en charpente, elles seront payées au prix d'emploi flxé par la série, et i^viendr^Bt après la démolition à l'entrepreneur.

Abt. 83. Réparation des ferrures. Lorsqu'il y aura d'anciennes ferrures à réparer, cette réparation sera payée sur mémoire réglé par l'ingénieur. ' •

Art. 84. Ferrures de^ machines. Les ferrures des machines qui ne peuVent être exécutées que par des serruriers méi^iniciens seront payées sur mémoire réglé par l'ingénieur, à moins que l'Administration ne préfère traite;; direc^ment avec les fabricants. *.

Art. 85. Ol^'ets de quincaillerie à la pièce. Tous les objets de quincaillerie susceptibles d'être payés à la pièce pourront être fournis par l'entrepreneur, si rAdministration l'exige ; il sera remboursé de ses avances au moyen à'un qna^ rantième ajoute aux mémoires qui seront joints aux états de dépenser.

CHAt^ltRÈ VIL — coovEftTCliEs.

Art. 86. Matériaux, Les matériaux qui seront employés aux ouvrages de couvertures seront tous de la meilleure qualité de ceux qui s'emploient à Paris.

Art. 87. Ardoises, L'ardoise sera tirée des meilleures carrières d'Angers et bien échantillonnée, et n'aura pas moins de deux miUimètres d'épaisseur.

Art. 88. Tuiles plates. Les tuiles seront de grand moule, bien échantillonnées, bien cuites et bien sonnantes, sans écornure, les crochets forts et entiers; elles seront toutes de Bourgogne.

Art. 89. Yoliges et clous. Les voliges seront en peuplier ou autre bois lilanc^ bien sec, le plus droit qu'il sera possible; elles auront 2»,10 de longueur sur 0™>13 de largeur et C'jOld d'épaisseur. Les clous seront bien doux et déliés.

Art. 90. Lattes et clous. Les lattes seront en cœur de chêne, bien sèches, sans nœuds ni aubier.

Les clous seront également bien doux et bien déliés.

Art. 91. Couvertures en ardoises. Le lattis pour couvertures en ardoises sera fait en voliges posées joint! ves ou à peu près, arrêtées de trois clous sur chaque chevron, et ayant leurs extrémités toujours posées sur les chevrons,- les ardoises seront jposées dessus en bonne liaison au tiers du pureau> et attachées de deux clous sur la volige.

Art. 92. Couvertures en tuiles. Le lattis pour couvertures en tuiles sera fait eu lattes reposant au moins sur trois chevrons, douées à chaque chevron et espacées de 0^,10 de milieu en milieu.

Les tuiles igront posées dessus en bonne liaison, au tiers du pureau.

Art. 93. Ouvrages remaniés. Dans les ouvrages en remanié sur place, les tuiles et ardoises seront levées avec ménagement et nettoyées de mousse; elles seront replacées, suivant les circonstances, sur un lattis neuf ou vieux, recloué ou non : on observera les mêmes soins que dans les couvertures neuves. Dans tous les remaniés sur vieux lattis recloué, l'entrepreneur devra déclouer et reposer, toutes les lattes et voliges; sur vieux lattis non recloué, il ne sera tenu que de reclouer, à ses frais, les lattes et voliges, partout où les clous manqueront; dans iesdits ouvrages, la découvertiire ne sera pas payée.

Art. 94. Égouts et haitellcmcnts. Les égouts seront eu tuiles do Bourgogne. Ils pourront être peints à l'huile, en couleur d'ardoise, si l'ingénieur le juge convenable.

Les égouts et battellements seront comptés au mètre courant, à un rang, et leur prix sera le même pour les ouvrages en ardoises ou en tuiles.

Art. 95. Noues, arêtiers et tranchis. Les tranchis, noues et arêtiers seront

proprement exécutés et payés au mètre courant* Lear prix sera le même pour les ouvrages en ardoises ou en tuiles.

Tous les raccordements de lucarnes, tuyaux de dieminée, (eilB-âe-boBiif, etc., seront proprement faits.

Art. 96. Faîtages, Les faîtages seront t^its en tulles creuses de grand mcmle, posées de niveau à bain de mortier, et bien alignées sur le haut de la coaverture; les crûtes devront être en plâtre pur passé au sas, bien cirées et poeées par un temps sec.

Art. 97. Ouvrages en plâtre. A toutes les couvertures, les soUds, mdlées et filets divers, et généralement tous les ouvrages où il entre du plâtre, seront en plâtre pur passé au sas.

Abt. 98. Ouvrages en recherche. Les ouvrages en recherche» «oit en ardoiâes, soit en tuiles, seront payés à la pièce toutes les fois que l'espace réparé sera aadessous d'un demi-mètre carré, quel que soit, du reste, le nombre des ardo!£e^ ou tuiles employées sur une même couverture.

Art. 99. Outils, Lis échelles, outils, crochets, échafouds, et généralement tous les Instruments quelconques, nécessaires à la couverture, seront foamls et posés par Tentrepreneur, sans qu'il paisse prétendre â aucune indemnité.

Art. 100. Ouvrages neufs. L'entrepreneur devra entretenir à ses frais, pendant un an et un Jour, toutes les couvertures neuves, et replacer, chaque fois qu'il en sera requis, toutes les ardoises dévirées^ sans avoir rien à prétendre pour ce travail.

Art. 101. Meswages, Les couvertures seront mesurées au mètre carré, suivant leur surface réelle. Les faîtages, égouts, seront comptés â part Le poiean du dessus des égouts sera compris dans la surface de la couverture, et ne sera pas compté comme égbut.

Les battellements, arêtiers, noues et tranchées simples seront mesurés à part, au mètre courant, et payés en sus du prix de la couverture et aux prix fii» par le bordereau.

Les vides des cheminées, lucarnes, œils-de-bosuf, châssis à tabatières, lanternes et autres seront déduits ; les couvertures des lucarnes seront mesurées à part. En général, on ne pourra rien prétendre en sus des hauteurs et longueurs eflfectives, sous prétexte de sujétion et de déchet dans les matériaux.

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