‹ Pratique de l'art de construire; maçonnerie, terrasse et platrerieChapitre 140 sur 145 · CHAPITRE Vin. — MEHUiSERnE · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin. — MEHUiSERnE

Art. 102. Bois neufs. Tous les bois qui seront employés dans les ouvrages de menuiserie seront sains, bien secs, débités de six ans au moins, sans aal^er, nœuds vicieux ni gerçures, piqûres, etc., etc.

Les bois de sapin seront tous en sapin du Nord de première qualité; toute autre espèce de sapin ne sera employée que lorsque l'ingénieur l'aura spécialement ordonné.

Les bois employés pour planchers, parquets, etc., etc., seront tous en sapin rouge, sans aubier, etc., etc.

Art. 103. Bois de bateau. Les bols de bateau, en chêne ou en sapin, planches ou chevrons, seront de la première qualité, bien secs et sans aubier; ils ne seront employés en construction que d'après Tordre de l'ingénieur.

Art. 104. Clous. Les clous seront doux et liants, propres au genre d'ouvrage auquel ils devront être appliqués.

Ouvrages de menuiserie au mètre carré.

Art. 105. Planchers ordinaires. Les planchers ordinaires, soit en chêne, soit en sapin, seront joints à rainures et languettes, blanchis d'un côté; chaque planche sera attarhée par troîp clous à fête perdue sur chaque lambourde.

Quant au planchers d'espèce différente, ils seront exécutés d'après les indications données par l'ingénieur chargé des travaux; il en sera de même pour tons les ouvrages qui ne seront pas prévus dans le présent article.

Ces planchers seront mesurés au mètre carré, y compris les clous.

Art. 106. Planchers en frise. Les planchers de frise seront formés de planches refendues paiement, de manière à présenter à la vue (languettes non comprises) une largeur complète de <)",11. Les planches seront houvetées et les joints chevauchés; chacune sera attachée à chaque lambourde par quatre clous inclinés dans le champ du bois, de manière à ne pas paraître sur le plancher. Les extrémités des planches devront poser sur le milieu des lambourdes.

Art. 107, Planchers à points de Hongrie, Les planchers à points de Hongrie seront posés suivant la longueur et les dessins qui seront donnés par l'ingénieur.

Art. 108. Parquets d'assemblage. Les parquets d'assemblage ne seront qu'en chêne. Les bâtis seront assemblés solidement et les panneaux bien collés, de manière à ne pas présenter de nuances différentes; ils seront corroyés soigneusement et affleurés à la partie visible, sans joints démaigris au-dessous ; ils devront n'avoir pas besoin de mastic, et seront faits conformément aux dessins qui seront donnés par les ingénieurs; ils seront fixés sur les lambourdes comme les planchers de fï'ise, quand il sera possible, sinon les tètes de clous seront recouvertes par des taquets solidement collés, qui affleureront le reste du parquet.

Art. 109. Cloisons hourdées. Les cloisons qui devront être hourdées et recouvertes d'un enduit en plâtre, seront faites en planches brutes de bateaux^ refendues en deux, espacées tant plein que vide, clouées en leur milieu, si besoin est, contre des entretoises, et arrêtées haut et bas dans des coulisses de 8 centimètres d'épaisseur sur 5 centimètres de hauteur environ; elles seront mesurées au mètre carré, mises en place, déduction faite des ouvertures, mais non des poteaux qui pourraient y être renfermés. Les entretoises seront blanchies du cêrté apparent, et assemblées à queue d'aronde dans les poteaux montants; elles seront payées à part, ainsi que les poteaux montants, coulisses, huisseries de portes, portes, etc.

Art. 110. Cloisons en planches apparentes des deux côtés. Les cloisons en planches, soit de chêne, soit de sapin, seront blanchies des deux côtés, jointes à rainures et languettes, et scellées dans les planchers, carrelages ou plafonds elles seront mesurées au mètre carré, tous vides déduits et toutes fournitures comprises, clous, etc. Les coulisses dans lesquelles elles sont ordinairement assemblées haut et bas, seront payées séparément comme bois avec, assemblages; les traverses, huisseries de portes, chambranles, plinthes, cymaises, corniches, etc., dont on pourrait vouloir les orner, seront également payés séparément, selon leur espèce, et aux prix qui en seront donnés dans la menuiserie au mètre courant.

Art. 111. Portes pleines en chêne. Les portes «eront faites en planches de chêne blanchies des deux côtés, jointes à rainures et languettes avec clefe, et emboîtées par les extrémités en chêne de même épaisseur.

Les portes placées à l'extérieur auront dans le bas, au lieu d'une emboîture, une barre à queue d'aronde entaillée de 5 millimètres de profondeur dans toute la longueur de ladite porte. Ces barres ne seront pas comptées séparément, attendu qu'elles tiendront lieu d'une emboîture.

Les portes seront mesurées au mètre carré, compris l'encadrement, les clous et • toute main-d'œuvre et fourniture. Les jets d'eau, lorsqu'il aura été ordonné d'en placer, seront comptés séparément au mètre courant, comme bois blanchi avec ou sans assemblages, selon qu'ils seront entaillés dans la porte ou simplement cloués. ^

Art. 112. Portes y contrevents ^ etc., en sapin. Les portes, contrevents, volets, etc., en sapin, seront toujours emboîtés en chêne par les extrémités, joints à rainures, languettes et clefs, proprement corroyés des deux côtés, et fortifiés par une ou deux barres en chêne; ils seront payés au mètre carré, compris clous*

barres, et gdnéralement toute main-d'œurre et fourniture; les Jets d'eau seront payés comme à Tarticle précédent.

Art. 113. Lambris. Les lambris en chêne ou sapin seront cxécntés conformément aux dessins qui en seront donnés, assemblés solidement et proprement à tenons et mortaises; les mouiurcs des bâtis et celles des cadres embrevés formant panneaux seront soigneusement poussés suivant les profils indiqués^ les panneaux de remplissage seront joints à rainures et languettes, collés et solidement assemblés avec les bâtis ; lesdits lambris seront mesurés au mètre carré, sans derelopper les surfaces des moulures qui seront comprises, ainsi que les clous et autres fournitures, dans le prix du mètre porté au bordereau.

Les lambris dits en chêne et sapin devront avoir leurs bâtis et cadres en chêne, et les panneaux seulement en sapin, et seront payés suivant leur espèce.)

Art. 114. Portes à panneaux. Les portes à panneaux, placards, etc., en chèiv ou en sapin, à grands ou petits cadres, seront feltes avec le même soin que les lambris; les bâtis seront assemblés à tenons et mortaises, \e$ panneaux seraat joints à rainures et languettes, les deux parements avec ou sans moulures, comme H sera ordonné; elles seront mesurées au mètre carré, et payées comme lambils à deux parements.

Art. 115. Ébrasements. Les ébrasements et les revétissements de fableam (faits on menuiserie à panneaux), de portes ou croisées, seront en iJiéne on en sapin du Nord, corroyé avec modlui-es, etc., formes de montants, traverses ou panneaux, selon les dimensions et suivant qu'il sera ordonné ; ils seront mesurés au mètre carré et payés au prix des lambris.

Art. 116. Portes charretières. Les portes charretières seront faites en chénc, Suivant les dessins qui en seront donnés par Tingénieur; elles seront corroyées des deux côtés, sans moulures, et seront payées au mètre carré, k des prix dilTti- J-ents, d'après la série.

Art. 117. Portes cochères. Les portes cochères seront foites en chêne avec le plus grand soin, corroyées des deux côtés avec moulures et selon les dessins qui seront donnés; elles seront encadrées en entier par de gros bâtis de rives solidement assemblés entre eux, et avec les bâtis des guichets qui seront de moindre dimension; les panneaux seront collés et assemblés à rainures et languettes.

Pour les grandes portes cochères, dont les gros bâtis de rives devront avoir de

{>Ius fortes dimensions, il y aura, en outre, des cadres de la même épaisseur que es bâtis des guichets^ et les paimeaux pourront être exigés à pointe de diamant ou à parquet.

Art. 118. Croisées et châssis vitrés. Les croisées seront en bois de chêne bien sain et sans défaut, proprement corroyées de toutes faces, assemblées à tenons et mortaises *. les châssis dormapts seront garnis de pièces d'appui ; les châssis ouvrants, de jets d'eau; ils seront â noix, gueule-de-loup, avec côte au milieu, distribués à grands ou petits carreaux. Les dimensions des bois seront indiquées.

Art. 119. Portes vitrées, portes-croisées. Les portes -croisées et portes vitrée* seront payées comme croisées en ajoutant à la hauteur totale un cinquième de la hauteur de la partie de lambris comme plus-value.

Art. 120. Mesurage et mode de payement des ouvrages : !• Présentant une surface courbe; 2° Présentant une surface plane terminée par une courbe. Les surfaces cintrées, quel que soit le rapport de la flèche à la corde, seront payées un tiers en sus des prix de la surface réelle; les dimensions des bois ne seront comptées que pour ce qu'elles seront réellement en œuvre.

Les planchers et gradins terminés par une courbe ne seront payés que suivaol les surfaces réelles. *

Les portes, châssis vitrés, croisées, contrevents, volets, persiennes, etc., terminés par une courbe quelconque, seront payés, pour la partie cintrée^ le double de la surface réelle.

Tous les ouvrages qui auront moins de 0^,16 de largeur seront comptés a&

mètre linéaire et payes au prix du bordereau. Les ouvrages au-dessus de O^.le seront comptés au mètre carré et payés d'après leur épaisseur, toutefois avec une tolérance en plus ou molQS de 0",003 dans ladite épaisseur.

Art. 121. Persiennes. Les persiennes seront eu chêne, les bâtis en planches d'échantillon, l^s lames en feuillets solidement fixés aux montants par embrèvement et avec des pointes à chaque bout.

Elles seront mesurées au mètre carré, mises en place, toutes fournitures comprises.

Art. 122. Jalousies. Les jalousies seront en planches très -minces de chêne ; les rubans pour les assembler, les cordons et les poulies pour les lever et baisser, sont compris dans le prix porté au bordereau; elles seront mesurées au mètre carré, suivant la hauteur de l'ouverture qu'elles sont destinées à fermer, et suivant leur largeur réelle.

Abt. 128. Équerresy paumelles, etc., en fer. Les équerres et autres objets en fer, qu'on pourrait juger utile d'ajouter aux portes, croisées., ci -dessus désignées, ne sont pas compris dans le prix du mètre carré, et devront être payés séparément selon leur espèce.

Art. 124. Escaliers, Les Umons droits et les marches non massives pour escaliers, seront en chêne de la première qualité; les limons en doublettes, les marches en planches d'échantillon et les contre-marches en entrevous.

n sera payé des prix différents pour les limons et les marches^ seion que les escaliers seront droits ou à quartier tournant, et que les marches seront droites pu dansantes. Dans tous les cas, on ne comptera que les dimensions réelles des bois en œuvre.

Menuiserie au mètre eourant.

ART. 126. Leë divers objets an mètre eourant seront faits en bois sec, sans aubier, et surtout sans nœuds; ils seront mesurés dans leur largeur réelle, clous et toute fbumiture et main-d'œuvre compris, selon leur espèce et leur dimension) soit en ^aissenr, soit en largeur, pour laquelle on igoutera on diminuera les plusvalues portées au bordereau.

Pour tous les ouvrages de menuiserie, à compter au mètre courant, la plus petite dimension sera toujours prise pour épaisseur, la plus ou moins-value ne devant être appliquée que sur la largeur.

Pour ceux dont les dimensions ne seraient pas énoncées au bordereau, mais qui seraient néanmoins prescrits, ils seront assiniilés à des bois présentant la même section ou payés à des prix moyens, au choix de l'ingénieur.

Quant à ceux dont les dimensions (à moins d'ordre spécial écrit) ne seraient pas comprises dans celles des ouvrages portés an bordereau, ils seront assimilés à ceux de dimensions immédiatement inférieures.

Art. 126. Bois brut sans assemblages. Sous le premier titre de bois brut sans assemblages, sont compris les lambourdes, fourrures, tasseaux, tringles, barres de cloisons^ chevrons, poteaux, etc., non blanchis, posés sans assemblages.

Art. 127. Bois brut avec assemblages. Sous le deuxième titre, bois brut avec assemblages, sont compris les poteaux, bâtis, emboitures, coulisses, barres, traverses, chapeaux, etc., employés sans être blanchis, avec tenons et mortaises, ou à mi-bois ou rainures, etc.; les rives devront être dressées, et les assemblages faits soigneusement.

Art. 128. Bois blanchi sans assemblages. Sous ce troisième titre sont compris les plinthes, bandeaux, cymaises, barres, tringles, ébrasements unis, coulisses simples, etc., corroyés sur une ou deux faces, dressés sur les rives, en bois neuf.

Art. 129. ^02^ blanchi avec assemblages. Ce quatrième titre comprend les poteaux apparents' portant nervures pour la latte, les traverses et chapiteaux, les battants de croisées, les bâtis de portes et lambris, les chambranles ordinaires et

à la capucine, posés en onglet et avec sodé; les emboftoFes, coulisses, etc. Ton ces objets s&'ont corroyés sur les faces vues, les arêtes bien fiiites, employés av^c assemblages ou creusés de rainures.

ART. 130. Bois blanchi, ravalé avec moulures, ividements, etc., avec <m sattf assemblages. Ce cinquième titre comprend tontes les moulures, bordures, oicadrements, corniches, etc. ; les tnoulures rapportées sur cymaises, etc.

Réparations de menuiserie.

Art. 181. Petits bois, battants de croisée, gueules-de-loup, jets d'eau. Ce titre comprend tous les objets de menuiserie entrant dans la réparation des croisées. Il ne sera rien payé en plus pour démontage et remontage de châssis réparés.

Art. 132. Dépose. Les prix de dépose d'ouvrages ne seront dos que pour i» objets cloués et assemblés que Tentrepreneur devra entièrement démonter, et non pour les portes et croisées qu'il n'aurait qu'à enlever de leurs gonds, et pour lesquelles il ne sera rien accordé.

Art. 133. Transport. Le prix du transport et rangement dans un magaiân dfê objets démontés sera le même, quelle que soit la distance où il faille les transporter.

Ce prix ne devra être payé, pour les objets à remettre &ï OBUvre, que lorsque le lieu où ils devront être employés sera dans un autre établissement que odni d'où on les aura retirés.

Art. 134. Goussets chantournés . Les goussets chantournés, soit en chêne, soit en sapin^ seront de 3 à 4 centimètres d'épaisseur; Us seront proprement blanchis, et coupés suivant une courbe él^ante.

Vieux bois fourni par la Ville.

Art. 135. Distinctions des ouvrages en bois fourni par la Ville. Les prix portés au présent paragraphe ne devront être payés à l'entrepreneur que lorsque le bois fourni par la Ville devra, servir à un ouvrage autre que celui où il avait été précédemment employé; dans le cas contraire, les objets confisctionnés ne seront payés que comme réparations de menuiserie.

Art. 136. exécution. Les ouvrages en bois fourni par la Ville seront bits avec le même soin que ceux en bois neuf; les parties pourries seront enlevés* les clous arrachés, les trous rebouchés. Ils seront mesurés an mètre carré on courant, suivant l'espèce, et toute fourniture de clous, colle, etc., comprise.

Art. 137. Assemblages, coupements, etc., à ne compter qu'aux ouvrages ftàtt sur le tas. Tous assemblages quelconques, coupements, entailles, arrondissements d'angles, etc., sont compris dans les prix des ouvrages, soit neufs, soit à teçon, à payer au mètre carré ou au mètre courant; ils ne sont dus que faits sur le tas à des pièces de menuiserie non remuées.

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