‹ Pratique de l'art de construire; maçonnerie, terrasse et platrerieChapitre 85 sur 145 · ORDONNANCE ROYALE DU 24 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE ROYALE DU 24 SEPTEMBRE

Section l**. — Des constructions neuves.

Art. l''. A l'avenir, dans aucun des bâtiments publics ou particuliers de notre bonne ville de Paris et de leurs dépendances, on ne pourra employer pour fosses d'aisances, des puits, puisards, égouts, aqueducs ou carrières abandonnées, sans y faire les constructions prescrites par le présent règlement.

Art. 3. Lorsque les fosses seront placées sous le sol des caves, ces caves devront avoir une communication immédiate avec l'air extérieur.

Art. 3. Les caves sons lesquelles seront construites les fosses d'aisances devront ôtre assez spacieuses pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles, et avoir au moins 2 mètres de hauteur sous la voûte.

KwT. 4. Les murs, la voûte et le fond des fosses seront entièrement construits en pierres meulières maçonnées avec du mortier de chaux maigre et de sable de rivière bien lavé. Les parois des fDsses seront enduites de pareil mortier, lissé à la truelle. On ne pourra donner moins de 30 à 35 centimètres d'épaisseur aux voûtes, et moins de 45 à 50 centimètres aux massifs et aux murs.

Art. 5. Il est défendu d'établir des compartiments ou divisions dans les fosses, d'y construire des piliers et d'y faire des chaînes ou des arcs en pierres apparentes.

Art. 6. Le fond des fosses d'aisances sera fait en forme de cuvette concave. Tous les angles intérieurs seront effacés par des arrondissements de 25 centimètres de rayon.

Art. 7. Autant que les localités le permettront, les fosses d'aisances seront construites sur uf\ plan circulaire, elliptique ou rectangulaire. On ne permettra pas la construction de fosses à angles rentrants, hors le seul cas où la surface de la fosse serait au moins de 4 mètres carrés de chaque côté de l'angle, et alors il sera pratiqué de l'un et de l'autre côté une ouverture d'extraction.

Art. 8. Les fosses, quelle que soit leur capacité, ne pourront avoir moins de 2 mètres de hauteur sous clef.

Art. 9. Les fosses seront couvertes par une voûte en plein cintre, ou qui n'en différera que d'un tiers de rayon.

Art. 10. L'ouverture d'extraction des matières sera placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettront. La cheminée de cette ouverture ne devra point excéder 1",50 de hauteur, à moins que les localités n'exigent impérieusement une plus grande hauteur.

Art. 11. L'ouverture d'extraction correspondant à une cheminée de l"',50au plus de hauteur ne pourra avoir moins de 1 mètre en longueur sur 65 centimètres en largeur. Lorsque celte ouverture correspondra à une cheminée excédant l'",50 de hauteur, les dimensions ci-dessus spécifiées seront augmentées de manière que l'une de ces dimensions soit égale aux deux tiers de la hauteur de la cheminée.

Art. 12. Il sera placé en outre à la voûte, dans la partie la plus éloignée du tuyau de chute et de l'ouverture d'extraction, si elle n'est pas dans le milieu^ un tampon mobile dont le diamètre ne pourra être moindre de 50 centimètres. Ce tampon sera en pierre, encastré dans un châssis en pierre et garni dans son milieu d'un anneau en fer.

Art. 13. Néanmoins, ce tampon ne sera pas exigible pour les fosses dont la vidajige se fera au niveau du rez-de-chaussée et pour celles qui auront une superficie moindre de 6 mètres dans le fond et dont l'ouverture d'extraction sera dans le milieu.

Art. 14. Le tuyau de chute sera toujours vertical. Son diamètre hitérieurne pourra avoir moins de 25 centimètres s'il est en terre culte, et de 20 centimètres s'il est en fonte.

Art. 15. 11 sera établi parallèlement au tuyau de chute un tuyau d'évent, lequel sera conduit jusqu'à la hauteur des souches de cheminées de la maison ou de celles des maisons contlguès, si elles sont plus élevées. Le diamètre de ce tuyau d'évent sera de 25 centimètres au moins ; s'il passe cette dimension, il dispensera du tampon mobile (t, /ig. 126).

Art. 16. L'orifice intérieur des tuyaux de chute et d'évent ne pourra être descendu au-dessous des points les plus élevés de l'intrados de In voûte.

530 DEUXIÈME PARTIE. — TRAVACl DE BATIMENTS.

Section II. •* Des recamtructions des fbsses fjTmsmKes dans ies maiitms

es^istofUes,

Art. 17. Les fosses actuellement pratiquées daiH des poits, puisards, égoats anciens, aqueducs ou carriéhss al)alidonnëes, seront comblées ou recoostruites à la première vidange.

Art. 18. Les fosses situées sous le sol des crtrs qui n'auraient point communication immédiate avec l'air extérieur seront comblées k la première Tidange, si l'on ne peut établir œtte communication.

Art. 19. Les fosses actuellement existantes dont l'ouverture d'extraction, dans les deux cas déterminés par l'article 11, n'aurait pas et ne pourrait avoir les dimensions prescrites par le même article, celles dont la vidange ne peut avoir \iea que par des soupiraux ou des tuyaux, seront comblées à la première, vidange.

Art. 20. Les fosses à compartiments ou étranglements seront comblées ou reconstruites à la première vidange, si l'on ne peut pas faire disparaître ces étranglements ou compartiments, et qu'ils soient reconnus dangereut.

Art. 21, Toutes les fosses des maisons existantes qui seront reconstruites le seront suivant le mode prescrit par la première section du présent règlement Néanmoins, le tuyau d'évent ne pourra être exigé que s'il y a lieu à reconstruire uh des murs en éld\'ation au-dessus de ceux de la fosse, ou si ce tuyau peut se placer intérieurement ou extérieurement sans altérer la décoration des malsons.

Section III. — Des réparations des fosses d*aisances.

Art. 22. Dans toutes les fosses existantes et lors de la première vidange, l'ouverture d'extraction sera agrandie si elle n'a pas les dimensions prescrites par l'article 11 de la présente ordonnance.

Art. 23. Dans toutes les fosses dont la voûte aura besoin de réparation, il sera établi un tampon mobile, à moins qu'elle ne se trouve dans le cas d'exception prévu par l'article 13.

Art. 24. Les piliers isolés établis dans les fosses seront supprimés à la première vidange, ou l'intervalle entre les piliers et les murs sera rempli eh maçonnerie toutes les fols que le passage entre ces piliers et les mtirs aura ihoins de 70 centimètres de largeur.

Art. 25. Les étranglements existant dans les fosses et qui ne laisseraient pas un passage de 70 centimètres au moins de largeur seront élargis à la premièit vidange, autant qu'il sera possible.

Art. 26. Lorsque le tuyau de chute ne communiquera avec la fosse que par un couloir ayant moins de 1 mètre de largeur, le fond de ce couloir sera étatffi en glacis jusqu'au fond de la fosse, sous une inclinaison de 45" au moins.

Art. 27. Toute fosse qui laisserait filtrer ses eaux par les murs ou par le fond sera réparée.

Art. 28. Les réparations consistant à faire des rejointoyements, à élargir Pouverture d'extraction, placer un tampon mobile, rétablir les tuyaux de dinte )et d'évent, reprendre la voûte et les murs^ boucher ou élargir des étranglemeiUs, réparer le fond des fosse#, supprimer des piliers, pourront être faites suivant les procédés employés à la construction première de la fosse.

Art. 29. Les réparations consistant dans la reconstruction entière d'un mur, de la voûte ou du massif du fond des fosses li'aisanoes ne pourront être faites fue suivant le mode indiqué ci-dessus pour les constructions neuves. Il en sera de même pour l'enduit général, s'il y a lieu à en revêtir les fosses.

Art. 30. Les propriétaires des maisons dont les fosses seront supprimées en vertu de la présente ordonnance seront tenus d'en faire construire de nouvelles conformément aux dispositions prescrites par les articles de la première section.

GnOS OUVRAGES. IVM

Art. 31. Ne seront pas astreinte avi consjtraclions ci-dessus détermiiiëcs Icâ propriétaires qui, en supprimant les ancienDès fosses, y substitueront les appareils connus sous le nom de Fosses mobiles inodores, ou tous autres appareils que TAdministration publique aurait reconnus, par la suite, pouvoir être employés concurremment avec ceux-ci.

Art. 32. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, on d'opposition de la part des propriétaires aux mesures {^reserites par l'Administration, Il sera procédé, dans les fermes voQluêSj devant le tilbvnal de f ollee muDieipiîte oa lé tribunal civâ, suivant la nature de l'afil&lrè.

k^TtlAlt Dl L^OftbOHtfANGE 1>E t»ÔL1ÉE b.IT ft3 !OCit)R)lfe 1850.

Art. 1*'. Aucune fosse d'aisances ne pourra étrte tottstirultd, reconstruite <oii répta^f sans déclaration préalable (1). Cette déclaration sera isiite par le propriétaire ou par l'entrepreneur qu'il aura chargé de Texécutlmi des ouvtageA

Dans le cas de construction ou de reconstruction, la déclaration devra être accompagnée du plan de la fosse à construire ou à reconstruire, et de celui de l'étage supérieur.

Art. 4. U est défendu de combler des fosses d'afsances ou de les convertir en caves sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation.

Art. 10. Toute fosse avant d'être comblée sera vidée et curée à fond-.

Art. 1 1 . Toute fosse destinée à être convertie en cave sera curée avec soin ; les joints en seront grattés à vif et les parties en mauvaiâ état réparées.

Art. 13. Tous matériaux provenant de la démolition des fosses d'aisances seh>nt immédiatement enlevés.

Art. 14. Les fosses neuves, reconstruites ou réparées, ne |[>ourh)nt é\rt tnl^ft iett service et fermées qu'après qu'un architecte de l'Admibist^tîon en âura tait ^ rtception et aura délivré un permis de fermer.

Art. 17. 11 est enjoint à tous propriétairRs^ locataireà ièt concierges, àè faciSUéf aux préposés de l'Administ^tion toutes visites ayant pour bût de s'Àdsiù^^ de V^i des fesses et de leurs dépendances.

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